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Document 32005D0862
2005/862/EC: Commission Decision of 30 November 2005 amending Decisions 2005/759/EC and 2005/760/EC relating to measures to combat avian influenza in birds other than poultry (notified under document number C(2005) 4663) (Text with EEA relevance)
2005/862/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2005 modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE relatives aux mesures de lutte contre l'influenza aviaire chez les oiseaux autres que les volailles [notifiée sous le numéro C(2005) 4663] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2005/862/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2005 modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE relatives aux mesures de lutte contre l'influenza aviaire chez les oiseaux autres que les volailles [notifiée sous le numéro C(2005) 4663] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 317 du 3.12.2005, p. 19–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 641–644
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2006
3.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2005
modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE relatives aux mesures de lutte contre l'influenza aviaire chez les oiseaux autres que les volailles
[notifiée sous le numéro C(2005) 4663]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/862/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 22, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (4), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux d'oiseaux vivants autres que les volailles, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie). |
(2) |
La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (5) prévoit que les États membres n'autorisent l’importation d’oiseaux qu'en provenance des pays tiers répertoriés comme membres de l’Office international des épizooties (OIE). |
(3) |
La présence d’influenza aviaire hautement pathogène a été détectée chez des oiseaux importés qui se trouvaient en quarantaine dans un État membre, et la Commission a adopté la décision 2005/759/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux accompagnant leur propriétaire (6) et la décision 2005/760/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (7). |
(4) |
De nouveaux cas d'influenza aviaire ont été signalés dans certains pays membres de l'OIE. Il convient donc de prolonger la suspension du mouvement des oiseaux de compagnie et des importations d'autres oiseaux en provenance de certaines zones présentant un risque. |
(5) |
Le règlement (CE) no 998/2003 prévoit des régimes de contrôles vétérinaires différents en fonction du nombre d'animaux et du pays d'origine des animaux. Il y a lieu d'utiliser la liste des pays tiers figurant à l'annexe II, partie B, section 2, de ce règlement en association avec la liste des pays prévus à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 745/2004 de la Commission du 16 avril 2004 établissant des mesures concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle (8), afin de prévoir des dérogations à la présente décision. |
(6) |
Conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (9), la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté faisant l'objet de restrictions de police sanitaire est autorisée, parce que les produits concernés sont considérés comme sûrs en raison de conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent les contacts avec des animaux sensibles. Conformément à l'annexe VIII, chapitre III, section II, partie B, point 7, de ce règlement, la mise sur le marché du guano n'est soumise à aucune condition de police sanitaire. |
(7) |
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 1774/2002, les mesures de sauvegarde relatives aux produits couverts par les annexes VII et VIII de ce règlement sont adoptées conformément à l'article 10 de la directive 90/425/CEE. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/759/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Mouvements en provenance de pays tiers 1. Les États membres n'autorisent les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux de compagnie vivants que si les lots sont composés de cinq oiseaux au maximum et:
2. Le respect des conditions fixées au paragraphe 1 est certifié par un vétérinaire officiel, sur la base de la déclaration du propriétaire dans le cas des conditions prévues au paragraphe 1, point b), ii), dans le pays tiers d'expédition, conformément au modèle de certificat qui figure à l'annexe II. 3. Le certificat vétérinaire est complété par:
|
2) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 La présente décision ne s'applique pas à l'introduction sur le territoire communautaire d'oiseaux vivants accompagnant leur propriétaire qui proviennent d'Andorre, des îles Féroé, du Groenland, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse ou de l'État de la Cité du Vatican.» |
3) |
À l'article 5, la date du «30 novembre 2005» est remplacée par celle du «31 janvier 2006». |
4) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La décision 2005/760/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point a), les États membres autorisent l’importation d’oiseaux provenant d’organismes, d’instituts ou de centres et destinés à des organismes, à des instituts ou à des centres agréés par l’autorité compétente de l’État membre de destination conformément à la directive 92/65/CEE. 2. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point b), les États membres autorisent l’importation:
|
2) |
À l'article 6, la date du «30 novembre 2005» est remplacée par celle du «31 janvier 2006». |
Article 3
Les États membres prennent les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(4) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1193/2005 de la Commission (JO L 194 du 26.7.2005, p. 4).
(5) JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).
(6) JO L 285 du 28.10.2005, p. 52.
(7) JO L 285 du 28.10.2005, p. 60.
(8) JO L 122 du 26.4.2004, p. 1.
(9) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).
ANNEXE
L'annexe I de la décision 2005/759/CE est remplacée par l'annexe suivante:
«ANNEXE I
PARTIE A
Pays membres de l'OIE relevant de la compétence des commissions régionales de l'OIE visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a):
—
PARTIE B
Pays membres de l'OIE relevant de la compétence des commissions régionales de l'OIE visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b):
— |
Afrique, |
— |
Amériques, |
— |
Asie, Extrême-Orient et Océanie, |
— |
Europe, sauf les pays mentionnés à l'article 3, et |
— |
Moyen-Orient.» |