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Document JOL_2005_124_R_0021_01
2005/371/: Council Decision of 3 March 2005 on the signing of the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the readmission of persons residing without authorisation#Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the readmission of persons residing without authorisation
2005/371/: Décision du Conseil du 3 mars 2005 relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
Accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
2005/371/: Décision du Conseil du 3 mars 2005 relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
Accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
JO L 124 du 17.5.2005, p. 21–40
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 164M du 16.6.2006, p. 20–20
(MT)
17.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/21 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 3 mars 2005
relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
(2005/371/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 28 novembre 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. |
(2) |
Les négociations en vue de la signature de l'accord se sont déroulées les 15 et 16 mai, le 18 septembre et le 5 novembre 2003. |
(3) |
Sous réserve de sa conclusion, l'accord paraphé à Bruxelles le 18 décembre 2004 devrait être signé. |
(4) |
Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume‐Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision. |
(5) |
Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
(6) |
Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord.
Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2005.
Par le Conseil
Le président
F. BILTGEN
ACCORD
Entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», et
LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE, ci-après dénommée «Albanie»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l'immigration clandestine;
DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de l'Albanie ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération;
SOULIGNANT que le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres de l'Union européenne et de l'Albanie découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi que des instruments internationaux en matière d'extradition;
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«État membre»: tout État membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark; |
b) |
«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition communautaire; |
c) |
«ressortissant albanais»: toute personne possédant la nationalité albanaise; |
d) |
«ressortissant d'un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité albanaise ou que celle de l'un des États membres; |
e) |
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité; |
f) |
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l'Albanie ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur ces territoires qui sont accordées dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour; |
g) |
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l'Albanie ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire. |
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR L'ALBANIE
Article 2
Réadmission des ressortissants albanais
1. L'Albanie réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un ressortissant albanais.
Cela vaut pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire d'un État membre, a été déchue de la nationalité albanaise ou y a renoncé, à moins que cette personne n'ait obtenu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par cet État membre.
2. L'Albanie établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, dans les quatorze jours de calendrier, l'Albanie prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, l'Albanie n'a pas délivré le document de voyage, prolongé sa validité ou, le cas échéant, renouvelé ce document de voyage, elle est réputée accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union européenne établi à des fins d'éloignement (1).
Article 3
Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides
1. L'Albanie réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:
a) |
est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'Albanie, ou |
b) |
est entrée sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'Albanie. |
2. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international d'Albanie, ou |
b) |
si l'État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que:
|
3. L'Albanie établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, dans les quatorze jours de calendrier, l'Albanie prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, l'Albanie n'a pas délivré le document de voyage, prolongé sa validité ou, le cas échéant, renouvelé ce document de voyage, elle est réputée accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union européenne établi à des fins d'éloignement.
SECTION II
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA COMMUNAUTÉ
Article 4
Réadmission des ressortissants de la Communauté
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de l'Albanie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Albanie, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que la personne est un ressortissant de cet État membre.
Cela vaut pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l'Albanie, a été déchue de la nationalité d'un État membre ou y a renoncé, à moins que cette personne n'ait obtenu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par l'Albanie.
2. Un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, dans les quatorze jours de calendrier, l'État membre concerné prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, l'État membre concerné n'a pas délivré le document de voyage, prolongé sa validité ou, le cas échéant, renouvelé ce document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du certificat albanais établi à des fins d'éloignement (2).
Article 5
Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet sur son territoire, à la demande de l'Albanie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Albanie, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:
a) |
est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État membre requis, ou |
b) |
est entrée sur le territoire de l'Albanie après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis. |
2. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou |
b) |
si l'Albanie a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que:
|
3. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le visa ou l'autorisation de séjour. Si deux ou plus de deux États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l'un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la date d'expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.
4. Un État membre établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, d'une période de validité d'au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, dans les quatorze jours de calendrier, l'État membre concerné prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours de calendrier, l'État membre concerné n'a pas délivré le document de voyage, prolongé sa validité ou, le cas échéant, renouvelé ce document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du certificat albanais établi à des fins d'éloignement.
SECTION III
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 6
Principe
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations visées aux articles 2 à 5 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.
2. La demande de réadmission peut être remplacée par une communication écrite adressée dans un délai raisonnable à l'autorité compétente de l'État requis, préalablement au retour de la personne concernée, sous réserve que la personne à réadmettre soit en possession d'un document de voyage en cours de validité et, le cas échéant, d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État requis.
Article 7
Demande de réadmission
1. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:
a) |
les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénom, date de naissance et, lorsque ces informations sont disponibles, le lieu de naissance, le nom du père, le nom de la mère et le dernier lieu de résidence); |
b) |
l'indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité, du transit, des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, et de l'entrée et du séjour illicites sera fourni(e). |
2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:
a) |
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement explicite à cette déclaration; |
b) |
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d'un transfert individuel. |
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5.
