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Document 32005D0246

    2005/246/: Décision de la Commission du 20 octobre 2004 sur l’aide d’État C 40/02 (ex N 513/01) en faveur d’Hellenic Shipyards AE [notifiée sous le numéro C(2004) 3919]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 75 du 22.3.2005, p. 44–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/246/oj

    22.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 75/44


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 octobre 2004

    sur l’aide d’État C 40/02 (ex N 513/01) en faveur d’Hellenic Shipyards AE

    [notifiée sous le numéro C(2004) 3919]

    (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/246/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    vu le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale (1),

    après avoir mis les intéressés en demeure, en vertu des dispositions précitées, de présenter leurs observations, et vu ces observations (2),

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    Par lettre du 16 juillet 2001, la Grèce a notifié à la Commission, conformément au règlement (CE) no 1540/98, plusieurs aides d’État en faveur d’Hellenic Shipyards AE. La Commission a reçu cette notification au terme de diverses communications avec les autorités grecques, après avoir été informée des mesures en cause.

    (2)

    Par lettre du 5 juin 2002 (3), reproduite dans la langue faisant foi au Journal officiel des Communautés européennes  (4), la Commission a fait part à la République hellénique de sa décision d'autoriser une partie des aides d'État en cause et d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de certaines autres mesures (les «mesures contestées»), et notamment de celles que prévoient l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 2, de la loi 2941/2001 régissant des questions relatives à Hellenic Shipyards.

    (3)

    Les autorités grecques ont répondu à la Commission par lettres du 16 septembre et du 13 décembre 2002. La Commission a également reçu des observations d’un tiers intéressé par lettre du 6 septembre 2002. Ces observations ont été communiquées aux autorités grecques par lettre du 2 octobre 2002.

    (4)

    Par lettre du 16 septembre 2002, les autorités grecques ont sollicité une prolongation du délai fixé pour commenter les observations des tiers et ont informé la Commission que le gouvernement grec envisageait d’abroger les aides d’État contestées par voie législative. Elles ont toutefois demandé une prolongation de trois mois du délai fixé pour répondre à la procédure d’enquête de la Commission.

    (5)

    Par lettre du 30 janvier 2003, les autorités grecques ont informé la Commission que le gouvernement avait décidé d’abroger les deux mesures en cause et a sollicité une nouvelle prolongation de trois mois du délai fixé pour mettre cette décision à exécution. Par lettre du 3 avril 2003, elles lui ont fait savoir que l'abolition des deux mesures en cause serait prévue dans un «prochain» projet de loi.

    (6)

    Par lettre du 1er août 2003, la Commission a invité les autorités grecques à produire le texte de la loi abolissant les mesures en cause et à indiquer la date à laquelle il devrait normalement être voté par le Parlement grec. Par lettre du 1er octobre 2003, les autorités grecques lui ont répondu que les mesures contestées seraient abrogées par voie législative.

    (7)

    Par lettre du 11 novembre 2003, la Commission a redemandé aux autorités grecques de produire le texte de la loi abrogeant les deux mesures en cause et de préciser la date de son adoption. Par lettre du 24 janvier 2004, les autorités grecques lui ont fait savoir que l'abrogation des deux mesures en cause avait été incluse dans une loi devant être soumise au Parlement grec pour le 13 février 2004.

    (8)

    Par lettre du 17 mars 2004, la Commission a invité la Grèce à l'informer sur l'avancement de l'abrogation de ces mesures. Les autorités grecques lui ont fait savoir, par lettre du 29 avril 2004, que la «nouvelle administration» avait l’intention d’abroger ces deux mesures. La Commission a profité de l’occasion pour rappeler aux autorités grecques l’engagement qu’elles avaient pris dans ce sens lors d’une réunion entre des fonctionnaires de la Commission et des autorités grecques, qui s’est tenue à Athènes le 28 juin 2004.

    (9)

    Or, d’après les renseignements dont la Commission dispose, les autorités grecques n’ont jusqu’à présent rien fait pour abroger les mesures contestées. Elle a donc décidé de clore par voie de décision négative la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’égard des deux mesures contestées.

