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Document 32005R1899

    Règlement (CE) n° 1899/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

    JO L 303 du 22.11.2005, p. 1–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 175M du 29.6.2006, p. 18–37 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/08/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1899/oj

    22.11.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 303/1


    RÈGLEMENT (CE) No 1899/2005 DU CONSEIL

    du 27 juin 2005

    concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part (1), ci-après dénommé «APC», est entré en vigueur le 1er décembre 1997.

    (2)

    L’article 21, paragraphe 1, de l’APC dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par le titre III de l’accord, à l’exception de l’article 15, et par les dispositions d’un accord portant sur des arrangements quantitatifs.

    (3)

    Le 24 octobre 2005, la Communauté européenne et la Fédération de Russie ont conclu un accord de ce type, relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (2), ci-après dénommé «l’accord».

    (4)

    Il importe de mettre en place les moyens de gérer les termes de l’accord dans la Communauté, en tenant compte de l’expérience tirée d’accords antérieurs concernant un régime similaire.

    (5)

    Il convient de classer les produits en cause sur la base de la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3).

    (6)

    Il est nécessaire de veiller au contrôle de l’origine des produits en cause et d’établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

    (7)

    L’application effective de l’accord nécessite l’imposition, par la Communauté, d’une licence d’importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause, ainsi que d’un système de gestion de l’octroi de ces licences.

    (8)

    Les produits placés en zone franche ou importés sous couvert des régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être imputés sur les limites quantitatives fixées pour les produits en cause.

    (9)

    Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d’établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas de licences d’importation avant d’avoir obtenu de la Commission la confirmation préalable que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question.

    (10)

    L’accord prévoit un système de coopération entre la Fédération de Russie et la Communauté en vue de prévenir le contournement de l’accord par le biais de transbordements, de détournements ou d’autres moyens. Une procédure de consultation devrait être établie pour permettre de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu’il apparaît que l’accord a été contourné. La Fédération de Russie s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout ajustement pourra être effectué rapidement. En l’absence d’accord dans le délai prévu, la Communauté doit, lorsqu’il existe des preuves manifestes de contournement, pouvoir appliquer l’ajustement équivalent.

    (11)

    Depuis le 1er janvier 2005, les importations dans la Communauté de produits couverts par le présent règlement sont soumises à l’obtention préalable d’une licence, conformément au règlement (CE) no 2267/2004 du Conseil du 20 décembre 2004 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie (4). L’accord prévoit que les quantités importées soient imputées sur les limites établies pour 2005 par le présent règlement.

    (12)

    Par souci de clarté, il convient donc de remplacer le règlement (CE) no 2267/2004 par le présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article premier

    1.   Le présent règlement s’applique aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie.

    2.   Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l’annexe I.

    3.   L’origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

    4.   Les modalités de contrôle de l’origine des produits visés au paragraphe 1 sont établies dans les chapitres II et III.

    Article 2

    1.   L’importation dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une autorisation d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément à l’article 4.

    Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l’année au cours de laquelle les produits sont expédiés à partir du pays exportateur.

    2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque groupe de produits, les autorités compétentes des États membres ne délivrent de licence d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités. Les autorités des États membres compétentes aux fins du présent règlement sont énumérées dans l’annexe IV.

    3.   Les importations, après le 1er janvier 2005, de produits pour lesquels une licence était exigée en vertu du règlement (CE) no 2267/2004 sont imputées sur les limites correspondantes fixées pour 2005 à l’annexe V du présent règlement.

    4.   Aux fins du présent règlement, et à compter de la date de son application, les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

    Article 3

    1.   Les limites quantitatives fixées à l’annexe V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).

    2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou transformation, l’article 2, paragraphe 2, s’applique, et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l’annexe V.

    Article 4

    1.   Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer les autorisations d’importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d’autorisation d’importation qu’elles ont reçues, attestées par les licences d’exportation originales. La Commission confirme par retour du courrier que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre chronologique de réception des notifications des États membres.

