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Document 32005D0907

    2005/907/CE: Décision de la Commission du 13 juillet 2005 modifiant la décision 2002/191/CE déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz) [notifiée sous le numéro C(2005) 2683] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 329 du 16.12.2005, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/907/oj

    16.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 329/35


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 13 juillet 2005

    modifiant la décision 2002/191/CE déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz)

    [notifiée sous le numéro C(2005) 2683]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/907/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57,

    vu le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (2), et notamment son article 26, paragraphe 2,

    vu la décision 2002/191/CE de la Commission du 3 avril 2001 déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE (affaire COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz) (3),

    après consultation du comité consultatif en matière de concentrations (4),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 3 avril 2001, la Commission a déclaré compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE une concentration par laquelle Bombardier a acquis, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 4064/89, le contrôle exclusif de l'entreprise DaimlerChrysler Rail Systems (ADtranz). Cette déclaration de compatibilité était subordonnée au plein respect de plusieurs conditions et charges exposées en annexe de la décision.

    (2)

    Une des conditions concernait l'entreprise Elin EBG Traction («ETR»), une filiale de VA Tech AG, établie à Linz, en Autriche. Bombardier exerçait un contrôle en commun sur ETR, un fournisseur de systèmes de propulsion électrique pour matériel roulant. Une fois libérée du lien structurel qui l'attachait à Bombardier, ainsi que l'exigeait le point 1 a) de l'annexe, ETR est devenue un fournisseur indépendant de technologies de propulsion pour, entre autres, les trains régionaux et les tramways et véhicules légers sur rail. Certaines garanties étaient néanmoins nécessaires pendant une période de transition afin de permettre à ETR de trouver de nouveaux partenaires pour remplacer Bombardier qui, après avoir acquis ADtranz, est devenue verticalement intégrée et ne dépendait donc plus d'ETR pour les systèmes de propulsion électrique.

    (3)

    Ces garanties visaient à assurer à ETR des commandes pendant une période de transition, pour que celle-ci puisse survivre économiquement. La condition figurant au point 1 b) de l'annexe prévoyait la conclusion par Bombardier d'un accord de développement conjoint avec ETR afin que ces deux entreprises coopèrent jusqu'en 2006 en ce qui concerne le tramway «CityRunner Type Linz», pour lequel ETR fournit le matériel de traction électrique, permettant ainsi à cette entreprise de se maintenir sur le marché des tramways.

    (4)

    Le 10 janvier 2005, Siemens a notifié son projet d'acquisition du contrôle exclusif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil («le règlement CE sur les concentrations»), de VA Tech, acquérant de ce fait également le contrôle d'ETR. Siemens est un gros fournisseur de matériel roulant qui fabrique son propre équipement de traction électrique pour toutes les catégories de matériel roulant qu'il propose. Le 13 juillet 2005, la Commission a, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) sur les concentrations, déclaré l'acquisition de VA Tech par Siemens compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE, sous réserve du respect de plusieurs conditions et charges exposées aux annexes de cette décision.

    (5)

    Le fait d'être intégrée à Siemens donne à ETR les possibilités financières d'une entreprise multinationale occupant une place de premier plan sur le marché du matériel roulant. En conséquence, la survie économique d'ETR ne passe plus par des commandes garanties, comme il avait été jugé nécessaire en 2001 lorsque le lien structurel avec Bombardier avait été rompu. Il n'est donc plus nécessaire d'exiger, au cas où Siemens acquerrait le contrôle exclusif d'ETR, que Bombardier s'approvisionne auprès d'ETR pour le matériel de traction électrique destiné à son CityRunner Type Linz.

    (6)

    L’acquisition de VA Tech par Siemens a été déclarée compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'EEE sous réserve du respect de certaines conditions. Il est possible, toutefois, que cette décision soit révoquée en application de l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) sur les concentrations. La présente décision est, par conséquent, subordonnée au maintien en vigueur de la décision de la Commission du 13 juillet 2005 dans l’affaire COMP/M.3653 — Siemens/VA Tech (5),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’article 2 de la décision 2002/191/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    L'article 1er est subordonné au plein respect des conditions telles qu'elles figurent aux points 1 a), premier alinéa, 1 c), 1 d), 1 e), premier et quatrième alinéas, 1 f), 1 g), 1 h) et 1 i) de l'annexe.»

    Article 2

    La présente décision est subordonnée

    a)

    au maintien en vigueur de la décision de la Commission du 13 juillet 2005 déclarant, sous réserve du respect de certaines conditions et charges, compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE la concentration par laquelle Siemens AG envisage d'acquérir le contrôle exclusif de VA Tech AG (affaire COMP/M.3653 — Siemens/VA Tech), et

    b)

    à la mise en application du projet de concentration visé au point a).

    Article 3

    Bombardier Inc.

    800 René-Lévesque Blvd. West,

    Montréal

    Canada — H3B 1Y8 — Québec.

    est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2005.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 1, rectifié par JO L 257 du 21.9.1990, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).

    (2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (3)  JO L 69 du 12.3.2002, p. 50.

    (4)  JO C 321 du 16.12.2005.

    (5)  Non encore publiée au Journal officiel.


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