    II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

    A.   Base juridique

    (10)

    Loi 2941/2001 (ci-après dénommée «la loi») régissant notamment des questions relatives à Hellenic Shipyards. Cette loi a été adoptée en août 2001 et a été publiée au volume A du Journal officiel grec le 12 septembre 2001.

    B.   Autorisation de l’aide

    (11)

    Par lettre du 5 juin 2002 (5), la Commission a autorisé une aide de 29,5 millions d’euros que la Grèce avait l’intention d’accorder, en vertu de la loi susmentionnée, pour encourager les salariés de la construction navale civile à quitter volontairement Hellenic Shipyards. La Commission a constaté que cette aide remplissait les critères de l’article 4 du règlement (CE) no 1540/98 et était donc compatible avec le marché commun.

    C.   Procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

    (12)

    La Commission a décidé aussi d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE et a invité les parties intéressées, en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (6), à présenter leurs observations (7). La Commission exprimait des doutes quant à la compatibilité des deux aides avec le règlement (CE) no 1540/98.

    (13)

    En ce qui concerne l'application du règlement (CE) no 1540/98 aux fins de l'appréciation des mesures contestées, la Commission observe qu'elles ne peuvent être considérées comme des aides notifiées. Comme il s’agit de dispositions d'une loi déjà entrée en vigueur le 12 septembre 2001, et comme elles n’ont pas été suspendues depuis lors, elle les considère comme des aides illégales.

    (14)

    Bien que le règlement (CE) no 1540/98 soit venu à expiration le 31 décembre 2003 et que la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (8) n’y soit pas applicable, la Commission appliquera ce règlement dans le cas d’espèce dans l’intérêt d’une pratique constante. De toute façon, elle serait parvenue à la même conclusion en appréciant les mesures en cause au regard de l’actuel encadrement des aides d’État à la construction navale (9).

    a)   Article 5, paragraphe 2, de la loi

    (15)

    Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la loi, l’État prendra en charge certaines des obligations futures au titre des pensions de la société. En droit grec, toute personne qui prend sa retraite perçoit un montant forfaitaire généralement égal à 40 % du montant versé en cas de licenciement. Concrètement, l'État prendra à sa charge la part de ce coût correspondant au nombre d'années pendant lesquelles le salarié a travaillé dans l'entreprise Hellenic Shipyards avant sa cession à ses nouveaux actionnaires. Le montant en cause est versé à l'entreprise à sa demande. Conformément à cette disposition, cette partie de ce montant forfaitaire est payée par l’État jusqu’en l’an 2035, lorsque les derniers salariés employés par l’entreprise avant sa cession aux nouveaux actionnaires pourront prendre leur retraite.

    b)   Article 6, paragraphe 4, de la loi

    (16)

    L’article 6, paragraphe 4, de la loi vise trois postes de bilan de la société au 31 décembre 1999: les «réserves exonérées», les «réserves spéciales» et les «montants destinés à augmenter le capital-actions». Ces réserves sont exonérées de tout impôt de manière à pouvoir compenser les pertes des exercices précédents.

    (17)

    D’après les autorités grecques, le taux d’imposition pour la capitalisation de réserves exonérées des sociétés anonymes non cotées en bourse est de 10 %. Cela signifie que l’imputation des pertes anciennes sur les réserves exonérées donne lieu à la perception d’un impôt de 10 % sur le montant considéré. D'après les autorités grecques, les réserves exonérées s'élevaient à 112 millions d'euros et l'impôt reviendrait donc à 11,2 millions d'euros.

    III.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE GRECQUE

    (18)

    Par lettre du 16 septembre 2002, les autorités grecques ont présenté leurs premières observations au sujet des mesures contestées (10). Elles ont fait valoir en particulier que, selon la loi grecque (11), les réserves spéciales qui sont capitalisées sont imposées séparément au taux de 5 % (si elles ont été imposées au moment de leur constitution) et non au taux de 10 %, comme l'indique la Commission. Par conséquent, le montant en question est de 171 282 euros et non de 342 564 euros.

