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Document JOL_2006_276_R_0110_01

Décision 2006/676/PESC du Conseil du 10 août 2006 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement de la Confédération suisse sur la participation de la Confédération suisse à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo)
Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement de la Confédération suisse sur la participation de la Confédération suisse à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo)

JO L 276 du 7.10.2006, p. 110–115 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/110


DÉCISION 2006/676/PESC DU CONSEIL

du 10 août 2006

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement de la Confédération suisse sur la participation de la Confédération suisse à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 avril 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/319/PESC (1) relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo).

(2)

L'article 10, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'un accord, conformément à la procédure prévue à l'article 24 du traité.

(3)

À la suite de l'autorisation donnée par le Conseil le 13 septembre 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement de la Confédération suisse sur la participation de la Confédération suisse à l'opération EUFOR RD Congo.

(4)

Il convient d'approuver, au nom de l'Union européenne, l'accord sous forme d'échange de lettres,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement de la Confédération suisse sur la participation de la Confédération suisse à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo) est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 98.


TRADUCTION

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement de la Confédération suisse sur la participation de la Confédération suisse à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo)

Bruxelles, 10 août 2006

Monsieur,

Je vous remercie pour l'offre faite par votre pays de participer à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo). Cette offre représente une contribution importante à l'opération, et j'ai le plaisir de vous informer que le Conseil de l'Union européenne a décidé d'accepter l'offre de contribution de la Suisse à l'opération EUFOR RD Congo et de l'inviter à être représentée au sein du comité des contributeurs.

Ainsi que je l'ai déjà indiqué dans ma lettre du 28 juillet 2006, la Suisse devrait conclure un accord avec l'Union européenne sur sa participation à l'opération EUFOR RD Congo. Dans l'attente de la conclusion du projet d'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse établissant un cadre pour la participation de cette dernière à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, je propose que la participation de la Suisse à l'opération soit régie par les modalités figurant à l'annexe I de la présente.

Si vous estimez que ces modalités sont acceptables, la présente lettre, y compris son annexe I, et votre réponse pourront constituer l'accord entre l'Union européenne et la Suisse sur la participation de cette dernière à l'opération EUFOR RD Congo qui entrera en vigueur à compter de la date de la signature de votre réponse.

En conséquence, je joins également à l'annexe II de la présente, au nom des États membres de l'Union européenne, une déclaration sur la renonciation aux demandes d'indemnités par les États membres de l'Union européenne. La Suisse est invitée à bien vouloir faire une déclaration similaire en suivant le modèle qui figure dans ladite annexe.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le Conseil de l'Union européenne

ANNEXE I

Modalités relatives à la participation de la Confédération suisse à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo)

1.

La Confédération suisse souscrit à l'action commune 2006/319/PESC du Conseil du 27 avril 2006 relative à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (1), ainsi qu'à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération militaire menée par l'UE, conformément aux présentes modalités et aux modalités d'application s'avérant nécessaires.

2.

La contribution de la Confédération suisse à l'opération militaire menée par l'UE s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

3.

La Confédération suisse veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l'opération militaire menée par l'UE exécutent leur mission conformément:

à l'action commune 2006/319/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan d'opération,

aux mesures de mise en œuvre.

4.

Les membres des forces et le personnel détachés dans le cadre de l'opération par la Confédération suisse s'acquittent de leurs fonctions et règlent leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération militaire menée par l'UE.

5.

La Confédération suisse informe en temps voulu le commandant de l'opération de l'UE de toute modification apportée à sa participation à ladite opération, y compris le retrait de sa contribution.

6.

Le statut des forces et du personnel que la Confédération suisse met à la disposition de l'opération militaire menée par l'UE est régi par les dispositions sur le statut des forces applicable à l'EUFOR RD Congo.

7.

Le statut des forces et du personnel détachés auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de la République démocratique du Congo et du Gabon est régi par des accords entre, d'une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d'autre part, la Confédération suisse.

8.

Sans préjudice des dispositions sur le statut des forces visé au point 6, les forces et le personnel de la Confédération suisse participant à l'opération militaire menée par l'UE relèvent de la juridiction de ce pays.

9.

Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation d'un membre de ses forces ou de son personnel à l'opération militaire menée par l'UE, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.

10.

La Confédération suisse s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'opération militaire menée par l'UE, et à le faire lors de la signature du présent accord.

11.

