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Document 32005D0184

2005/184/CE: Décision du Conseil du 5 juillet 2004 sur l’existence d’un déficit excessif à Chypre

JO L 62 du 9.3.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/09/2006; abrogé par 32006D0627 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/184/oj

9.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juillet 2004

sur l’existence d’un déficit excessif à Chypre

(2005/184/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations faites par Chypre,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs; ce principe s’applique également aux États membres faisant l’objet d’une dérogation, ce qui est le cas de tous les pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur un objectif de solidité des finances publiques comme moyen d’obtenir des conditions plus propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs visée à l’article 104 prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif; le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1) contient des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

Conformément à l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents pris en considération dans le rapport qu’elle a élaboré conformément à l’article 104, paragraphe 3, et pris en compte l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a estimé dans son avis du 24 juin 2004 qu’il existait un déficit excessif à Chypre.

(5)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif.

(6)

Cette évaluation globale conduit aux conclusions suivantes. Le déficit des administrations publiques de Chypre a atteint 6,3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2003, ce qui est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. Ce dépassement par le déficit public de la valeur de référence ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités chypriotes ni d’une grave récession économique au sens du pacte de stabilité et de croissance. Le déficit des administrations publiques restera probablement supérieur à 3 % du PIB en 2004. Les prévisions du printemps 2004 de la Commission tablent pour 2004 sur un déficit de 4,6 % du PIB, tandis que les projections du programme de convergence chypriote annoncent 5,2 % du PIB. Le ratio de la dette, qui était de 72,2 % en 2003, devrait encore s’éloigner de la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité en 2004,

DÉCIDE:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif à Chypre.

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).


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