    2.   Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produits concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d’exportation, l’année contingentaire et l’État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

    3.   Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités des États membres la quantité intégrale figurant dans les demandes notifiées pour chaque groupe. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités russes compétentes lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives, afin d’obtenir des explications et de trouver rapidement une solution.

    4.   Les autorités compétentes des États membres préviennent la Commission dès qu’elles sont informées qu’une quantité donnée n’a pas été utilisée pendant la période de validité de l’autorisation d’importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.

    5.   Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont effectuées par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.

    6.   Les autorisations d’importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément au chapitre II.

    7.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation d’autorisations d’importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d’exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d’un État membre ont été informées par les autorités russes compétentes de l’annulation ou du retrait d’une licence d’exportation après l’importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l’année au cours de laquelle l’expédition des produits a eu lieu.

    Article 5

    Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de l’accord, la Commission est autorisée à procéder aux ajustements nécessaires.

    Article 6

    1.   Lorsqu’à la suite des enquêtes réalisées conformément aux procédures prévues au chapitre III, la Commission constate que les informations en sa possession constituent la preuve que des produits énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou d’autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de consultations de façon à ce qu’un accord puisse être trouvé sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.

    2.   Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la Fédération de Russie à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenus à la suite de ces consultations puissent être effectués pour l’année au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée, ou pour l’année suivante si les limites quantitatives de l’année en cours sont épuisées et pour autant qu’il existe des preuves manifestes de contournement.

    3.   Si la Communauté et la Fédération de Russie ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la Fédération de Russie.

    Article 7

    Le présent règlement ne peut en aucun cas constituer une dérogation aux dispositions de l’accord, lesquelles priment dans tous les cas de conflit.

    CHAPITRE II

    MODALITES APPLICABLES A LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES

    SECTION 1

    Classement

    Article 8

    Le classement des produits couverts par le présent règlement est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87.

    Article 9

    À l’initiative de la Commission ou d’un État membre, la section nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) no 2658/87 examine d’urgence, conformément aux dispositions du règlement précité, toutes les questions concernant le classement des produits couverts par le présent règlement dans la nomenclature combinée, en vue de leur classement dans les groupes de produits appropriés.

    Article 10

    La Commission informe la Fédération de Russie de toute modification apportée à la nomenclature combinée (NC) et aux codes TARIC affectant les produits couverts par le présent règlement au moins un mois avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté.

    Article 11

    La Commission informe les autorités compétentes de la Fédération de Russie de toute décision adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits couverts par le présent règlement, au plus tard un mois après son adoption. Cette communication comprend:

    a)

    une description des produits concernés;

    b)

    le groupe de produits concerné, le code de la nomenclature combinée (code NC) et le code TARIC;

    c)

    les raisons qui ont conduit à la décision.

    Article 12

    1.   Lorsqu’une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification du classement ou un changement de groupe de tout produit couvert par le présent règlement, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision.

    2.   Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l’importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date.

    Article 13

    Lorsqu’une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté visées à l’article 12 affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu’il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l’article 9, en vue de parvenir à un accord sur les éventuels ajustements nécessaires des limites quantitatives correspondantes, fixées à l’annexe V.

    Article 14

    1.   Sans préjudice de toute autre disposition en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires à l’importation des produits couverts par le présent règlement et le classement retenu par les autorités compétentes de l’État membre d’importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d’importation qui, conformément aux dispositions du présent règlement, leur est applicable sur la base du classement retenu par lesdites autorités.

    2.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment:

    a)

    les quantités de produits en cause;

    b)

    le groupe de produits mentionné sur les documents d’importation et celui qu’ont retenu les autorités compétentes;

    c)

    le numéro de la licence d’exportation et la catégorie indiquée.

