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Documento 32005O0017
Guideline of the European Central Bank of 30 December 2005 amending Guideline ECB/2000/7 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem (ECB/2005/17)
Orientation de la Banque centrale européenne du 30 décembre 2005 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2005/17)
Orientation de la Banque centrale européenne du 30 décembre 2005 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2005/17)
JO L 30 du 2.2.2006, p. 26—29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
Já não está em vigor, Data do termo de validade: 31/12/2011; abrogé par 32011O0014
2.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 30/26 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 30 décembre 2005
portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème
(BCE/2005/17)
(2006/44/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, leur article 18.2 et leur article 20, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème, lequel est composé des banques centrales nationales (BCN) des États membres ayant adopté l’euro (ci-après les «États membres participants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres participants. |
(2) |
La BCE est habilitée à arrêter les orientations nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème, et les BCN ont l’obligation de se conformer à ces orientations. |
(3) |
Il convient de modifier à deux égards le chapitre 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1). Il convient en premier lieu de préciser les critères d’éligibilité des actifs de niveau 1 et de niveau 2 relativement aux titres adossés à des actifs. Les titres adossés à des actifs qui sont actuellement éligibles mais qui ne répondent pas aux nouveaux critères d’éligibilité restent éligibles pendant une période transitoire. En second lieu, dans le cas d’émissions structurées, il convient d’affiner la règle en vertu de laquelle les titres de créances subordonnés sont exclus de la liste des actifs de niveau 1. |
(4) |
Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.
Article 2
Les BCN des États membres participants communiquent à la BCE, au plus tard le 1er mars 2006, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.
Article 3
La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption. L’article 1er est applicable à partir du 1er mai 2006.
Article 4
La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 décembre 2005.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2005/2 (JO L 111 du 2.5.2005, p. 1).
Annexe
L’annexe I est modifiée comme suit (1):
1) |
Au troisième paragraphe de la section 6.2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Au troisième paragraphe de la section 6.2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du sixième tiret: «Les titres adossés à des actifs émis par des entités établies dans des pays du G10 n’appartenant pas à l'EEE ne sont pas éligibles.» |
3) |
Au deuxième paragraphe de la section 6.3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
Au chapitre 6, les notes 1 et 2 de bas de page figurant sous le tableau 4 sont remplacées par le texte suivant:
|
(1) Les modifications adoptent la présentation et la numérotation des notes de bas de page de l’annexe I telle que le conseil des gouverneurs l’a adoptée le 3 février 2005 et telle qu’elle est publiée sur le site internet de la BCE.
(2) Les titres de créance conférant, sur le principal et/ou les intérêts, des droits qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d'autres titres de créance du même émetteur (ou, dans le cadre d'une émission structurée, subordonnés à d'autres tranches de la même émission) sont exclus de la liste des actifs de niveau 1. Une tranche (ou sous-tranche) est considérée comme n'étant pas subordonnée à d’autres tranches (ou sous-tranches) de la même émission et est de rang supérieur (“senior”) si — conformément à la priorité de paiement applicable après notification d’un avis d’exécution (enforcement notice), telle que prévue dans la note d’information (offering circular) — cette tranche (ou sous-tranche) fait l’objet d’un paiement (principal et intérêts) prioritaire par rapport à d'autres tranches ou d’autres sous-tranches ou est la dernière à supporter les pertes relativement aux actifs sous-jacents.
(3) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).»