Article 8
Moyens de preuve de la nationalité
1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être, en particulier, fournie au moyen des documents énumérés à l'annexe 1, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'Albanie reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.
2. Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, peut être, en particulier, fourni au moyen des documents énumérés à l'annexe 2, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'Albanie considèrent que la nationalité est établie, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.
3. Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'Albanie ou de l'État membre concerné prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, afin d'établir sa nationalité.
Article 9
Moyens de preuve concernant les ressortissants des pays tiers et les apatrides
1. La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fournie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États membres et l'Albanie reconnaissent mutuellement cette preuve, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.
2. Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, visée à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, peut en particulier être fourni au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et l'Albanie considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire.
3. L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour peut être établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l'autorisation de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.
Article 10
Délais
1. La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal d'un an après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant d'un pays tiers ou qu'un apatride ne remplissait pas ou ne remplissait plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l'État requérant, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles cessent d'exister.
2. Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans des délais raisonnables et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quatorze jours de calendrier. Le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.
3. Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de quatorze jours de calendrier, l'intéressé est transféré dans des délais raisonnables et, au plus tard, dans un délai de trois mois. À la demande de l'État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.
Article 11
Modalités de transfert et modes de transport
1. Avant le rapatriement d'une personne, les autorités compétentes de l'Albanie et de l'État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l'avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d'entrée, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.
2. Aucun moyen de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, n'est interdit. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux de l'Albanie ou des États membres et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d'un rapatriement sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées d'Albanie ou de tout État membre.
Article 12
Réadmission par erreur
L'Albanie reprend en charge, sans tarder, toute personne réadmise par un État membre, et un État membre reprend en charge, sans tarder, toute personne réadmise par l'Albanie, s'il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l'intéressé, que les conditions définies aux articles 2 à 5 n'étaient pas remplies. Dans de tels cas, les autorités compétentes de l'Albanie et de l'État membre concerné s'échangent également toutes les informations disponibles concernant l'identité, la nationalité ou la route de transit réelles de la personne à reprendre en charge.
SECTION IV
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 13
Principes
1. Les États membres et l'Albanie s'efforcent de limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l'État de destination.
2. L'Albanie autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si l'Albanie en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par l'État de destination soient garanties.
3. L'Albanie ou un État membre peut refuser le transit:
a) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court un risque réel d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l'État de destination ou dans un autre État de transit, ou |
b) |
si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride fait l'objet de poursuites ou de sanctions pénales dans l'État requis ou dans un autre État de transit, ou |
c) |
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public ou encore en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. |
4. L'Albanie ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par l'État de destination n'est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l'État requérant reprend en charge le ressortissant du pays tiers ou l'apatride.
Article 14
Procédure de transit
1. Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l'autorité compétente de l'État requis et contenir les informations suivantes:
a) |
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue; |
b) |
les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage); |
c) |
le point d'entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes; |
d) |
une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 13, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus en vertu de l'article 13, paragraphe 3, n'est connue. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l'annexe 6. |
2. Dans un délai de cinq jours de calendrier et par écrit, l'État requis informe l'État requérant de l'admission, en confirmant le point d'entrée et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce refus.
3. Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.
4. Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l'État requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.
SECTION V
COÛTS
Article 15
Coûts de transport et de transit
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu'à la frontière de l'État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l'État requérant.
SECTION VI
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 16
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n'a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de l'Albanie ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de l'Albanie et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE (3) et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement; |
b) |
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité; |
c) |
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les éléments suivants:
|
d) |
les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour; |
e) |
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; |
f) |
tant l'autorité de transmission des données que l'autorité réceptrice prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; |
g) |
sur demande, l'autorité réceptrice informe l'autorité de transmission de l'utilisation qui a été faite des données ainsi que des résultats obtenus; |
h) |
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite l'accord préalable de l'autorité qui les a communiquées; |
i) |
l'autorité de transmission et l'autorité réceptrice sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. |
Article 17
Clause de non-incidence
1. Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de l'Albanie découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi que des instruments internationaux en matière d'extradition.
2. Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.
SECTION VII
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 18
Comité de réadmission mixte
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci‐après dénommé «comité») chargé en particulier:
a) |
de contrôler l'application du présent accord; |
b) |
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme; |
c) |
d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et l'Albanie en vertu de l'article 19; |
d) |
de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord; |
e) |
de recommander des modifications au présent accord. |
2. Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.
3. Le comité se compose de représentants de la Communauté et de l'Albanie. La Communauté est représentée par la Commission, assistée des experts des États membres.
4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
5. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 19
Protocoles d'application
1. L'Albanie et un État membre peuvent élaborer des protocoles d'application couvrant les règles concernant:
a) |
la désignation des autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l'échange des points de contact; |
b) |
les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants des pays tiers et des apatrides; |
c) |
les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4. |
2. Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entreront en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission visé à l'article 18.