    (19)

    De surcroît, les autorités grecques relèvent que lorsqu’ils sont capitalisés, les montants devant être affectés à l’augmentation du capital ne sont soumis qu’à un impôt de 1 % et non de 10 %, comme la Commission l’indique dans sa lettre. Par conséquent, le montant en question est de 255 906 euros et non de 2,55 millions d’euros, comme la Commission l’avait calculé en ouvrant la procédure d’examen.

    (20)

    Les autorités grecques concluent donc que le montant total de 11,2 millions d’euros mentionné dans la lettre de la Commission au sujet des réserves exonérées doit être ramené à 8,69 millions d’euros sur la base du calcul qui suit:

    Capitalisation des réserves exonérées

    43 544 350 euros × 10 %

    4 354 435 euros

    Réserves spéciales

    39 155 498 euros × 10 %

     

    Pour la vente de biens immeubles

    3 525 645 euros × 5 %

    3 915 550 euros

    171 282 euros

    Pour la réserve imposée lors de sa constitution

     

     

    Actions au dessus du pair (12)

    Non imposables

    Apport des actionnaires

    25 590 609 euros × 1 %

    255 906 euros

    Total

     

    8 697 173 euros

    (21)

    En dépit de leurs objections au calcul des montants en question, les autorités grecques ont informé la Commission, dans la même lettre, que le gouvernement grec envisageait l’abrogation des dispositions de la loi à l’égard desquelles la Commission avait ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. Dans leur lettre du 30 janvier 2003, les autorités l’ont informée officiellement de leur décision d’abroger les deux dispositions, ce qu'elles ont confirmé dans toutes leurs communications suivantes des 3 avril, 1er octobre 2003, 24 janvier et 29 avril 2004.

    (22)

    La Commission peut donc en déduire que les autorités grecques admettent la conclusion selon laquelle les mesures contestées constituent des aides d’État incompatibles avec le marché commun.

    IV.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

    (23)

    Le 9 septembre 2002, la Commission a reçu des observations des représentants de Elefsis Shipbuilding and Industrial Enterprises SA, un concurrent direct d’Hellenic Shipyards, en réponse à la communication dans laquelle la Commission invitait les tiers à présenter leurs observations sur l’aide à l’égard de laquelle elle avait ouvert la procédure. Ces observations ont été communiquées à la République grecque par lettre du 2 octobre 2002.

    (24)

    Elefsis Shipyards considère que les constatations de la Commission justifient une enquête approfondie, notamment au sujet de la nature exacte des réserves de capital d’Hellenic Shipyards et du niveau exact de sa capacité de construction et de réparation navales (75 %) et commerciales (25 %).

    (25)

    En ce qui concerne les réserves de capital visées par l’enquête menée par la Commission, Elefsis Shipyards indique que la Commission devrait examiner si le taux d’imposition qui, en droit grec, aurait normalement été applicable à l’utilisation de ces réserves de capital pour couvrir les dettes dans le cas où la loi 2941/2001 n’aurait pas été adoptée, est égal à 10 %.

    V.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

    (26)

    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Conformément à la jurisprudence constante des juridictions européennes, les échanges sont réputés affectés si l’entreprise bénéficiaire exerce ses activités dans un secteur où il y a des échanges entre États membres.

    (27)

    La Commission relève que la construction navale est une activité économique dans laquelle il y a des échanges entre États membres. Par conséquent, l’aide tombe dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    (28)

    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, point e), du traité CE, d’autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission note que le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1540/98 sur cette base.

    (29)

    Selon la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales, la compatibilité de ces aides avec le marché commun doit être appréciée sur la base de l'instrument en vigueur à la date de leur octroi. Même si cette communication n'est pas applicable en l’espèce, la Commission entend l’appliquer, dans un souci de cohérence, en particulier parce que son appréciation ne serait pas modifiée même si elle se fondait sur l’actuel encadrement des aides d’État à la construction navale (13).

