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Document 32006D0534

2006/534/CE: Décision de la Commission du 20 juillet 2006 concernant un questionnaire pour les rapports des États membres sur la mise en œuvre de la directive 1999/13/CE durant la période 2005-2007 [notifiée sous le numéro C(2006) 3274]

JO L 213 du 3.8.2006, p. 4–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 1026–1029 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/534/oj

3.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 213/4


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2006

concernant un questionnaire pour les rapports des États membres sur la mise en œuvre de la directive 1999/13/CE durant la période 2005-2007

[notifiée sous le numéro C(2006) 3274]

(2006/534/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 1999/13/CE, les États membres sont tenus d’établir des rapports concernant la mise en œuvre de cette directive sur la base d’un questionnaire ou d’un schéma élaboré par la Commission.

(2)

Les États membres ont élaboré des rapports sur la mise en œuvre de cette directive pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, conformément à la décision 2002/529/CE de la Commission (2).

(3)

Le deuxième rapport doit couvrir la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres utilisent le questionnaire figurant à l'annexe de la présente décision en vue d’établir le rapport couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, qui doit être présenté à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 1999/13/CE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 85 du 29.3.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).

(2)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 57.

(3)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

Questionnaire sur la mise en œuvre de la directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations durant la période 2005-2007

Quelques conseils pour bien répondre aux questions ci-dessous:

 

Les réponses doivent être succinctes et aussi précises que possible.

 

Les informations transmises, et en particulier celles qui concernent le nombre d’installations et les mesures prises, peuvent comporter des données représentatives, à condition qu’elles suffisent à apporter la preuve que les exigences de la directive ont été remplies.

 

Dans les rapports couvrant des périodes antérieures aux dates visées à l’article 4 de la directive 1999/13/CE, les informations relatives aux installations existantes doivent s’appuyer sur les meilleures estimations possibles pour ces périodes.

 

Il est possible de renvoyer aux réponses antérieures si la situation n’a pas changé — sauf bien sûr dans le cas des États membres qui établissent un rapport pour la première fois. Si la situation a évolué, les changements doivent être décrits dans une nouvelle réponse.

1.   Description générale

Quelles sont les caractéristiques principales de la législation nationale nécessaires pour créer un système d’autorisation ou d’enregistrement qui satisfasse aux exigences de la directive? Veuillez détailler les changements apportés, pendant la période couverte par le rapport, à la législation nationale en ce qui concerne la directive 1999/13/CE.

2.   Installations couvertes par la directive

Pour chacune des vingt rubriques énumérées à l’annexe II A, évaluez le nombre d’installations entrant dans les catégories ci-après (les États membres dont la législation nationale prévoit une classification sectorielle différente peuvent l’utiliser pour répondre à cette question):

toutes les installations existantes relevant de l’article 2, paragraphe 2, de la directive, à la fin de la période couverte par le rapport,

toutes les installations qui étaient enregistrées ou autorisées par l’autorité compétente durant la période couverte par le rapport,

parmi les installations visées au tiret précédent, combien étaient autorisées ou enregistrées conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive (facultatif),

combien parmi ces installations sont aussi couvertes par la directive IPPC (facultatif).

3.   Obligations fondamentales des exploitants

En règle générale, quelles dispositions administratives ont été mises en place pour permettre aux autorités compétentes de veiller à ce que le fonctionnement des installations soit conforme aux principes généraux exposés à l’article 5?

4.   Installations existantes

Combien d’installations existantes qui mettent en œuvre le schéma de réduction prévu à l’annexe II B sont autorisées ou enregistrées, conformément à l’article 4, paragraphe 3?

5.   Toutes les installations

5.1.

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), les États membres font rapport à la Commission sur la dérogation relative à l’application de valeurs limites d’émission diffuse.

Y a-t-il eu des dérogations?

Dans ces cas, comment la preuve est-elle apportée qu’il n’était pas possible, des points de vue technique et économique, de respecter cette valeur pour chaque installation concernée?

Comment s’assure-t-on qu’il n’y a pas de risques significatifs à craindre pour la santé humaine ou pour l’environnement?

5.2.

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, point b), les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées peuvent bénéficier d’une dérogation aux contrôles prévus à l’annexe II A, si cette possibilité y est expressément mentionnée.

Combien d’exploitants ont eu recours à cette possibilité et pour combien d’installations?

Comment la preuve est-elle apportée qu’il n’est pas possible, des points de vue technique et économique, de respecter le schéma de réduction de l’annexe II B?