    3.   Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de nouvelle autorisation d’importation pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative fixée à l’annexe V avant d’avoir obtenu confirmation par la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 4, que les quantités qu’il est prévu d’importer sont disponibles.

    4.   La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article.

    Article 15

    Dans les cas visés à l’article 14, ainsi que dans les cas de nature similaire signalés par les autorités compétentes russes, la Commission engage, s’il y a lieu, des consultations avec la Fédération de Russie en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.

    Article 16

    La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres d’importation et de la Fédération de Russie, peut, dans les cas visés à l’article 15, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence.

    Article 17

    Lorsque les cas de divergence visés à l’article 14 ne peuvent être résolus conformément à l’article 15, la Commission adopte, conformément à l’article 10 du règlement (CEE) no 2658/87, une mesure établissant le classement des produits dans la nomenclature combinée.

    SECTION 2

    Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives

    Article 18

    1.   Les autorités compétentes de la Fédération de Russie délivrent une licence d’exportation pour tous les envois de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l’annexe V, jusqu’à concurrence de ces limites.

    2.   L’importateur présente l’original de la licence d’exportation en vue de la délivrance de l’autorisation d’importation visée à l’article 21.

    Article 19

    1.   La licence d’exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l’annexe II et doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en cause a été imputée sur la limite quantitative établie pour le groupe de produits concerné.

    2.   Chaque licence d’exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l’annexe I.

    Article 20

    Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l’année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d’exportation ont été expédiés, au sens de l’article 2, paragraphe 4.

    Article 21

    1.   Dans la mesure où, conformément à l’article 4, la Commission a confirmé que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes des États membres délivrent une autorisation d’importation dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la présentation, par l’importateur, de l’original de la licence d’exportation correspondante. Cette présentation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d’importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, pour autant que la Commission ait confirmé, conformément à la procédure visée à l’article 4, que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative en question.

    2.   Les autorisations d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l’autorisation.

    3.   Les autorisations d’importation sont établies sur la base du modèle figurant à l’annexe III et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté.

    4.   La déclaration ou la demande de l’importateur relative à l’autorisation d’importation doit contenir:

    a)

    le nom et l’adresse complète de l’exportateur;

    b)

    le nom et l’adresse complète de l’importateur;

    c)

    la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;

    d)

    le pays d’origine des produits;

    e)

    le pays d’expédition;

    f)

    le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;

    g)

    le poids net par position de la nomenclature combinée;

    h)

    la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position de la nomenclature combinée;

    i)

    s’il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat;

    j)

    la date et le numéro de la licence d’exportation;

    k)

    tout code interne utilisé à des fins administratives;

    l)

    la date et la signature de l’importateur.

    5.   Les importateurs ne sont pas tenus d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.

    6.   L’autorisation d’importation peut être délivrée par voie électronique dès lors que les bureaux de douane concernés ont accès au document au moyen d’un réseau informatique.

    Article 22

    La validité des autorisations d’importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d’exportation et aux quantités indiquées dans les licences d’exportation délivrées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie sur la base desquelles ont été émises les autorisations d’importation.

    Article 23

    Les autorisations d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination à tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté, sans préjudice des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

    Article 24

    1.   Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d’exportation délivrées par la Fédération de Russie pour un groupe de produits donné au cours d’une année dépasse la limite quantitative fixée pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations d’importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.

    2.   Les autorités compétentes d’un État membre refusent de délivrer des autorisations d’importation pour des produits originaires de la Fédération de Russie qui ne sont pas couverts par des licences d’exportation délivrées conformément aux dispositions du présent chapitre.

    SECTION 3

    Dispositions communes

    Article 25

    1.   La licence d’exportation visée à l’article 18 et le certificat d’origine visé à l’article 2 peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. L’original et les copies de ces documents sont établis en anglais.

    2.   Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.

    3.   Le format de la licence d’exportation, ou des documents équivalents, et du certificat d’origine est de 210 sur 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d’une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

    4.   Les autorités compétentes des États membres n’acceptent que l’original comme document valable à des fins d’importation conformément aux dispositions du présent règlement.

