Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0700

    2004/700/CE:Décision de la Commission du 13 octobre 2004 modifiant la décision 2004/280/CE établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2004) 3729]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 318 du 19.10.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 267M du 12.10.2005, p. 210–211 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/700/oj

    19.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 318/21


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 13 octobre 2004

    modifiant la décision 2004/280/CE établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie

    [notifiée sous le numéro C(2004) 3729]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/700/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l’acte d'adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À compter du 1er mai 2004, les produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (les nouveaux États membres) devaient être mis sur le marché dans le respect des dispositions communautaires pertinentes, notamment celles qui concernent la structure et l'hygiène des établissements ainsi que le contrôle et le marquage de salubrité des produits.

    (2)

    Certains de ces produits d'origine animale fabriqués dans les nouveaux États membres avant la date de l'adhésion étaient en stock à cette date. Cependant, ces produits peuvent ne pas être conformes à toutes les exigences vétérinaires communautaires.

    (3)

    La décision 2004/280/CE de la Commission du 19 mars 2004 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (1) est entrée en vigueur le 1er mai 2004.

    (4)

    La décision 2004/280/CE autorise, jusqu’au 31 décembre 2004, la mise sur le marché, dans le nouvel État membre d’origine, de produits visés par la décision à condition qu’ils portent la marque nationale prescrite dans ce nouvel État membre avant le 1er mai 2004 pour les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

    (5)

    La décision 2004/280/CE autorise, jusqu’au 31 août 2004, les échanges de produits visés par cette décision qui sont fabriqués dans des établissements agréés pour l'exportation vers la Communauté.

    (6)

    La décision 2004/280/CE autorise, jusqu’au 31 décembre 2004, pour la mise sur le marché intérieur prévue dans ladite décision, l’utilisation des stocks d’étiquettes et de matériels de conditionnement et d'emballage préimprimés portant la marque prescrite dans le nouvel État membre d'origine avant le 1er mai 2004 pour les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

    (7)

    La République tchèque, la Hongrie et la Pologne ont indiqué que certains produits d’origine animale qui ont une longue durée de stockage et ne présentent aucun risque pour les consommateurs sont toujours en stock et n’auront pas été écoulés au 31 décembre 2004. Il convient dès lors de proroger les délais fixés par la décision 2004/280/CE.

    (8)

    Le 15 juillet 2004, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a été consulté, et aucun État membre ne s’est opposé à l’éventuelle prorogation des délais fixés par la décision 2004/280/CE.

    (9)

    Il convient donc de modifier la décision 2004/280/CE en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2004/280/CE est modifiée comme suit.

    a)

    À l’article 2, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par celle du «30 avril 2005».

    b)

    Dans la phrase introductive de l’article 3, la date du «31 août 2004» est remplacée par celle du «30 avril 2005».

    c)

    À l’article 4, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par celle du «30 avril 2005».

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2004.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 87 du 25.3.2004, p. 60.


    Top