    (30)

    La Commission observe qu’aux termes du règlement (CE) no 1540/98, «construction navale» signifie la construction de navires de commerce autopropulsés. Elle constate en outre qu’Hellenic Shipyards construit ces navires et qu’il s’agit par conséquent d’une entreprise visée par le règlement en question.

    (31)

    La Commission a donc dû examiner les mesures contestées au regard du règlement (CE) no 1540/98 dans la mesure où elles faussent ou menacent de fausser la concurrence dans la construction et la préparation navales civiles. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, d’après les autorités grecques, 75 % des activités de construction navale d’Hellenic Shipyards consistent en activités militaires, ce qui a des conséquences pour les aides visées à l’article 5, paragraphe 2, de la loi.

    a)   Article 5, paragraphe 2, de la loi

    (32)

    Aux termes de cette disposition, l’État prend en charge une part du coût des versements forfaitaires de mise à la retraite au prorata du nombre d’années accomplies par le salarié chez Hellenic Shipyards avant sa cession, par rapport au nombre d’années accomplies ultérieurement. Une partie des versements forfaitaires aux salariés qui prennent leur retraite sera donc prise en charge par l'État jusqu'à l'année 2035, lorsque les derniers salariés actuels pourront prendre leur retraite.

    (33)

    D’après les renseignements fournis par les autorités grecques, le coût maximal de cette mesure serait d’environ 7 millions d’euros, mais comme certains salariés ne resteraient pas jusqu’à la retraite, le coût estimé ne serait que de 4 millions d’euros. Les autorités grecques ayant déclaré que 75 % des salariés visés par la mesure sont occupés dans la construction navale militaire, le montant total d’aides d’État prévues pour la construction et la préparation navales civiles serait d’environ 1 million d’euros (soit 25 % des salariés visés par la mesure).

    (34)

    La Commission considère la mesure en cause comme une aide au fonctionnement, car elle déchargerait l’entreprise d’une partie des coûts normaux de ses activités. Comme le règlement (CE) no 1540/98 ne prévoit pas cette catégorie d’aides, la Commission conclut que l’aide en cause n’est pas compatible avec le marché commun.

    (35)

    La Commission constate que le rapport de 75 %-25 % représentant respectivement la construction et la réparation navales militaires, d’une part, et civiles, d’autre part, se fonde sur des déclarations des autorités grecques. Ce rapport n'a pas fait l'objet de la procédure formelle d’examen dans le cas d’espèce. Néanmoins, sur ce point, la présente décision est sans préjudice des conclusions auxquelles la Commission pourrait aboutir ultérieurement dans le cadre d'autres procédures.

    b)   Article 6, paragraphe 4, de la loi

    (36)

    Aux termes de cette disposition, la société peut transformer un certain nombre de réserves exonérées en capital-actions sans acquitter l'impôt réglementaire de 10 % si elles servent à couvrir les pertes des exercices précédents. Elles sont exonérées de tout impôt ou taxe, ce qui permet d’imputer sur elles les pertes des exercices précédents.

    (37)

    L’article 6, paragraphe 4, de la loi vise trois postes du bilan de la société: les «réserves exonérées», les «réserves spéciales» et les «montants destinés à augmenter le capital actions». Selon les autorités grecques, le taux d'imposition perçu à la capitalisation des réserves exonérées par les sociétés anonymes non cotées en bourse est de 10 %. L’imputation des pertes anciennes sur les réserves exonérées donne donc lieu à la perception d’un impôt de 10 % sur le montant en cause. D’après les autorités grecques, les réserves exonérées s’élevaient à 112 millions d’euros et l’impôt correspondant à 11,2 millions d’euros, en application des règles fiscales normales en vigueur en Grèce.

