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Document 32005D0128
2005/128/EC: Commission Decision of 14 February 2005 granting Italy a partial derogation on the submission of data on the landings of fishery products in Member States (notified under document number C(2005) 322)
2005/128/CE: Décision de la Commission du 14 février 2005 accordant à l’Italie une dérogation partielle en ce qui concerne l’envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2005) 322]
2005/128/CE: Décision de la Commission du 14 février 2005 accordant à l’Italie une dérogation partielle en ce qui concerne l’envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2005) 322]
JO L 272M du 18.10.2005, p. 85–85
(MT)
JO L 43 du 15.2.2005, p. 27–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
15.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/27 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 février 2005
accordant à l’Italie une dérogation partielle en ce qui concerne l’envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres
[notifiée sous le numéro C(2005) 322]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(2005/128/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil du 21 mai 1991 relatif à l’envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres (1), et notamment son article 5, paragraphes 4 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La collecte de données sur les débarquements de produits de la pêche par les navires côtiers italiens, telle qu’elle est exposée dans le règlement (CEE) no 1382/91, impose une charge de travail très lourde aux autorités nationales. |
(2) |
L’usage accru de techniques d’échantillonnage permettrait de réduire substantiellement cette charge de travail et, comme l’ont montré les autorités italiennes, d'améliorer sensiblement la qualité des données obtenues. |
(3) |
Le niveau d’échantillonnage envisagé dans le cadre de la technique proposée dépasse la limite de 10 % du poids des produits de la pêche visé à l’article 1er du règlement (CEE) no 1382/91. |
(4) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1382/91, dans les cas où l’inclusion d’un secteur particulier de l’industrie de la pêche d’un État membre devrait créer, pour les autorités nationales, des difficultés disproportionnées par rapport à l’importance de ce secteur, la Commission peut accorder une dérogation autorisant ledit État membre à exclure des envois nationaux de données, celles relatives au secteur en question. |
(5) |
L’Italie devrait être autorisée à employer des techniques d’échantillonnage pour estimer plus de 10 % au maximum du poids des produits de la pêche débarqués, à condition que les estimations obtenues pour le poids total des débarquements présentent un niveau de fiabilité au moins équivalent. |
(6) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1382/91, cette dérogation est accordée pour une période maximale de trois ans. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des statistiques agricoles, établi en vertu de la décision 72/279/CEE du Conseil (2), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Italie est autorisée à employer des techniques d’échantillonnage pour estimer plus de 10 % au maximum du poids des produits de la pêche débarqués au cours du mois de référence visé à l’article 1er du règlement (CEE) no 1382/91.
Article 2
La présente autorisation prend fin le 31 décembre 2006.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2005.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 133 du 28.5.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.