    5.   Chaque licence d’exportation, ou document équivalent, et le certificat d’origine sont revêtus d’un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

    6.   Ce numéro est composé des éléments suivants:

    deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

    RU

    =

    Fédération de Russie,

    deux lettres identifiant l’État membre de destination envisagé, comme suit:

    BE

    =

    Belgique

    CZ

    =

    République tchèque

    DK

    =

    Danemark

    DE

    =

    Allemagne

    EE

    =

    Estonie

    EL

    =

    Grèce

    ES

    =

    Espagne

    FR

    =

    France

    IE

    =

    Irlande

    IT

    =

    Italie

    CY

    =

    Chypre

    LV

    =

    Lettonie

    LT

    =

    Lituanie

    LU

    =

    Luxembourg

    HU

    =

    Hongrie

    MT

    =

    Malte

    NL

    =

    Pays-Bas

    AT

    =

    Autriche

    PL

    =

    Pologne

    PT

    =

    Portugal

    SI

    =

    Slovénie

    SK

    =

    Slovaquie

    FI

    =

    Finlande

    SE

    =

    Suède

    GB

    =

    Royaume-Uni,

    un numéro à un chiffre indiquant l’année contingentaire en question et correspondant au dernier chiffre de l’année, par exemple «5» pour l’année 2005,

    un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

    un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l’État membre de destination concerné.

    Article 26

    La licence d’exportation et le certificat d’origine peuvent être délivrés après l’expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».

    Article 27

    En cas de vol, de perte ou de destruction d’une licence d’exportation ou d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander aux autorités compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Le duplicata doit reproduire la date de la licence d’exportation ou du certificat d’origine.

    SECTION 4

    Licence d’importation communautaire — Formulaire commun

    Article 28

    1.   Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les autorisations d’importation visées à l’article 21 sont conformes au modèle de licence d’importation figurant à l’annexe III.

    2.   Les formulaires de licence d’importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l’autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

    3.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l’écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

    4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification.

    5.   Lors de la délivrance des licences d’importation ou d’extraits, les autorités compétentes de l’État membre leur attribuent un numéro d’émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l’article 4.

    6.   Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l’État membre qui les délivre.

    7.   Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

    8.   Les marques des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l’autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’indication de chiffres ou de mentions additionnels.

    9.   Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l’imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l’accomplissement des formalités d’importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d’extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d’imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d’imputation apposent leur cachet de telle sorte qu’une moitié figure sur la licence ou l’extrait et l’autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S’il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d’apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

    10.   Les licences et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d’un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu’aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

    11.   Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans leur langue officielle, ou dans une de leurs langues officielles.

    CHAPITRE III

    COOPERATION ADMINISTRATIVE

    Article 29

    La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités de la Fédération de Russie ayant compétence pour délivrer les certificats d’origine et les licences d’exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités.

    Article 30

    1.   Le contrôle a posteriori des certificats d’origine ou des licences d’exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes des États membres ont des doutes fondés sur l’authenticité du certificat ou de la licence ou sur l’exactitude des informations relatives à l’origine réelle des produits en cause.

    Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d’origine ou la licence d’exportation, ou une copie de ces documents, aux autorités compétentes de la Fédération de Russie en indiquant, s’il y a lieu, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat d’origine, à la licence d’importation ou à la copie de ces documents. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

    2.   Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d’origine.

    3.   Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence, la déclaration ou le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées vers la Communauté sous couvert des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander également des copies de toute documentation nécessaire à l’établissement des faits, en particulier à la détermination de l’origine des marchandises.

    4.   Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou des irrégularités importantes dans l’utilisation des déclarations d’origine, l’État membre concerné en informe la Commission. Cette dernière transmet l’information aux autres États membres.