    (38)

    Les exonérations fiscales proposées pour l’imputation des dettes anciennes sur les réserves en cause profitent à la société et doivent donc être considérées comme des aides d’État. Comme le règlement (CE) no 1540/98 ne prévoit pas cette catégorie d’aides, la Commission conclut que la disposition en cause est incompatible avec le marché commun. Plus particulièrement:

    (39)

    Les autorités grecques considèrent que l’exonération fiscale d’une partie des réserves exonérées d’Hellenic Shipyards (environ 43 millions d’euros) ne saurait engendrer de profit égal à 10 % des montants annulés pour la société. Cela s'explique par le fait que conformément à la loi 2367/95 sur la privatisation partielle et la réforme des sociétés, sur laquelle une décision antérieure de la Commission (14) sur l’annulation des dettes de 1997 était fondée, prévoyait l’annulation à concurrence de 99 % de toutes les dettes existantes de la société. Cette disposition était applicable que les dettes figurent ou non dans les comptes, et également aux dettes enregistrées jusqu’au 31 janvier 1996.

    (40)

    Les autorités grecques affirment que si Hellenic Shipyards avait imputé, au 31 janvier 1996, les pertes des exercices précédents sur les réserves exonérées, l’impôt de 10 % qui en résulterait sur les 43 millions d’euros en cause ferait naître une dette fiscale qui aurait été annulée à raison de 99 % sur la base de la loi 2367/95. Elles affirment en outre que la société pourrait même produire les documents de régularisation fondés sur cette disposition. Par conséquent, le seul avantage que la société obtient maintenant en utilisant 100 % des réserves exonérées pour compenser les pertes des exercices précédents représente 43 000 euros (1 % de 10 % de 43 millions d’euros).

    (41)

    En ouvrant la procédure formelle d’examen, la Commission a relevé que cette argumentation posait deux problèmes. Tout d’abord, la décision invoquée de la Commission de 1997 précise le montant exact de l’annulation des dettes autorisé pour Hellenic Shipyards. La Commission n’a pu autoriser d’autres annulations de dettes sur la base de cette décision, car le maximum indiqué dans la décision ne peut être dépassé. De plus, la décision de 1997 n’indique pas que de nouvelles dettes pourraient être annulées ultérieurement, même si elles se rapportaient à la période antérieure à la fin de 1996.

    (42)

    Par conséquent, sur la base des renseignements dont elle dispose, la Commission conclut que les exonérations fiscales proposées pour déduire les pertes anciennes des réserves en cause représentent une valeur de 4,3 millions d’euros, qui profite à la société et constitue par conséquent une aide d’État. Le règlement (CE) no 1540/98 ne prévoit pas cette catégorie d’aides et la Commission en conclut que l’aide en cause ne peut être déclarée compatible avec le marché commun.

    (43)

    Pour la seconde moitié des «réserves exonérées» d’environ 39 millions d’euros, les autorités grecques affirment qu’elles trouvent leur origine dans une vente d’hôtels en 1956 et qu’elles ont été exonérées conformément à la législation en vigueur à l’époque. L’exonération de 3,9 millions d’euros se rapportant à ce montant constitue également une aide incompatible avec le marché commun.

    (44)

    La procédure formelle d’examen de la Commission portait également sur un autre poste de 0,2 million d’euros correspondant à la vente d’actions au-dessus du pair. Les autorités grecques ont informé la Commission que ces apports, également destinés à l’augmentation du capital, ne sont normalement pas imposés.

    (45)

    En ce qui concerne les réserves spéciales de 3,4 millions d’euros, les autorités grecques affirment qu’elles ont été imposées conformément à la législation en vigueur au moment de leur création, si bien qu’il n’y a pas d’avantage fiscal à retirer de l’imputation sur celles-ci des dettes anciennes. La Commission observe toutefois que le montant des réserves spéciales figure dans le bilan sous les réserves. Elle suppose par conséquent que l’imputation de pertes anciennes sur ce montant devrait également être imposée à 10 % selon la législation fiscale normale.

    (46)

    L’exonération fiscale portant sur les réserves spéciales, d’une valeur de 340 000 euros, constitue également une aide qui, pour les raisons déjà mentionnées plus haut, est considérée comme incompatible avec le marché commun.