Comment l’exploitant apporte-t-il la preuve qu’il utilise les meilleures techniques disponibles pour chaque installation?

6.   Plans nationaux

6.1.

L’État membre a-t-il décidé d’établir et de mettre en œuvre un plan national conformément à l’article 6 [voir la décision 2000/541/CE de la Commission du 6 septembre 2000 concernant les critères d’évaluation des plans nationaux au titre de l’article 6 de la directive 1999/13/CE du Conseil (1)]?

6.2.

Combien d’installations ont été incluses dans le plan national? Quel est l’objectif de réduction des émissions que le plan permettra d’atteindre? Quelles sont les émissions totales actuelles des installations auxquelles s’applique le plan? Comment se situent-elles par rapport à un éventuel objectif intermédiaire de réduction fixé pour la période de référence?

7.   Substitution

Dans quelle mesure les recommandations données par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, ont-t-elles été prises en considération pour l’autorisation et la formulation de règles générales contraignantes (voir article 7, paragraphe 2)?

8.   Surveillance

8.1.

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et dans le cas où un État membre a instauré, pour l’exploitant, l’obligation de fournir une fois par an à l’autorité compétente des données qui lui permettent de s’assurer du respect de cette directive, veuillez indiquer combien d’exploitants ne lui ont pas fourni les données nécessaires et pour combien d’installations. Quelles mesures l’autorité compétente prend-elle pour garantir que ces informations soient fournies dans les plus brefs délais possibles?

8.2.

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et dans le cas où un État membre a instauré, pour l’exploitant, l’obligation de fournir «sur demande» à l’autorité compétente des données qui lui permettent de s’assurer du respect de cette directive, veuillez indiquer combien d’exploitants lui ont fourni les données nécessaires et pour combien d’installations.

8.3.

Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 4, et en liaison avec l’article 8, paragraphe 3, veuillez indiquer le nombre d’installations faisant l’objet de mesures périodiques plus d’une fois par an.

9.   Non-conformité

En liaison avec l’article 10:

Chez combien d’exploitants une infraction aux exigences de cette directive a-t-elle été constatée?

Quelles mesures sont prises pour rétablir cette conformité «dans les plus brefs délais possibles», comme le prévoit l’article 10, point a)?

Combien de fois l’autorité compétente a-t-elle suspendu ou retiré l’autorisation en cas de non-conformité en vertu de l’article 10, point b)?

10.   Respect des valeurs limites d’émission

10.1.

Décrivez brièvement les pratiques visant à assurer le respect des valeurs limites d’émission des gaz résiduaires, des valeurs d’émission diffuse et des valeurs d’émission totale. Citez des exemples de mesures prises pendant la période de référence pour assurer la conformité.

10.2.

Quelles sont, en règle générale, les pratiques les plus courantes concernant les inspections régulières menées in situ par les autorités compétentes? S’il n’y a pas d’inspections, comment les autorités compétentes vérifient-elles les informations fournies par l’exploitant?

11.   Schema de réduction

11.1.

Quelle est la procédure suivie pour garantir que le schéma de réduction proposé par l’exploitant corresponde aussi étroitement que possible aux émissions qui auraient été enregistrées si les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II de la directive avaient été appliquées? Décrivez votre expérience en ce qui concerne l’application du schéma de réduction.

11.2.

Si vous avez appliqué le schéma de réduction proposé à l’annexe II B, paragraphe 2, veuillez répondre aux questions suivantes:

11.2.1.

Quelles sont les procédures et les pratiques suivies pour le calcul de l’émission annuelle de référence?

11.2.2.

Quelles sont les procédures et les pratiques suivies pour le calcul de l’émission cible?

11.2.3.

Quelles sont les pratiques suivies pour assurer le respect de l’émission cible?

Les réponses peuvent être brèves et se présenter sous la forme d’un résumé.

12.   Plan de gestion des solvants

Conformément à l’article 9, comment l’exploitant apporte-t-il la preuve du respect de la conformité (plan de gestion des solvants ou équivalent)?

13.   Accès du public à l’information

Quelles sont, en règle générale, les pratiques suivies pour assurer l’application de l’article 12 sur l’accès du public à l’information?

14.   Liens avec d’autres instruments communautaires

Comment les États membres considèrent-ils l’efficacité de la directive, notamment par rapport à d’autres instruments environnementaux communautaires?


(1)  JO L 230 du 12.9.2000, p. 16.


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