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Document 32005D0247
Commission Decision of 3 March 2005 initiating the investigation provided for in Article 4(3) of Council Regulation (EEC) No 2408/92 on access for Community air carriers to intra-Community air routes (notified under document number C(2005) 577) (Text with EEA relevance)
Décision de la Commission du 3 mars 2005 ayant pour objet l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires [notifiée sous le numéro C(2005) 577] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision de la Commission du 3 mars 2005 ayant pour objet l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires [notifiée sous le numéro C(2005) 577] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
JO L 75 du 22.3.2005, p. 53–57
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
22.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 75/53 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 mars 2005
ayant pour objet l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires
[notifiée sous le numéro C(2005) 577]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/247/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
I. Les faits
(1) |
Le 10 décembre 2004, en application de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92, la République italienne a demandé à la Commission de publier au Journal officiel de l'Union européenne une imposition d'obligations de service public (OSP) concernant dix-huit liaisons entre les aéroports de Sardaigne et les principaux aéroports nationaux italiens (2). |
(2) |
Les principales caractéristiques de cette imposition sont les suivantes.
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(3) |
Il convient de noter que précédemment à l'imposition des obligations de service public objet de la présente décision, la République italienne avait imposé des obligations de service public, publiées initialement au Journal officiel des Communautés européennes C 284 du 7 octobre 2000 (3) sur six liaisons entre les aéroports de Sardaigne et Rome et Milan. En application de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, celles-ci avaient fait l'objet d'un appel d'offres (4) afin de sélectionner des transporteurs autorisés à exploiter les liaisons en exclusivité avec une compensation financière. |
(4) |
Les transporteurs autorisés à exploiter les obligations de service public étaient alors les suivants:
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(5) |
Ce régime d'exploitation a été remplacé par l'imposition objet de la présente décision. |
II. Éléments essentiels du régime juridique des obligations de service public
(6) |
Le régime juridique des obligations de service public est prévu par le règlement (CEE) no 2408/92, qui a pour objet de définir dans le secteur du transport aérien les conditions d'application du principe de libre prestation des services. |
(7) |
Les obligations de service public se définissent comme une exception au principe du règlement selon lequel «sous réserve du présent règlement, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à exercer des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires» (5). |
(8) |
Leurs conditions d'imposition sont définies à l'article 4. Elles s’interprètent strictement et dans le respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité. Elles doivent faire l'objet des justifications adéquates sur la base des critères énoncés à cet article. |
(9) |
Plus précisément, le régime juridique des obligations de service public prévoit que celles-ci peuvent être imposées par un État membre sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone périphérique, de développement ou sur une liaison à faible trafic, à destination d’un aéroport régional, à condition que ces liaisons soient considérées comme vitales pour le développement économique de la région dans laquelle est situé l’aéroport et dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation de service adéquate répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s’il ne devait considérer que son seul intérêt commercial. |
(10) |
L’adéquation des services de transport aérien régulier est évaluée par les États membres compte tenu, notamment, de l’intérêt public, de la possibilité de recourir à d’autres formes de transport, de la capacité de ces formes de transport à répondre aux besoins considérés, de l’effet conjugué de l’exploitation sur la liaison en cause de tous les transporteurs aériens exploitant ou comptant exploiter cette liaison. |
(11) |
L’article 4 prévoit un mécanisme en deux phases. Dans une première phase [article 4, paragraphe 1, point a)], l’État membre concerné impose des obligations de service public sur une ou plusieurs liaisons, celles-ci restant ouvertes à tous les transporteurs communautaires, sous la seule contrainte du respect desdites obligations. Dans le cas où aucun transporteur ne se présente pour exploiter la liaison ainsi soumise à des obligations de service public, l’État membre peut passer à une seconde phase [article 4, paragraphe 1, point d)] qui consiste à restreindre l’accès de la liaison au profit d’un seul transporteur pour une période maximale de trois ans renouvelable. Ce transporteur est choisi sur la base d’un appel d’offres communautaire. Le transporteur désigné peut alors recevoir une compensation financière pour l’exploitation des obligations de service public. |
(12) |
En vertu de l’article 4, paragraphe 3, la Commission est compétente pour décider, après enquête, soit sur la demande d’un État membre, soit de sa propre initiative, si l’imposition d’obligations de service public publiée doit continuer à s’appliquer. La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres. Le Conseil saisi par un État membre peut, à la majorité qualifiée, prendre une décision différente. |
III. L'existence d'éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur la conformité des obligations de service public imposées entre les aéroports de Sardaigne et les principaux aéroports nationaux italiens avec l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92
(13) |
L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement énonce un certain nombre de critères cumulatifs auxquels les obligations de service public doivent se conformer.