    5.   Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

    Article 31

    1.   Lorsque la procédure de vérification visée à l’article 30 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions du présent chapitre sont transgressées, lesdites autorités demandent à la Fédération de Russie de mener les enquêtes nécessaires ou de faire en sorte que de telles enquêtes soient menées pour les opérations contrevenant ou paraissant contrevenir aux dispositions du présent chapitre. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d’établir l’origine réelle des marchandises.

    2.   Dans le cadre des actions entreprises en vertu des dispositions du présent chapitre, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités compétentes de la Fédération de Russie toute information considérée comme étant utile pour prévenir la violation des dispositions du présent chapitre.

    3.   Lorsqu’il est établi qu’il a été contrevenu aux dispositions du présent chapitre, la Commission peut prendre les mesures nécessaires à la prévention d’une nouvelle violation.

    Article 32

    La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 33

    Le règlement (CE) no 2267/2004 est abrogé.

    Article 34

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    L. LUX


    (1)  JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.

    (2)  Voir page 39 du présent Journal officiel.

    (3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

    (4)  JO L 395 du 31.12.2004, p. 38.


    ANNEXE I

    SA — Produits laminés plats

    SA1. Feuillards

     

    7208100000

     

    7208250000

     

    7208260000

     

    7208270000

     

    7208360000

     

    7208370010

     

    7208370090

     

    7208380010

     

    7208380090

     

    7208390010

     

    7208390090

     

    7211140010

     

    7211190010

     

    7219110000

     

    7219121000

     

    7219129000

     

    7219131000

     

    7219139000

     

    7219141000

     

    7219149000

     

    7225200010

     

    7225301000

     

    7225309000

    SA2. Tôles fortes

     

    7208400010

     

    7208512010

     

    7208512091

     

    7208512093

     

    7208512097

     

    7208512098

     

    7208519110

     

    7208519190

     

    7208519810

     

    7208519891

     

    7208519899

     

    7208529110

     

    7208529190

     

    7208521000

     

    7208529900

     

    7208531000

     

    7211130000

    SA3. Autres produits laminés plats

     

    7208400090

     

    7208539000

     

    7208540000

     

    7208900010

     

    7209150000

     

    7209161000

     

    7209169000

     

    7209171000

     

    7209179000

     

    7209181000

     

    7209189100

     

    7209189900

     

    7209250000

     

    7209261000

     

    7209269000

     

    7209271000

     

    7209279000

     

    7209281000

     

    7209289000

     

    7209900010

     

    7210110010

     

    7210122010

     

    7210128010

     

    7210200010

     

    7210300010

     

    7210410010

     

    7210490010

     

    7210500010

     

    7210610010

     

    7210690010

     

    7210701010

     

    7210708010

     

    7210903010

     

    7210904010

     

    7210908091

     

    7211140090

     

    7211190090

     

    7211233091

     

    7211238091

     

    7211290010

     

    7211900011

     

    7212101000

     

    7212109011

     

    7212200011

     

    7212300011

     

    7212402010

     

    7212402091

     

    7212408011

     

    7212502011

     

    7212503011

     

    7212504011

     

    7212506111

     

    7212506911

     

    7212509013

     

    7212600011

     

    7212600091

     

    7219211000

     

    7219219000

     

    7219221000

     

    7219229000

     

    7219230000

     

    7219240000

     

    7219310000

     

    7219321000

     

    7219329000

     

    7219331000

     

    7219339000

     

    7219341000

     

    7219349000

     

    7219351000

     

    7219359000

     

    7225401290

     

    7225409000

    SA4. Produits alliés

     

    7226200010

     

    7226912000

     

    7226919100

     

    7226919900

     

    7226990010

    SA5. Tôles quarto alliées

     

    7225401230

     

    7225404000

     

    7225406000

     

    7225990010

    SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

     

    7225500000

     

    7225910010

     

    7225920010

     

    7226920010

    SB — Produits longs

    SB1. Poutrelles

     

    7207198010

     