3. L'Albanie accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.
Article 20
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres
Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 19, entre les différents États membres et l'Albanie.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire sur lequel s'applique le traité instituant la Communauté européenne et au territoire de l'Albanie.
2. Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 22
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Sous réserve du paragraphe 3, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Les articles 3 et 5 entrent en vigueur deux ans après la date visée au paragraphe 2 du présent article.
4. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
5. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord prend fin six mois après la date de cette notification.
Article 23
Annexes
Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Luxembourg, le quatorze avril deux mille cinq en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, estonienne, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et albanaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Për Komunitetin Evropian
Por la República de Albania
Za Albánskou republiku
På Republikken Albaniens vegne
Für die Republik Albanien
Albaania Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας
For the Republic of Albania
Pour la République d'Albanie
Per la Repubblica di Albania
Albānijas Republikas vārdā -
Albanijos Respublikos vardu
az Albán Közatársaság részéről
Għar-Repubblika ta' l-Albanija
Voor de Republiek Albanië
W imieniu Republiki Albanii
Pela República da Albânia
Za Albánsku republiku
Za Republiko Albanijo
Albanian tasavallan puolesta
För Republiken Albanien
Për Republikën e Shqipërisë
(1) Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 concernant l'adoption d'un modèle type de document de voyage pour l'éloignement de ressortissants de pays tiers (JO C 274 du 19.9.1996, p. 18).
(2) Approuvé par l'instruction no 553, du 19 novembre 2003, du ministre des affaires étrangères faisant fonction concernant la délivrance, par les représentations albanaises, de laissez-passer destinés aux rapatriements vers l'Albanie.
(3) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
ANNEXE 1
Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une preuve de la nationalité
(Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)
— |
Passeport, quel qu'en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement y compris les passeports de mineurs), |
— |
carte d'identité, quel qu'en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires), |
— |
livret et carte d'identité militaires, |
— |
livret professionnel maritime et livret de batelier, |
— |
certificat de citoyenneté et autres documents officiels mentionnant ou indiquant la citoyenneté. |
ANNEXE 2
Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme un commencement de preuve de la nationalité
(Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)
— |
Photocopie de l'un des documents énumérés à l'annexe 1, |
— |
permis de conduire ou photocopie de permis, |
— |
extrait de naissance ou photocopie de ce document, |
— |
carte de service d'entreprise ou photocopie de cette carte, |
— |
déclaration d'un témoin, |
— |
déclaration de l'intéressé et langue qu'il parle, attestée notamment par les résultats d'un test officiel, |
— |
tout autre document susceptible de permettre d'établir la nationalité de l'intéressé. |
ANNEXE 3
Liste commune des documents considérés comme une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides
(Article 3, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)
— |
Cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l'intéressé ou autre preuve de l'entrée/de la sortie (photographique notamment), |
— |
documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel, rappels de rendez-vous pour traitements médicaux ou hospitaliers, titres d'accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le territoire de l'État requis, |
— |
billets et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d'autocars attestant la présence de l'intéressé sur le territoire de l'État requis ainsi que l'itinéraire qu'il a parcouru sur ce dernier, |
— |
informations montrant que l'intéressé a recouru aux services d'un passeur ou d'une agence de voyage, |
— |
déclarations officielles faites notamment par les agents des postes-frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que la personne concernée a franchi la frontière, |
— |
déclaration officielle faite par la personne concernée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative. |
ANNEXE 4
Liste commune des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides
(Article 3, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1)
— |
Description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État, |
— |
informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne qui ont été fournies par une organisation internationale, |
— |
communications/confirmation d'informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc., |
— |
déclaration de la personne concernée. |
ANNEXE 5
ANNEXE 6
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RELATION AVEC LE FUTUR ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION
Les parties contractantes prennent acte de ce que, le 31 janvier 2003, des négociations ont été lancées en vue de la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association (ASA) entre l'Albanie, d'une part, et la Communauté et ses États membres, d'autre part, qui comportera également des dispositions concernant la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine ainsi que la réadmission. Les parties contractantes conviennent dès lors que le présent accord sera pleinement pris en considération dans les dispositions correspondantes de l'ASA.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 3
Les parties contractantes prennent acte de ce que l'obligation de réadmission à l'égard des ressortissants des pays tiers et des apatrides en possession d'un visa en cours de validité délivré par l'Albanie [article 3, paragraphe 1, point a), du présent accord] n'est applicable que si le visa a été utilisé pour entrer sur le territoire de l'Albanie.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 18
Les réunions du comité de réadmission mixte se tiendront, dans la mesure du possible, parallèlement à celles du sous-comité compétent en la matière qui sera créé dans le cadre du futur accord de stabilisation et d'association.
Le comité mixte informera ce sous-comité de ses travaux.
Le règlement intérieur du comité de réadmission mixte doit être compatible avec celui de ce sous‐comité.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK
Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que l'Albanie et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE ET LA NORVÈGE
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que l'Albanie conclue un accord de réadmission avec l'Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.