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(14) |
Au surplus, les obligations de service public doivent respecter les principes fondamentaux de proportionnalité et de non discrimination [voir, par exemple, arrêt de la Cour de justice du 20 février 2001, dans l’affaire C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) et autres contre Administración General del Estado, Rec. 2001, p. I-01271]. |
(15) |
En l’espèce, l’imposition des obligations de service public publiée au Journal officiel à la demande de la République italienne contient plusieurs dispositions de nature à faire naître un doute sérieux sur leur conformité avec l'article 4 du règlement et, de ce fait, susceptibles d’entraîner une restriction indue du développement des liaisons concernées. En particulier:
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IV. Procédure
(16) |
Malgré les appels répétés des services de la Commission attirant l'attention des autorités italiennes sur ces nombreux éléments problématiques et exprimant des doutes sur la conformité de l’imposition des obligations de service public avec le règlement (CEE) no 2408/92, la République italienne a décidé de la faire publier. |
(17) |
Dès publication, plusieurs parties intéressées se sont manifestées auprès de la Commission afin de faire connaître de façon informelle leurs préoccupations concernant le caractère disproportionné et discriminatoire des obligations de service public. Par ailleurs, la Commission a été saisie d'une plainte, le demandeur ayant requis l'anonymat, visant à contester la légalité de ces obligations. |
(18) |
À la lumière des éléments décrits ci-dessus, et en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2408/92, la Commission peut procéder à une enquête pour déterminer si le développement d'une ou plusieurs liaisons est indûment restreint par l'imposition d'obligations de service public et ce afin d'être en mesure de décider si l'imposition desdites obligations doit continuer à s'appliquer aux liaisons en question, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission décide de procéder à l’enquête prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2408/92 afin de déterminer si l’imposition des obligations de service public entre les aéroports de Sardaigne et les principaux aéroports nationaux italiens, publiée à la demande de la République italienne au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, doit continuer à s’appliquer à ces liaisons.
Article 2
1. La République italienne doit transmettre à la Commission, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la présente décision, toutes les informations nécessaires pour l’examen de la conformité des obligations de service public visées à l’article 1er avec l’article 4 du règlement (CEE) no 2408/92.
2. En particulier, seront transmis:
— |
l’analyse juridique relative aux conséquences sur l’exercice par l’ensemble des transporteurs aériens européens des droits de trafic concernant les liaisons soumises aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, dans le cas où ces obligations sont effectivement respectées, |
— |
en particulier, il conviendra de préciser si les autorités italiennes ont ainsi entendu créer un droit exclusif d’exploitation des dix-huit liaisons au profit du ou des transporteurs ayant accepté formellement les obligations, |
— |
l’analyse juridique, au regard du droit communautaire, justifiant les différentes conditions contenues dans l’imposition des obligations de service public publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, |
— |
les raisons pour l’imposition de tarifs réduits en faveur seulement des «personnes nées en Sardaigne, même si elles ne résident pas en Sardaigne et des conjoints et enfants de personnes nées en Sardaigne», |
— |
un bilan détaillé de la mise en place des obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 284 du 7 octobre 2000, |
— |
une analyse détaillée des relations économiques entre les régions de Sardaigne et les régions du reste de l’Italie où sont situés les aéroports concernés par les obligations de service public publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, |
— |
une analyse détaillée de l’offre actuelle de transport aérien entre les aéroports de Sardaigne et les aéroports du reste de l’Italie concernés par les obligations de service public publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 306 du 10 décembre 2004, y compris les offres de vols indirects, |
— |
une analyse détaillée sur la possibilité de recourir à d’autres formes de transport et de la capacité de ces formes de transport à répondre aux besoins considérés, |
— |
une analyse de la demande actuelle de transport aérien pour chaque liaison concernée par ces obligations, |
— |
une description précise du temps de parcours nécessaire et des conditions de fréquence pour relier par la route les différents aéroports de Sardaigne concernés par ces obligations, |
— |
une description, au jour de la notification de la présente décision, de la situation relative à l’exploitation de ces obligations et l’identité du ou des transporteurs exploitant les services, |
— |
les prévisions d’exploitation (trafic passagers, fret, prévisions financières, etc.) communiquées par le ou les transporteurs. |
— |
l’existence, au jour de la notification de la présente décision, de recours éventuels devant les juridictions nationales et la situation juridique de l’imposition des obligations de service public. |
Article 3
1. La République italienne est destinataire de la présente décision.
2. Le dispositif de la présente décision sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2005.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO C 306 du 10.12.2004, p. 6.
(3) JO C 284 du 7.10.2000, p. 16. Modification JO C 49 du 15.2.2001, p. 2. Rectificatif au JO C 63 du 28.2.2001, p. 12.
(4) JO C 51 du 16.2.2001, p. 22.
(5) Article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2408/92.
(6) Article 4, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CEE) no 2408/92.