    7207208010

     

    7216311010

     

    7216311090

     

    7216319000

     

    7216321100

     

    7216321900

     

    7216329100

     

    7216329900

     

    7216331000

     

    7216339000

    SB2. Fil machine

     

    7213100000

     

    7213200000

     

    7213911000

     

    7213912000

     

    7213914100

     

    7213914900

     

    7213917000

     

    7213919000

     

    7213991000

     

    7213999000

     

    7221001000

     

    7221009000

     

    7227100000

     

    7227200000

     

    7227901000

     

    7227905000

     

    7227909500

    SB3. Autres produits longs

     

    7207191210

     

    7207191291

     

    7207191299

     

    7207205200

     

    7214200000

     

    7214300000

     

    7214911000

     

    7214919000

     

    7214991000

     

    7214993100

     

    7214993900

     

    7214995000

     

    7214997110

     

    7214997190

     

    7214997910

     

    7214997990

     

    7214999510

     

    7214999590

     

    7215900010

     

    7216100000

     

    7216210000

     

    7216220000

     

    7216401000

     

    7216409000

     

    7216501000

     

    7216509100

     

    7216509900

     

    7216990010

     

    7218992000

     

    7222111100

     

    7222111900

     

    7222118110

     

    7222118190

     

    7222118910

     

    7222118990

     

    7222191000

     

    7222199000

     

    7222309710

     

    7222401000

     

    7222409010

     

    7224900289

     

    7224903100

     

    7224903800

     

    7228102000

     

    7228201010

     

    7228201091

     

    7228209110

     

    7228209190

     

    7228302000

     

    7228304100

     

    7228304900

     

    7228306100

     

    7228306900

     

    7228307000

     

    7228308900

     

    7228602010

     

    7228608010

     

    7228701000

     

    7228709010

     

    7228800010

     

    7228800090

     

    7301100000


    ANNEXE II

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    ANNEXE III

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    ANNEXE IV

    LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

    SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

    LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

    LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

    PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

    LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

    LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

    ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

    VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

    ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

    AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

    LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

    LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

    LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

    LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

    ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

    SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

    LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

    FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

    BELGIQUE/BELGIË

    Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie

    Administration du potentiel économique

    Direction «Industries» (Textile, diamant et autres secteurs)

    Rue du Progrès 50

    B-1210 Bruxelles

    Fax (32-2) 277 53 09

    Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,

    Middenstand & Energie

    Bestuur Economisch Potentieel

    Directie Nijverheid (Textiel — Diamant en andere sectoren)

    Vooruitgangsstraat 50

    B-1210 Brussel

    Fax (32-2) 277 53 09

    ČESKÁ REPUBLIKA

    Ministerstvo průmyslu a obchodu

    Licenční správa

    Na Františku 32

    110 15 Praha 1

    Česká republika

    Fax: (420) 224 212 133

    DANMARK

    Erhvervs- og Boligstyrelsen

    Økonomi- og Erhvervsministeriet

    Vejlsøvej 29

    DK-8600 Silkeborg

    Fax (45) 35 46 64 01

    EESTI

    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

    Harju 11

    EE-15072 Tallinn

    Faks: (372 6) 31 36 60

    ΕΛΛΑΔΑ

    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

    Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

    Κορνάρου 1

    GR-105 63 Αθήνα

    Φαξ (30-210) 328 60 94

    ESPAÑA

    Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

    Secretaría General de Comercio Exterior

    Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

    Paseo de la Castellana, 162

    E-28046 Madrid

    Fax (34) 913 49 38 31

    FRANCE

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

    Direction générale des entreprises

    Sous-direction des biens de consommation

    Bureau textile-importations

    Le Bervil, 12, rue Villiot

    F-75572 Paris Cedex 12

    Fax (33-1) 53 44 91 81

    DEUTSCHLAND

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

    (BAFA)