L'Union européenne s'engage à veiller à ce que les États membres européens fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d'indemnités, en cas de participation de la Confédération suisse à l'opération militaire menée par l'UE, et à transmettre cette déclaration lors de la signature du présent accord.

12.

La Confédération suisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l'UE soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne, figurant dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 (2), ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l'opération de l'UE.

Si l'UE et la Confédération suisse ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de l'opération militaire menée par l'UE.

13.

Tous les membres du personnel participant à l'opération militaire menée par l'UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leur personnel au commandant de l'opération de l'UE. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

14.

La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent.

15.

Après avoir consulté la Confédération suisse, le commandant de l'opération de l'UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Confédération suisse.

16.

La Confédération suisse désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire menée par l'UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l'UE sur toute question liée à l'opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

17.

La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à moins que les coûts ne fassent l'objet d'un financement commun prévu par les instruments juridiques visés au point 1 des présentes modalités, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'UE ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (3).

La Confédération suisse ne contribue pas au financement commun de l'opération militaire de l'UE.

18.

En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État ou des États dans le(s)quel(s) l'opération est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces visé au point 6.

19.

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes de la Confédération suisse arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l'application des présentes modalités.

20.

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des modalités qui précèdent, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

21.

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application des présentes modalités sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

22.

Les présentes modalités s'appliquent pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à l'opération.

ANNEXE II

Déclaration des États Membres de l'Union Européenne

«Les États membres de l'UE qui appliquent l'action commune 2006/319/PESC du Conseil du 27 avril 2006 concernant l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer, autant que possible, à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la Confédération suisse en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération militaire menée par l'UE, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la Confédération suisse dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération militaire menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération militaire menée par l'UE originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens.»

Déclaration du gouvernement de la Confédération Suisse

«Le gouvernement de la Confédération suisse, qui s'associe à l'action commune 2006/319/PESC du Conseil du 27 avril 2006 concernant l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer, autant que possible, à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'opération militaire menée par l'UE en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération militaire menée par l'UE, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération militaire menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération militaire menée par l'UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l'opération militaire menée par l'UE utilisant ces biens.»

Bruxelles, 10 août 2006

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 10 août 2006 ainsi que de ses annexes concernant les modalités de la participation de la Confédération suisse à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo), qui est libellée comme suit:

«Je vous remercie pour l'offre faite par votre pays de participer à l'opération militaire de l'Union européenne d'appui à la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) pendant le processus électoral (opération EUFOR RD Congo). Cette offre représente une contribution importante à l'opération, et j'ai le plaisir de vous informer que le Conseil de l'Union européenne a décidé d'accepter l'offre de contribution de la Suisse à l'opération EUFOR RD Congo et de l'inviter à être représentée au sein du comité des contributeurs.

Ainsi que je l'ai déjà indiqué dans ma lettre du 28 juillet 2006, la Suisse devrait conclure un accord avec l'Union européenne sur sa participation à l'opération EUFOR RD Congo. Dans l'attente de la conclusion du projet d'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse établissant un cadre pour la participation de cette dernière à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, je propose que la participation de la Suisse à l'opération soit régie par les modalités figurant à l'annexe I de la présente.

Si vous estimez que ces modalités sont acceptables, la présente lettre, y compris son annexe I, et votre réponse pourront constituer l'accord entre l'Union européenne et la Suisse sur la participation de cette dernière à l'opération EUFOR RD Congo qui entrera en vigueur à compter de la date de la signature de votre réponse.

En conséquence, je joins également à l'annexe II de la présente, au nom des États membres de l'Union européenne, une déclaration sur la renonciation aux demandes d'indemnités par les États membres de l'Union européenne. La Suisse est invitée à bien vouloir faire une déclaration similaire en suivant le modèle qui figure dans ladite annexe.»

J'ai l'honneur de confirmer, au nom du gouvernement de la Confédération suisse, que le contenu de votre lettre et de ses annexes est acceptable pour le gouvernement de la Confédération suisse et que votre lettre et ses annexes, ainsi que la présente réponse, constituent l'accord entre l'Union européenne et la Suisse en vue de la participation de celle-ci à l'opération EUFOR RD Congo, qui entrera en vigueur à partir de la date de la signature de la présente réponse.

Je joins à la présente une déclaration sur la renonciation aux demandes d'indemnités par le gouvernement de la Confédération suisse.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Confédération suisse


(1)  JO L 116 du 29.4.2006, p. 98.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).

(3)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/68/PESC (JO L 27 du 29.1.2005, p. 59).


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