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Document 22005D0248

2005/248/CE: Décision n° 1/2004 du comité des transports terrestres Communauté-Suisse du 22 juin 2004 concernant le système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse pour la période allant du 1er janvier 2005 jusqu’à l'ouverture du tunnel de base du Lötschberg mais au plus tard jusqu’au 1er janvier 2008

JO L 75 du 22.3.2005, p. 58–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/248/oj

22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/58


DÉCISION N o 1/2004 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ-SUISSE

du 22 juin 2004

concernant le système de redevances sur les véhicules applicable en Suisse pour la période allant du 1er janvier 2005 jusqu’à l'ouverture du tunnel de base du Lötschberg mais au plus tard jusqu’au 1er janvier 2008

(2005/248/CE)

LE COMITÉ,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, et notamment son article 51, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l’article 40, la Suisse perçoit depuis le 1er janvier 2001 une redevance pour l'utilisation de ses routes publiques (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations). Les redevances applicables dès le 1er janvier 2005 sont à déterminer et à différencier en fonction de trois catégories de normes d'émissions (EURO).

(2)

À cette fin, l’accord stipule la moyenne pondérée des redevances, la redevance maximale pour la catégorie de véhicules les plus polluants ainsi que la différence maximale de redevance d’une catégorie à l’autre.

(3)

Les pondérations sont déterminées en fonction du nombre de véhicules par catégorie de norme EURO circulant en Suisse. Le comité mixte examine les recensements y relatifs et détermine les montants des trois catégories de redevances sur la base de ces pondérations.

(4)

Le comité mixte a examiné les recensements mis à disposition par la Suisse.

(5)

Il importe que le comité mixte décide de la pondération, de la répartition des catégories de normes EURO entre les trois catégories de redevances et du niveau des redevances pour les trois catégories de redevances.

(6)

Dans l'acte final, la Suisse a déclaré qu'elle fixera les redevances valables jusqu'à l’ouverture du premier tunnel de base ou jusqu’au 1er janvier 2008 au plus tard, à un niveau inférieur au montant maximal autorisé par l’accord. Il convient donc de limiter la validité de la présente décision à cette période,

DÉCIDE:

Article premier

Du total des kilomètres parcourus pendant les mois de décembre 2003, janvier et février 2004 par les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le territoire suisse, 9,79 % ont été effectués par les véhicules de la catégorie de norme EURO 0; 8,47 % par les véhicules de la catégorie de norme EURO 1; 41,09 % par les véhicules de la catégorie de norme EURO 2, ainsi que 40,65 % par la catégorie de norme EURO 3.

Article 2

La redevance liée aux prestations pour un véhicule dont le poids total effectif en charge n'excède pas 40 tonnes et qui parcourt un trajet de 300 kilomètres (km), s'élève à:

346 francs suisses pour la catégorie de redevance 1,

302 francs suisses pour la catégorie de redevance 2,

258 francs suisses pour la catégorie de redevance 3.

Article 3

La catégorie de redevance 1 s'applique aux véhicules de la classe d'émission EURO 1 ainsi qu'à tous les véhicules admis à la circulation avant l'entrée en vigueur de la norme EURO 1. La catégorie de redevance 2 s'applique aux véhicules de la classe d'émission EURO 2. La catégorie de redevance 3 s'applique aux véhicules des classes d'émission EURO 3, EURO 4 et EURO 5.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Fait à Berne, le 22 juin 2004.

Au nom de la Confédération suisse

Le président

Max FRIEDLI

Au nom de la Communauté européenne

Le chef de la délégation

Heinz HILBRECHT


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