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Document 32005D0804

2005/804/CE: Décision de la Commission du 18 novembre 2005 modifiant la décision 2000/609/CE en ce qui concerne l’importation de viandes fraîches de ratites en provenance d’Australie et de l’Uruguay [notifiée sous le numéro C(2005) 4408] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 303 du 22.11.2005, p. 56–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 581–583 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; abrog. implic. par 32006D0696

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/804/oj

22.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2005

modifiant la décision 2000/609/CE en ce qui concerne l’importation de viandes fraîches de ratites en provenance d’Australie et de l’Uruguay

[notifiée sous le numéro C(2005) 4408]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/804/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, son article 11, paragraphe 1, son article 12, son article 14, paragraphe 1, et son article 14 bis,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre 1, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 94/85/CE de la Commission du 16 février 1994 établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille (3) inscrit l’Uruguay sur cette liste.

(2)

La décision 2000/609/CE de la Commission du 29 septembre 2000 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l’importation de viandes de ratites d’élevage et modifiant la décision 94/85/CE établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille (4) dispose que les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de ratites d’élevage uniquement en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers inscrits à l’annexe I de la décision 2000/609/CE, sous certaines conditions. Actuellement, l’Uruguay ne figure pas à l’annexe de ladite décision.

(3)

D’après les conclusions d’une mission effectuée par la Commission en octobre 2004, les opérations de suivi menées par la suite et les garanties présentées par l’Uruguay, la situation en matière de santé animale et de santé publique y est désormais satisfaisante. Il y a donc lieu d’inscrire ce pays sur la liste des pays tiers autorisés établie à l’annexe I de la décision 2000/609/CE.

(4)

Étant donné le statut zoosanitaire de l’Uruguay au regard de la maladie de Newcastle, il y a lieu d’accompagner les importations de viandes fraîches de ratites d’élevage en provenance de l’Uruguay du modèle d’attestation sanitaire «A» établi à l’annexe II, partie 2, de la décision 2000/609/CE.

(5)

La décision 2000/609/CE, modifiée par la décision 2004/118/CE, dispose à tort que les viandes fraîches de ratites d’élevage en provenance d’Australie doivent être accompagnées du modèle d’attestation sanitaire «A» établi à l’annexe II, partie 2, de la décision 2000/609/CE, au lieu du modèle d’attestation «B» qui figure à ladite annexe. Il convient dès lors de corriger cette erreur.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2000/609/CE.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2000/609/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE (JO L 300 du 23.11.1999, p. 17).

(2)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

(3)  JO L 44 du 17.2.1994, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).

(4)  JO L 258 du 12.10.2000, p. 49. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/415/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 73; version rectifiée au JO L 208 du 10.6.2004, p. 63).


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de viandes fraîches de ratites d’élevage

Code ISO

Pays

Parties du territoire

Modèle de certificat à utiliser

(A ou B)

AR

Argentine

 

A

AU

Australie

 

B

BG

Bulgarie

 

A

BR-1

Brésil

États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

A

BW

Botswana

 

B

CA

Canada

 

A

CH

Suisse

 

A

CL

Chili

 

A

HR

Croatie

 

A

IL

Israël

 

A

NA

Namibie

 

B

NZ

Nouvelle-Zélande

 

A

RO

Romanie

 

A

TH

Thaïlande

 

A

TN

Tunisie

 

A

US

États-Unis d’Amérique

 

A

UY

Uruguay

 

A

ZA

Afrique du Sud

 

B

ZW

Zimbabwe

 


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