    (47)

    D’après les autorités grecques, les «montants destinés à augmenter le capital-actions» de 25,6 millions d’euros représentent les sommes versées par l’État grec pour indemniser Hellenic Shipyards pour le coût de la réduction de personnel d’environ 1 000 personnes entre 1996 et 1997. Ce montant est exonéré puisqu’il est utilisé pour la compensation de pertes anciennes.

    (48)

    Dans la mesure où la société aurait dû être imposée à 10 % sur le montant susmentionné, la Commission conclut que l’aide de 2,56 millions d’euros sous forme d’exonération fiscale à l’imputation des dettes anciennes sur ce montant est incompatible avec le marché commun.

    (49)

    La Commission prend note de ce que l’article 6, paragraphe 4, de la loi autorise l’imputation des pertes anciennes à des fins comptables sans limite temporelle. En ouvrant la procédure d’examen dans le cas d’espèce, la Commission a demandé aux autorités grecques de lui préciser si cet élément a procuré un avantage à Hellenic Shipyards par rapport à la législation fiscale grecque normale.

    (50)

    Les autorités grecques n’ont pas fourni les renseignements demandés, mais le fait qu’elles aient répété à plusieurs reprises à la Commission qu’elles s’engageaient à abroger intégralement l’article 6, paragraphe 4, de la loi prouve à suffisance que cette mesure doit, elle aussi, être considérée comme une aide d’État, qui est incompatible avec le marché commun.

    (51)

    D’une manière générale, l’appréciation que la Commission portait sur les mesures contestées dans sa lettre à la République grecque du 5 juin 2002 n’est pas modifiée par les renseignements fournis par la Grèce. De surcroît, la Grèce semble être d’accord sur l’analyse de la Commission concluant à l’incompatibilité des mesures contestées avec le marché commun et c’est la raison pour laquelle elle s’est engagée à plusieurs reprises (15) à abroger les deux mesures contestées par voie législative.

    VI.   PLAINTE AU SUJET DES AIDES ALLÉGUÉES EN FAVEUR D’HELLENIC SHIPYARDS

    (52)

    La Commission a été saisie d’une plainte officielle au sujet d’aides d’État que le gouvernement grec aurait accordées à Hellenic Shipyards. Ces allégations sont actuellement en cours d’examen. La Commission précise que la présente décision ne préjuge pas l’issue de l’enquête en cours ou de toute autre enquête qu’elle ouvrirait à l’égard d’aides d’État alléguées en faveur d’Hellenic Shipyards.

    (53)

    En ce qui concerne les allégations de la plaignante au sujet du calcul des montants d’aides qui pourraient être accordés en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la loi (16), la Commission note que celles-ci sont devenues sans objet puisque la présente décision ordonne l’abrogation de cette disposition.

    VII.   CONCLUSION

    (54)

    Les autorités grecques ont implicitement admis l’appréciation de la Commission selon laquelle les deux mesures contestées constituent des aides d’État incompatibles avec le traité. Bien qu’elles se soient engagées à abroger les deux dispositions par l’adoption d’une loi modificative par le Parlement grec, les autorités grecques ne se sont pas encore exécutées à ce jour. La Commission doit donc clore la procédure qu’elle avait ouverte par lettre du 5 juin 2002 en arrêtant une décision ordonnant à la République grecque d’abroger les deux mesures en cause et de récupérer l’aide qui aurait été accordée sur leur fondement.

    (55)

    La Commission tient à souligner que ces mesures doivent être abolies sur le fond de manière à éliminer l’élément d’aide d’État qu’elles comportent. Plus particulièrement, comme les avantages qui pourraient aller à Hellenic Shipyards par l’application de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 4, de la loi peuvent également être tirés d’autres instruments juridiques, la Grèce devrait faire en sorte que ces derniers soient également abrogés et que, si des aides ont été accordées sur leur fondement, celles-ci soient récupérées auprès des bénéficiaires.

    (56)

    Les autorités grecques ont fait savoir à la Commission qu’aucune aide n’avait été accordée sur la base des deux dispositions contestées. La Commission tient toutefois à attirer leur attention sur le fait que toute aide qui aurait été versée en vertu des dispositions contestées devrait être intégralement récupérée sans délai.

