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Document JOL_2006_330_R_0018_01
2006/848/EC: Council Decision of 17 July 2006 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Eastern Republic of Uruguay on certain aspects of air services#Agreement between the European Community and the Oriental Republic of Uruguay on certain aspects of air services
2006/848/CE: Décision du Conseil du 17 juillet 2006 relative à la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et la République orientale de l'Uruguay sur certains aspects des services aériens
2006/848/CE: Décision du Conseil du 17 juillet 2006 relative à la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et la République orientale de l'Uruguay sur certains aspects des services aériens
JO L 330 du 28.11.2006, p. 18–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
28.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/18 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 juillet 2006
relative à la signature et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens
(2006/848/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en relation avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec la République orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (ou les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté.
Article 3
Jusqu'à son entrée en vigueur, l'accord s'applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République orientale de l'Uruguay sur certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY, (ci-après dénommée «l'Uruguay»),
d'autre part,
(ci-après dénommées «les parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été signés entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et l'Uruguay,
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres et les pays tiers,
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant pour les ressortissants de ces pays la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée conformément au droit communautaire,
RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l'Uruguay qui sont contraires au droit communautaire doivent lui être rendues conformes, de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et l'Uruguay, et à préserver la continuité de ces services,
CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords aptes à affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,
RECONNAISSANT qu'en conséquence les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et l'Uruguay: i) qui requièrent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont aptes à rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,
CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de l'Uruguay, ni de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne, et par «États membres de la CLAC» les États membres de la Communauté latino-américaine de l'aviation civile.
2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres.
3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Designation Et Limitation Des Autorisations
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, quant à la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, aux autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'Uruguay et au refus, à la révocation, à la suspension ou à la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, quant à la désignation d'un transporteur aérien par l'Uruguay, aux autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre, et au refus, à la révocation, à la suspension ou à la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception de la désignation par un État membre, l'Uruguay accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, à condition:
i) |
que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
iii) |
que le transporteur aérien appartienne, directement ou par la voie d'une participation majoritaire, à des États membres, et soit contrôlé effectivement par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États. |
3. L'Uruguay peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
i) |
lorsque le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; ou |
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou |
iii) |
lorsque le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou par la voie d'une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États; ou |
iv) |
lorsque l'Uruguay apporte la preuve qu'en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point dans un autre État membre, la compagnie aérienne contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par un accord bilatéral entre l'Uruguay et cet autre État membre; ou |
v) |
lorsque la compagnie aérienne détient un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre et qu'il n'existe pas d'accord bilatéral relatifs aux services aériens entre l'Uruguay et cet État membre, et que les droits de trafic vers cet État membre ont été refusés au transporteur aérien désigné par l'Uruguay. |
Lorsque l'Uruguay fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, il n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
4. Dès réception de la désignation par l'Uruguay, un État membre délivre les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, à condition:
i) |
que le transporteur aérien soit établi dans l'Uruguay; et |
ii) |
que l'Uruguay exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien et soit responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; et |
iii) |
que le transporteur aérien soit détenu et soit contrôlé effectivement, directement ou par la voie d'une participation majoritaire, par des États membres de la CLAC et/ou des ressortissants d'États membres de la CLAC, à moins que des dispositions plus favorables aient été convenues dans l'accord bilatéral relatif aux services aériens entre cet État membre et l'Uruguay. |
5. Un État membre peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par l'Uruguay:
i) |
lorsque le transporteur aérien n'est pas établi dans l'Uruguay; ou |
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'Uruguay, ou lorsque l'Uruguay n'est pas responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; ou |
iii) |
lorsque le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou par la voie d'une participation majoritaire, par des États membres de la CLAC et/ou des ressortissants d'États membres de la CLAC, à moins que des dispositions plus favorables aient été convenues dans l'accord bilatéral relatif aux services aériens entre cet État membre et l'Uruguay; ou |
iv) |
lorsque le transporteur aérien est déjà autorisé à exploiter des services dans le cadre d'un accord bilatéral entre l'État membre et un autre État membre de la CLAC, et que l'État membre apporte la preuve qu'en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point dans cet autre État membre de la CLAC, il contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par cet autre accord. |
Article 3
Droits relatifs au contrôle réglementaire
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).
2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de l'Uruguay dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et l'Uruguay s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre, et en ce qui concerne les autorisations d'exploitation délivrées à ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d'aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur désigné de l'Uruguay qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou d'un autre État membre.
3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche l'Uruguay d'imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur désigné d'un État membre qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de l'Uruguay et un autre point situé sur le territoire de l'Uruguay ou d'un autre État membre de la CLAC.
Article 5
Tarifs pour le transport à l'intérieur de la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).
2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par l'Uruguay dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire. Le droit communautaire est appliqué d'une manière non discriminatoire.
Article 6
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres et l'Uruguay ne doivent: i) ni requérir ni favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées; ii) ni renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; iii) ni déléguer à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées.
2. Les dispositions énumérées à l'annexe II, point f), ne doivent pas être appliquées d'une manière qui serait incompatible avec le paragraphe 1.
Article 7
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 8
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 9
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.
3. Les accords entre les États membres et l'Uruguay qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire, sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 10
Dénonciation
1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Montevideo, le trois novembre deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de divergence, la version espagnole prévaut sur les autres versions.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Ghall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por la República Oriental del Uruguay
Za Uruguayskou východní republiku
For Den Østlige Republik Uruguay
Für die Republik Östlich des Uruguay
Uruguay Idavabariigi nimel
Για την Ανταολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης
For the Oriental Republic of Uruguay
Pour la République Orientale de l'Uruguay
Per la Repubblica orientale dell'Uruguay
Urugvajas Austrumu Republikas vārdā
Urugvajaus Rytų Respublikos vardu
Az Uruguayi Keleti Köztársaság részéről
Ghar-Repubblika Orjentali ta' l-Uruguay
Voor de Republiek ten oosten van de Uruguay
W imieniu Wschodniej Republiki Urugwaju
Pela República Oriental doUruguai
Za Uruguajskú východnú republiku
Za Vzhodno republiko Urugvaj
Uruguayn itäisen tasavallan puolesta
För Östliga Republiken Uruguay
ANNEXE I
LISTE DES ACCORDS VISÉS À L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ACCORD
a) |
Accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre la République orientale de l’Uruguay et les États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus ou signés, ou sont appliqués provisoirement:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre l'Uruguay et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire:
|
ANNEXE II
LISTE DES ARTICLES DES ACCORDS ENUMÉRÉS À L'ANNEXE I ET VISÉS AUX ARTICLES 2 À 5 DU PRÉSENT ACCORD
a) |
Désignation:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:
|
c) |
Sécurité:
|
d) |
Taxation du carburant d'aviation:
|
e) |
Tarifs des transports à l'intérieur de la Communauté européenne:
|
f) |
Compatibilité avec les règles de concurrence:
|
ANNEXE III
LISTE DES AUTRES ÉTATS VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ACCORD
a) |
La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
b) |
La principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse). |