    Frankfurter Straße 29–35

    D-65760 Eschborn 1

    Fax: (+ 49) 6196 942 26

    ITALIA

    Ministero delle Attività produttive

    Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

    Viale America, 341

    I-00144 Roma

    Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

    ΚΥΠΡΟΣ

    Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

    Υπηρεσία Εμπορίου

    Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

    Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

    CY-1421 Λευκωσία

    Φαξ (357-22) 37 51 20

    LATVIJA

    Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

    Brīvības iela 55

    LV-1519 Rīga

    Fakss: + 371 728 08 82

    LIETUVA

    Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

    Prekybos departamentas

    Gedimino pr. 38/2

    LT-01104 Vilnius

    Faksas + 370 5 26 23 974

    LUXEMBOURG

    Ministère des affaires étrangères

    Office des licences

    BP 113

    L-2011 Luxembourg

    Fax (352) 46 61 38

    MAGYARORSZÁG

    Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

    Margit krt. 85.

    H-1024 Budapest

    Fax: + 36-1-336 73 02

    MALTA

    Diviżjoni għall Kummerċ

    Servizzi Kummerċjali

    Lascaris

    MT-Valletta CMR02

    Fax: + 356 25 69 02 99

    NEDERLAND

    Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

    Postbus 30003, Engelse Kamp 2

    9700 RD Groningen

    Nederland

    Fax (31-50) 523 23 41

    IRELAND

    Department of Enterprise, Trade and Employment

    Import/Export Licensing, Block C

    Earlsfort Centre

    Hatch Street

    Dublin 2

    Ireland

    Fax (353-1) 631 25 62

    ÖSTERREICH

    Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

    Außenwirtschaftsadministration

    Abteilung C2/2

    Stubenring 1

    A-1011 Wien

    Fax: (+ 43) 1 7 11 00/83 86

    POLSKA

    Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

    Społecznej

    Plac Trzech Krzyży 3/5

    PL-00-507 Warszawa

    Faks: + 48 22 693 40 21/693 40 22

    PORTUGAL

    Ministério das Finanças

    Direcção-Geral das alfândegas e dos impostos especiais sobre o consumo

    Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega de Lisboa

    P-1140-060 Lisboa

    Fax: (351) 218 814 261

    SLOVENIJA

    Ministrstvo za gospodarstvo

    Področje ekonomskih odnosov s tujino

    Kotnikova 5

    SI-1000 Ljubljana

    Faks (386-1) 478 36 11

    SLOVENSKÁ REPUBLIKA

    Ministerstvo hospodárstva SR

    Odbor licencií

    Mierová 19

    SK-827 15 Bratislava 212

    Fax: (421-2) 43 42 39 19

    SUOMI

    Tullihallitus

    PL 512

    FIN-00101 Helsinki

    Faksi (358-20) 492 28 52

    SVERIGE

    Kommerskollegium

    Box 6803

    S-113 86 Stockholm

    Fax (46-8) 30 67 59

    UNITED KINGDOM

    Department of Trade and Industry

    Import Licensing Branch

    Queensway House — West Precinct

    Billingham

    TS23 2NF

    United Kingdom

    Fax (44-1642) 36 42 69


    ANNEXE V

    LIMITES QUANTITATIVES

    (tonnes)

    Produits

    Année 2005

    Année 2006

    SA-Produits laminés plats

    SA1. Feuillards

    908 268

    930 975

    SA2. Tôles fortes

    190 593

    195 358

    SA3. Autres produits laminés plats

    389 741

    399 485

    SA4. Produits alliés

    97 080

    99 507

    SA5. Tôles quarto alliées

    21 509

    22 047

    SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

    100 095

    102 597

    SB-Produits longs

    SB1. Poutrelles

    44 948

    46 072

    SB2. Fil machine

    172 676

    176 993

    SB3. Autres produits longs

    292 376

    299 685

    Note: SA et SB correspondent à des catégories de produits.

    SA1 à SA6 et SB1 à SB3 correspondent à des groupes de produits.


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