    (57)

    En vertu de l’article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission peut prendre une décision négative à l’expiration du délai fixé à l’article 7, paragraphe 6, sur la base des informations dont elle dispose. Les renseignements fournis par les autorités grecques n’ont pas modifié sa constatation selon laquelle les dispositions contestées donnent lieu à des aides d’État incompatibles avec le marché commun.

    (58)

    La Commission clôt par conséquent la procédure d’examen qu’elle avait ouverte le 5 juin 2002 à l’égard des mesures en vertu desquelles Hellenic Shipyards est exonérée d’impôts, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la loi, et à l’égard de la prise en charge, par l’État, d’une partie des coûts de retraite futurs des salariés employés dans la construction navale civile, conformément à l’article 5, paragraphe 2. Ces mesures constituent des aides d’État incompatibles avec le règlement (CE) no 1540/98 et donc avec le marché commun.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 4, de la loi 2941/2001 constituent une aide d’État en faveur d’Hellenic Shipyards AE, qui est incompatible avec le marché commun.

    Cette aide ne peut pas, par conséquent, être mise à exécution.

    Article 2

    Si une aide d’État a été versée à Hellenic Shipyards AE en vertu des dispositions visées à l’article 1er de la présente décision, la Grèce prend toutes les mesures nécessaires pour la récupérer.

    Dans ce cas, la récupération intervient sans délai et conformément aux dispositions du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

    La somme à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle ces différentes parties ont été mises à la disposition de leur bénéficiaire jusqu’à la date de leur récupération effective.

    Ces intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (17).

    La Grèce met fin à l’aide en cause et annule tout paiement d’aide restant dû avec effet à la date de la notification de la présente décision.

    Article 3

    La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

    Article 4

    La République grecque est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2004.

    Par la Commission

    Mario MONTI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.

    (2)  JO C 186 du 6.8.2002, p. 5.

    (3)  SG(2002) D/230101.

    (4)  JO C 186 du 6.8.2002, p. 5.

    (5)  SG(2002) D/230101.

    (6)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

    (7)  JO C 186 du 6.8.2002, p. 5.

    (8)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

    (9)  Encadrement, JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.

    (10)  Dans la même lettre, elles ont également demandé la prolongation de trois mois du délai pour apporter leur réponse complète, eu égard «à la sensibilité, à la complexité et à la gravité» de la question.

    (11)  Article 13, paragraphe 6, de la loi 2459/97.

    (12)  Selon les autorités grecques, ce poste se compose des apports des actionnaires à une augmentation de capital. Les apports aux augmentations de capital ne sont normalement pas taxés.

    (13)  Il convient de noter que l'application de l'actuel encadrement ne modifierait pas l'issue finale de la présente procédure puisqu’il ne prévoit pas plus d'aides au fonctionnement que le règlement (CE) no 1540/98.

    (14)  Aides d’État C 10/94 (ex NN 104/93) Grèce (JO C 306 du 8.10.1997, p. 5).

    (15)  Ainsi qu’il est indiqué aux considérants 4 et 5.

    (16)  Dans un mémoire soumis à la Commission, la plaignante affirme que le montant total d’impôts épargné par Hellenic Shipyards par l’application de la disposition contestée est d’environ 34 millions d’euros. Dans un mémoire récent, la plaignante observe aussi que le montant d’aide accordé en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la loi dépasse 1 million d’euros, tandis que les avantages fiscaux que Hellenic Shipyards pourrait tirer de l’application de l’article 6, paragraphe 4, de la loi pourraient être calculés comme suit: a) 14,625 millions d’euros pour l’utilisation, à des fins de compensation, de la réserve de capital de 39 millions d’euros; b) 4,66 millions pour les réserves de capital de 43 millions d’euros, de 0,2 million d’euros et de 3,4 millions d’euros (sous réserve de l’avis d’un expert fiscal grec), et c) un montant égal à celui des réserves de capital de 85,6 millions d’euros.

    (17)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


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