This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document JOL_2006_294_R_0051_01
2006/716/EC: Council Decision of 27 March 2006 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Council of Ministers of the Republic of Albania on certain aspects of air services#Agreement between the Council of Ministers of the Republic of Albania and the European Community on certain aspects of air services
2006/716/CE: Décision du Conseil du 27 mars 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le conseil des ministres de la République d'Albanie sur certains aspects des services aériens
Accord entre le conseil des ministres de la République d'Albanie et la Communauté européenne sur certains aspects des services aériens
2006/716/CE: Décision du Conseil du 27 mars 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le conseil des ministres de la République d'Albanie sur certains aspects des services aériens
Accord entre le conseil des ministres de la République d'Albanie et la Communauté européenne sur certains aspects des services aériens
JO L 294 du 25.10.2006, p. 51–58
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/51 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 mars 2006
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le conseil des ministres de la République d'Albanie sur certains aspects des services aériens
(2006/716/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République d'Albanie sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «accord», conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le conseil des ministres de la République d'Albanie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Article 3
En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.
Par le Conseil
Le président
H. GORBACH
ACCORD
entre le conseil des ministres de la République d'Albanie et la Communauté européenne sur certains aspects des services aériens
LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE,
d'une part, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'autre part,
(ci-après dénommées «parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres et la République d'Albanie contiennent des dispositions contraires au droit de la Communauté européenne;
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;
ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République d'Albanie qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la République d'Albanie et à préserver la continuité de ces services aériens;
CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République d'Albanie, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la République d'Albanie ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres», les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la République d'Albanie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception d'une désignation par un État membre, la République d'Albanie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
i) |
que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; |
ii) |
qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
iii) |
que le transporteur aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants. |
3. La République d'Albanie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
i) |
lorsque le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; |
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou |
iii) |
lorsque le transporteur aérien n'appartient pas, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci. |
Lorsque la République d'Albanie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
Article 3
Droits relatifs au contrôle réglementaire
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).
2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République d'Albanie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République d'Albanie s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d'aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de la République d'Albanie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.
Article 5
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République d'Albanie dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.
Article 6
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 7
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 8
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République d'Albanie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 9
Dénonciation
1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Salzbourg, le cinq mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et albanaise.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per Ia Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Per Komunitetin Europian
Por el Consejo de Ministros de la República de Albania
Za Radu ministrû Albánské republiky
For Republikken Albaniens ministerråd
Für den Ministerrat der Republik Albanien
Albaania Vabariigi ministrite nõukogu nimel
Για το Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αλβανίας
For the Council of Ministers of the Republic of Albania
Pour le Conseil des ministres de la République d’Albanie
Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania
Albānijas Republikas Ministru padomes vārdā
Albanijos Republikos Ministrų Tarybos vardu
Az Albán Köztársaság Minisztertanácsa részéről
Għall-Kunsill tal-Ministri għar-Repubblika ta’ l-Albanija
Voor de Ministerraad van de Republiek Albanië
W imieniu Rady Ministrów Republiki Albanii
Pelo Conselho de Ministros da República da Albânia
Za Radu ministrov Albánskej republiky
Za Ministrski Svet Republike Albanije
Albanian tasavallan ministerineuvoston puolesta
För Republiken Albaniens ministerråd
Per Keshillin e Ministrave te Republikes se Shqiperise
ANNEXE I
Liste des accords visés à l'article 1er du présent accord
a) |
Accords relatifs au transport aérien entre la République d'Albanie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République d'Albanie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire. |
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation des autorisations ou permis:
|
c) |
Contrôle réglementaire |
d) |
Taxation du carburant d'aviation:
|
e) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord
a) |
La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
b) |
La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |