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Document JOL_2004_267_R_0039_01

    2004/597/CE: Décision du Conseil du 19 juillet 2004 approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale pour la protection des végétaux telle que révisée et approuvée par la résolution 12/97 de la vingt-neuvième session de la conférence de la FAO de novembre 1997

    JO L 267 du 14.8.2004, p. 39–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 142M du 30.5.2006, p. 192–206 (MT)

    14.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 267/39


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 19 juillet 2004

    approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale pour la protection des végétaux telle que révisée et approuvée par la résolution 12/97 de la vingt-neuvième session de la conférence de la FAO de novembre 1997

    (2004/597/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après dénommée «la convention CIPV») a été adoptée par la conférence de la FAO en 1951 et est entrée en vigueur l'année suivante. Elle a été modifiée par la conférence de la FAO en 1979 et les modifications sont entrées en vigueur en 1991.

    (2)

    Une nouvelle révision de la convention CIPV a été opérée en 1997, afin de l'adapter à l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'acte final du cycle d'Uruguay, d'assurer la cohérence avec le nouveau système d'élaboration des normes internationales dans le cadre de la CIPV et de permettre aux organisations membres de la FAO de devenir parties contactantes à la CIPV. Le texte révisé a été approuvé par la résolution 12/97 de la conférence de la FAO de novembre 1997.

    (3)

    Les amendements du texte révisé entreront en vigueur à compter du trentième jour suivant leur acceptation par les deux tiers des parties contractantes. À partir de cette date, la Communauté européenne aura le droit de devenir partie à la convention CIPV. Jusqu'à présent, 43 pays, dont quatre États membres, ont accepté le texte révisé.

    (4)

    L'un des buts principaux de la convention CIPV est d’assurer «une action commune et efficace pour empêcher la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et de promouvoir des mesures en matière de lutte».

    (5)

    La compétence de la Communauté pour conclure des accords ou des traités internationaux ou y adhérer ne résulte pas uniquement d'une attribution explicite par le traité, mais peut également résulter d'autres dispositions du traité ou d'actes adoptés conformément à ces dispositions par des institutions communautaires.

    (6)

    La matière de la convention CIPV relève également du domaine d'application de la réglementation communautaire existant dans ce domaine.

    (7)

    Il s'ensuit que la matière de la convention CIPV concerne tant la Communauté que ses États membres.

    (8)

    Il convient dès lors que la Communauté adhère à la convention CIPV pour ce qui est des questions relevant de sa compétence.

    (9)

    Il convient d'autoriser le président du Conseil à déposer l'instrument d'adhésion de la Communauté,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1.   La Communauté européenne soumet une demande d'adhésion à la convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après dénommée «la convention CIPV»), pour ce qui est des questions relevant de sa compétence.

    2.   Le texte révisé de la convention CIPV, approuvé par la résolution 12/97 de la vingt-neuvième session de la conférence de la FAO de novembre 1997, figure à l'annexe I.

    Article 2

    1.   Le président du Conseil est autorisé à déposer l'instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée «FAO»).

    2.   La déclaration figurant à l'annexe II est jointe à l'instrument d'adhésion.

    Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    C. VEERMAN


    (1)  Avis rendu le 8 novembre 2003 (non encore publié au Journal officiel).


    ANNEXE I

    CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

    Nouveau texte révisé tel qu'approuvé par la résolution 12/97 de la vingt-neuvième session de la conférence de la FAO en novembre 1997

    Les parties contractantes,

    reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale et spécialement leur introduction dans des zones menacées,

    reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées d'une manière telle qu'elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, en particulier au commerce international,

    désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins,

    souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l'application de mesures phytosanitaires harmonisées et l'élaboration de normes internationales à cet effet,

    tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection de la santé des végétaux, de l'homme et des animaux ainsi que de l'environnement, et

    notant les accords conclus à l'issue des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay et, notamment, l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article I

    Objet et obligations

    1.   En vue d'assurer une action commune et efficace pour prévenir la dissémination et l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et en vue de promouvoir l'adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente convention et dans les accords complémentaires conformément à l'article XVI.

    2.   Chaque partie contractante s'engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d'autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l'application de toutes mesures prescrites par la présente convention.

    3.   La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs États membres qui sont parties contractantes à la présente convention pour l'application des mesures prescrites par celles-ci se fera conformément à leurs compétences respectives.

    4.   Selon les nécessités, les dispositions de la présente convention peuvent, si les parties contractantes le jugent utile, s'appliquer, outre aux végétaux et aux produits végétaux, également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux.

    Article II

    Terminologie

    1.   Dans la présente convention, les termes ci-après sont définis comme suit:

    «zone à faible prévalence d'organismes nuisibles»: zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradication;

    «commission»: la commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l'article XI;

    «zone menacée»: zone où les facteurs écologiques sont favorables à l'établissement d'un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes;

    «établissement»: perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone après son entrée;

    «mesures phytosanitaires harmonisées»: mesures phytosanitaires mises en place par des parties contractantes sur la base de normes internationales;

    «normes internationales»: normes internationales établies conformément à l'article X, paragraphes 1 et 2;

    «introduction»: entrée d'un organisme nuisible, suivie de son établissement;

    «organisme nuisible»: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux;

    «analyse du risque phytosanitaire»: processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard;

    «mesure phytosanitaire»: toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;

    «produits végétaux»: produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination des organismes nuisibles;

    «végétaux»: plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique;

    «organisme de quarantaine»: organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle;

    «normes régionales»: normes établies par une organisation régionale de la protection des végétaux à l'intention de ses membres;

    «article réglementé»: tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux;

    «organisme réglementé non de quarantaine»: organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie contractante importatrice;

    «organisme nuisible réglementé»: organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine;

    «secrétaire»: le secrétaire de la commission nommé conformément à l'article XII;

    «techniquement justifié»: justifié sur la base des conclusions d'une analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles.

    2.   Les définitions données dans cet article étant limitées à l'application de la présente convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des parties contractantes.

    Article III

    Relation avec d'autres accords internationaux

    Aucune disposition de la présente convention ne retentit sur les droits et obligations découlant, pour les parties contractantes, des accords internationaux pertinents.

    Article IV

    Dispositions générales concernant l'organisation de la protection nationale des végétaux

    1.   Chaque partie contractante met en place, au mieux de ses possibilités, une organisation nationale officielle de la protection des végétaux, dont les principales responsabilités sont définies au présent article.

    2.   L'organisation nationale officielle de la protection des végétaux a notamment les responsabilités suivantes:

    a)

    la délivrance des certificats prévus par la réglementation phytosanitaire de la partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés;

    b)

    la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, plantations, pépinières, jardins, serres et laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux ou produits végétaux entreposés ou en cours de transport, surveillance devant permettre en particulier de signaler la présence, l'apparition ou la propagation des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris en communiquant les informations visées à l'article VIII, paragraphe 1, point a);

    c)

    l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux et, en tant que de besoin, l'inspection d'autres articles réglementés, afin de prévenir l'introduction et/ou la dissémination d'organismes nuisibles;

    d)

    la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l'objet d'échanges internationaux, pour assurer le respect des exigences phytosanitaires;

    e)

    la protection des zones menacées et la désignation, la préservation ou la surveillance de zones indemnes d'organismes nuisibles et de zones à faible prévalence d'organismes nuisibles;

    f)

    la réalisation d'analyses du risque phytosanitaire;

    g)

    la mise en œuvre de procédures appropriées pour que la sécurité phytosanitaire des envois, entre la certification et l'exportation, demeure assurée en ce qui concerne leur composition et la prévention des risques de substitution ou de réinfestation;

    h)

    la formation et le perfectionnement du personnel.

    3.   Chaque partie contractante s'acquitte, au mieux de ses possibilités, des responsabilités qui lui incombent dans les domaines suivants:

    a)

    diffusion, sur le territoire de la partie contractante, des informations relatives aux organismes nuisibles réglementés et au moyen de prévention et de lutte y afférents;

    b)

    recherche et enquêtes en matière de protection phytosanitaire;

    c)

    promulgation de la réglementation phytosanitaire;

    d)

    exercice de toute autre fonction nécessaire aux fins de l'application de la présente convention.

    4.   Chaque partie contractante présente au secrétaire un rapport décrivant son organisation nationale officielle chargée de la protection des végétaux et les modifications qui y ont été apportées. Les parties contractantes sont tenues de fournir, sur demande, à toute autre partie contractante, les précisions souhaitées sur les modalités d'organisation de la protection des végétaux.

    Article V

    Certification phytosanitaire

    1.   Chaque partie contractante prend les dispositions nécessaires en ce qui concerne la certification phytosanitaire, pour faire en sorte que les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés soient conformes à la déclaration de certification à souscrire en vertu du paragraphe 2, point b), du présent article.

    2.   Chaque partie contractante prend les dispositions requises pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes aux dispositions suivantes:

    a)

    l'inspection et les autres activités nécessaires à l'établissement des certificats phytosanitaires ne peuvent être confiées qu'à l'organisation nationale de la protection des végétaux ou à des personnes placées sous son autorité directe. La délivrance des certificats phytosanitaires est confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par l'organisation nationale de la protection des végétaux pour agir pour son compte et sous son contrôle, disposant des connaissances et des informations nécessaires, de telle sorte que les autorités des parties contractantes importatrices puissent accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de foi;

    b)

    les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la partie contractante importatrice concernée, doivent être libellés conformément aux modèles figurant dans l'annexe de la présente convention. Aux fins de l'établissement et de la délivrance de ces certificats, il est tenu compte des normes internationales en vigueur;

    c)

    les corrections ou suppressions non certifiées ont pour effet d'invalider les certificats.

    3.   Chaque partie contractante s'engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés sur son territoire, de certificats phytosanitaires non conformes aux modèles figurant dans l'annexe de la présente convention. Des déclarations supplémentaires ne peuvent être exigées qu'en cas de nécessité techniquement justifiée.

    Article VI

    Organismes nuisibles réglementés

    1.   Les parties contractantes peuvent demander l'application de mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et pour les organismes réglementés qui ne sont pas des organismes de quarantaine, à condition que de telles mesures:

    a)

    ne soient pas plus restrictives que celles appliquées aux mêmes organismes nuisibles s'ils sont présents sur le territoire de la partie contractante importatrice;

    b)

    soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou pour sauvegarder l'usage auquel ils sont destinés, et soient justifiées d'un point de vue technique par la partie contractante concernée.

    2.   Les parties contractantes ne peuvent pas demander l'application de mesures phytosanitaires pour des organismes nuisibles non réglementés.

    Article VII

    Dispositions concernant les importations

    1.   Afin de prévenir l'introduction et/ou la dissémination d'organismes nuisibles réglementés sur leur territoire, les parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords internationaux en vigueur, l'importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés; elles peuvent à cette fin:

    a)

    prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l'importation des végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, y compris par exemple en ce qui concerne l'inspection, l'interdiction d'importer ou le traitement;

    b)

    interdire l'entrée ou procéder à la détention, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors du pays de la partie contractante des envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées en vertu du point a) ci dessus;

    c)

    interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés;

    d)

    interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire d'agents de lutte biologique ou d'autres organismes présentant un intérêt sur le plan phytosanitaire et réputés bénéfiques.

    2.   Étant donné la nécessité de réduire le plus possible les entraves au commerce international, chaque partie contractante, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe 1 du présent article, s'engage à agir en se conformant aux dispositions ci-après:

    a)

    les parties contractantes s'abstiennent de prendre en vertu de leur réglementation phytosanitaire une quelconque des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article à moins que ladite mesure réponde à des nécessités d'ordre phytosanitaire et soit techniquement justifiée;

    b)

    aussitôt après avoir adopté des exigences, restrictions ou interdictions phytosanitaires, les parties contractantes les publient et les communiquent à toute partie contractante ou aux parties qui leur semblent pouvoir être directement affectées par de telles mesures;

    c)

    sur demande, les parties contractantes font connaître à toute partie contractante les raisons qui justifient les exigences, restrictions ou interdictions phytosanitaires considérées;

    d)

    toute partie contractante qui impose des points d'entrée déterminés pour l'importation de certains végétaux ou produits végétaux est tenue de choisir ces points d'entrée de telle sorte que le commerce international ne soit pas entravé sans nécessité. La partie contractante publie une liste des points d'entrée considérés et la communique au secrétaire, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle appartient la partie contractante, à toute partie contractante que la partie contractante estime pouvoir être directement affectée et aux autres parties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre en matière de points d'entrée implique impérativement que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause soient accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement;

    e)

    toute inspection ou autre procédure phytosanitaire requise par l'organisation de la protection des végétaux d'une partie contractante pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés destiné à l'importation, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible, compte dûment tenu de sa nature périssable;

    f)

    les parties contractantes importatrices signalent le plus tôt possible à la partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la partie contractante réexportatrice concernée, les cas significatifs de non-conformité à la certification sanitaire. La partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la partie contractante réexportatrice concernée, procède à une enquête, et en communique sur demande les résultats à la partie contractante importatrice concernée;

    g)

    les parties contractantes ne doivent prendre que des mesures phytosanitaires qui soient techniquement justifiées et adaptées au risque couru, qui soient aussi peu restrictives que possible et qui entravent le moins possible les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport;

    h)

    à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux surviennent, les parties contractantes doivent s'assurer dans les plus brefs délais que les mesures phytosanitaires sont modifiées ou supprimées si elles se révèlent inutiles;

    i)

    les parties contractantes, du mieux qu'elles le peuvent, dressent et tiennent à jour les listes d'organismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, et envoient périodiquement ces listes au secrétaire, aux organisations régionales de la protection des végétaux dont elles font partie et, sur demande, à d'autres parties contractantes;

    j)

    les parties contractantes surveillent, du mieux qu'elles le peuvent, les organismes nuisibles, et tiennent à jour des informations adéquates sur leur situation afin de faciliter leur catégorisation et l'adoption de mesures phytosanitaires appropriées. Ces informations sont portées, sur demande, à la connaissance des autres parties contractantes.

    3.   Les parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues au présent article à des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de s'établir sur leur territoire, mais qui, s'ils y étaient introduits, pourraient entraîner des conséquences économiques dommageables. Les mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles doivent être techniquement justifiées.

    4.   Les parties contractantes ne peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en transit sur leur territoire que si de telles mesures sont justifiées d'un point de vue technique, et nécessaires pour prévenir l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles.

    5.   Aucune disposition du présent article n'empêche les parties contractantes de prendre des mesures particulières, sous réserve des garanties appropriées, en ce qui concerne l'importation, aux fins de la recherche scientifique, à des fins éducatives ou en vue d'autres usages spécifiques, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, ainsi que d'organismes nuisibles.

    6.   Aucune disposition du présent article n'empêche les parties contractantes de prendre des mesures d'urgence appropriées en cas de détection d'un organisme nuisible représentant une menace potentielle pour leur territoire, ou à la suite d'un rapport concernant une telle détection. Toute mesure de cet ordre est évaluée le plus tôt possible pour que l'on puisse établir si elle demeure justifiée. Les mesures ainsi prises sont immédiatement signalées aux parties contractantes concernées, au secrétaire et à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle est affiliée la partie contractante.

    Article VIII

    Coopération internationale

    1.   Les parties contractantes collaborent dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente convention; en particulier:

    a)

    elles prennent part à l'échange d'informations sur les organismes nuisibles, notamment en notifiant la présence, l'apparition ou la dissémination d'organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui pourront être établies par la Commission;

    b)

    elles participent autant qu'il se peut à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisibles qui sont susceptibles de menacer gravement les récoltes et qui exigent une action internationale pour parer aux situations d'urgence;

    c)

    elles contribuent dans toute la mesure possible à la fourniture des données techniques et biologiques requises pour l'analyse du risque phytosanitaire.

    2.   Chaque partie contractante désigne un point de contact pour les échanges d'informations concernant l'application de la présente convention.

    Article IX

    Organisations régionales de la protection des végétaux

    1.   Les parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales de la protection des végétaux.

    2.   Ces organisations exercent un rôle de coordination dans les régions qui sont de leur ressort, prennent part à diverses activités pour réaliser les objectifs de la présente convention et, le cas échéant, collectent et diffusent des informations.

    3.   Les organisations régionales de la protection des végétaux coopèrent avec le secrétaire aux fins de la présente convention et, le cas échéant, avec le secrétaire et la Commission en vue de l'élaboration de normes internationales.

    4.   Le secrétaire réunit à intervalles réguliers des représentants des organisations régionales de la protection des végétaux, en vue de consultations techniques ayant pour objet:

    a)

    de promouvoir l'établissement et l'utilisation de normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires;

    b)

    d'encourager une coopération interrégionale destinée à promouvoir des mesures phytosanitaires harmonisées pour lutter contre les organismes nuisibles et pour en prévenir la dissémination et/ou l'introduction.

    Article X

    Normes

    1.   Les parties contractantes s'engagent à coopérer à l'élaboration de normes internationales, conformément aux procédures adoptées par la Commission.

    2.   Ces normes internationales seront adoptées par la Commission.

    3.   Il convient que les normes régionales soient conformes aux principes de la présente convention; ces normes peuvent être déposées auprès de la Commission qui étudiera la possibilité d'en faire des normes internationales pour les mesures phytosanitaires si elles sont plus largement applicables.

    4.   Il importe que les parties contractantes tiennent compte, le cas échéant, des normes internationales lorsqu'elles entreprennent des activités liées à la présente convention.

    Article XI

    Commission des mesures phytosanitaires

    1.   Les parties contractantes s'engagent à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le cadre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

    2.   La fonction de la Commission sera de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente convention et en particulier:

    a)

    de voir où en est la protection des végétaux dans le monde et d'évaluer la nécessité d'agir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans les zones menacées;

    b)

    de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institutionnelles nécessaires pour l'élaboration et l'adoption des normes internationales, et d'adopter ces normes internationales;

    c)

    de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l'article XIII;

    d)

    de créer les organismes subsidiaires qu'elle jugera nécessaires pour s'acquitter correctement de ses tâches;

    e)

    d'adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux;

    f)

    d'établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les domaines visés par la présente convention;

    g)

    d'adopter toute recommandation qu'elle jugera utile à l'application de la présente convention;

    h)

    de s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente convention.

    3.   La Commission sera ouverte à toutes les parties contractantes.

    4.   Chaque partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un délégué, lequel peut être accompagné d'un suppléant, ainsi que d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission, mais ils ne prennent pas part au vote, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué.

    5.   Les parties contractantes mettront tout en œuvre pour parvenir à un accord sur toutes les questions par voie de consensus. En cas d'échec de toutes les tentatives faites pour parvenir à un consensus, la décision sera prise en dernier ressort à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.

    6.   Une organisation membre de la FAO qui est partie contractante et les États membres de cette organisation qui sont parties contractantes exercent les droits et s'acquittent des obligations liés à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à l'acte constitutif et au règlement général de la FAO.

    7.   La Commission peut adopter et au besoin modifier son propre règlement intérieur, étant entendu que celui-ci doit demeurer compatible tant avec la présente convention qu'avec l'acte constitutif de la FAO.

    8.   Le président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.

    9.   Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le président de la Commission à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

    10.   La Commission élit son président et au maximum deux vice-présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat de deux ans.

    Article XII

    Secrétariat

    1.   Le secrétaire de la Commission est nommé par le directeur général de la FAO.

    2.   Le secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat.

    3.   Le secrétaire est responsable de la mise en œuvre des politiques et activités de la Commission et de l'exercice de toute autre fonction qui lui est attribuée en vertu de la présente convention, et il fait rapport à ce sujet à la Commission.

    4.   Le secrétaire assure la diffusion:

    a)

    des normes internationales auprès de toutes les parties contractantes, dans un délai maximal de soixante jours à compter de leur adoption;

    b)

    des listes de points d'entrée reçues des parties contractantes, listes visées à l'article VII, paragraphe 2, point d), auprès de toutes les parties contractantes;

    c)

    des listes d'organismes nuisibles réglementés, dont l'introduction est interdite ou qui sont visés à l'article VII, paragraphe 2, point i), auprès de toutes les parties contractantes et organisations régionales de la protection des végétaux;

    d)

    des informations reçues des parties contractantes relativement aux exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires visées à l'article VII, paragraphe 2, point b), et des descriptions des organisations nationales officielles de la protection des végétaux visées à l'article IV, paragraphe 4.

    5.   Le secrétaire fournit les traductions, dans les langues officielles de la FAO, tant des documents requis pour les réunions de la Commission que des normes internationales.

    6.   Le secrétaire coopère avec les organisations générales de la protection des végétaux en vue de la réalisation des objectifs de la présente convention.

    Article XIII

    Règlement des différends

    1.   En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, ou bien lorsqu'une partie contractante considère qu'une action entreprise par une autre partie contractante est incompatible avec les obligations qu'imposent à celle-ci les articles V et VII de la présente convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs allégués pour interdire ou restreindre l'importation de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés provenant de son territoire, les parties contractantes concernées se consultent dans les plus brefs délais afin de régler le différend.

    2.   Si le différend ne peut être réglé comme il est indiqué au paragraphe 1, la ou les parties contractantes concernées peut/peuvent demander au directeur général de la FAO de désigner un comité d'experts chargé d'examiner le différend conformément aux règles et procédures qui pourraient être établies par la Commission.

    3.   Le comité visé au paragraphe 2 comprend des représentants désignés par chaque partie contractante concernée. Le comité examine le différend en tenant compte de tous les documents et autres éléments probants présentés par les parties contractantes intéressées. Le comité établit un rapport sur les aspects techniques du différend, en vue de la recherche d'une solution. Ledit rapport est rédigé et approuvé conformément aux règles et procédures établies par la Commission, et il est transmis par le directeur général aux parties contractantes concernées. Le rapport peut également être transmis, sur demande, à l'organe compétent de l'organisation internationale chargé de régler les différends commerciaux.

    4.   Sans reconnaître aux recommandations du comité visé au paragraphe 2 un caractère obligatoire, les parties contractantes conviennent de les prendre comme base de tout nouvel examen, par les parties contractantes intéressées, de la question qui est à l'origine du différend.

    5.   Les parties contractantes concernées partagent les frais de la mission confiée aux experts.

    6.   Les dispositions du présent article constituent un complément et non pas une dérogation aux procédures de règlement des différends prévues par d'autres accords internationaux traitant de questions commerciales.

    Article XIV

    Substitution aux accords antérieurs

    La présente convention met fin et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.

    Article XV

    Application territoriale

    1.   Toute partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente convention est applicable à tout ou partie des territoires dont elle assure la représentation sur le plan international; la présente convention deviendra alors applicable à tous les territoires spécifiés dans la déclaration, à partir du trentième jour suivant la réception de celle-ci par le directeur général.

    2.   Toute partie contractante qui a transmis au directeur général de la FAO une déclaration visée au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d'une déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions de la présente convention dans n'importe quel territoire. Cette nouvelle déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le directeur général.

    3.   Le directeur général de la FAO informe toutes les parties contractantes des déclarations qu'il a reçues au titre du présent article.

    Article XVI

    Accords complémentaires

    1.   Il est loisible aux parties contractantes, pour résoudre des problèmes spécifiques de protection des végétaux requérant une attention ou une action particulière, de conclure des accords complémentaires. De tels accords sont applicables à des régions, à des organismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi qu'à des modes spécifiques de transport international des végétaux et de produits végétaux, ou peuvent compléter de toute autre manière les dispositions de la présente convention.

    2.   Tout accord complémentaire de cette nature entre en vigueur, pour chaque partie contractante concernée, après avoir été accepté conformément aux dispositions des accords complémentaires en cause.

    3.   Les accords complémentaires doivent être conformes à la finalité, aux principes et aux dispositions de la présente convention, ainsi qu'aux principes de transparence, de non-discrimination et de non-recours à des restrictions déguisées, notamment en matière de commerce international.

    Article XVII

    Ratification et adhésion

    1.   La présente convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu'au 1er mai 1952 et doit être ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification sont déposés auprès du directeur général de la FAO, qui avisera chaque État signataire de la date de ce dépôt.

    2.   Les États qui n'ont pas signé la présente convention et les organisations membres de la FAO non signataires seront admis à y adhérer dès qu'elle sera entrée en vigueur conformément à l'article XXII. L'adhésion s'effectuera par dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du directeur général de la FAO, qui en avisera toutes les parties contractantes.

    3.   Lorsqu'une organisation membre de la FAO devient partie contractante à la présente convention, elle doit, conformément aux dispositions de l'article II, paragraphe 7, de l'acte constitutif de la FAO, en tant que de besoin, notifier au moment de son adhésion les modifications ou éclaircissements à la déclaration de compétence qu'elle a soumise en vertu de l'article II, paragraphe 5, de l'acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire compte tenu de son acceptation de la présente convention. Toute partie contractante à la présente convention peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est partie contractante à ladite convention d'indiquer qui, de l'organisation membre ou de ses États membres, est responsable de la mise en œuvre de telle ou telle question visée par cette convention. L'organisation membre devra fournir cette information dans un délai raisonnable.

    Article XVIII

    Parties non contractantes

    Les parties contractantes encouragent tout État ou toute organisation membre de la FAO non partie à la présente convention à accepter cette dernière, de même qu'elles encouragent toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.

    Article XIX

    Langues

    1.   Les langues authentiques de la présente convention sont toutes les langues officielles de la FAO.

    2.   Aucune disposition de la présente convention n'exige des parties contractantes la fourniture, la publication ou la reproduction de documents dans des langues autres que la ou les langues de la partie contractante, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe 3 du présent article.

    3.   Les documents suivants sont rédigés dans au moins une des langues officielles de la FAO:

    a)

    renseignements communiqués conformément à l'article IV, paragraphe 4;

    b)

    notes d'accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmis conformément à l'article VII, paragraphe 2, point b);

    c)

    renseignement communiqué conformément à l'article VII, paragraphe 2, points b), d), i) et j);

    d)

    notes indiquant des données bibliographiques, et un bref résumé des documents concernant des renseignements communiqués conformément à l'article VIII, paragraphe 1, point a);

    e)

    demandes d'information adressées aux points de contact et réponses à ces demandes, à l'exception des éventuels documents joints;

    f)

    documents fournis par les parties contractantes pour les réunions de la Commission.

    Article XX

    Assistance technique

    Les parties contractantes s'engagent à promouvoir l'octroi d'une assistance technique aux parties contractantes, notamment à celles en développement, par le biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, afin de faciliter l'application de la présente convention.

    Article XXI

    Amendement

    1.   Toute proposition d'amendement de la présente convention faite par une partie contractante doit être communiquée au directeur général de la FAO.

    2.   Toute proposition d'amendement de la présente convention faite par une partie contractante et reçue par le directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Commission, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si l'amendement implique d'importantes modifications d'ordre technique ou qu'il impose de nouvelles obligations aux parties contractantes, il est étudié par un comité consultatif d'experts convoqués par la FAO avant la Commission.

    3.   Toute proposition d'amendement de la présente convention, à l'exception des amendements concernant l'annexe, est notifiée aux parties contractantes par le directeur général de la FAO, au plus tard à la date de l'envoi de l'ordre du jour de la session de la Commission où doit être examinée cette proposition.

    4.   Toute proposition d'amendement de la présente convention doit être adoptée par la Commission et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des parties contractantes. Aux fins du présent article, un instrument déposé par une organisation membre de la FAO n'est pas censé venir s'ajouter aux documents déposés par les États membres de cette organisation.

    5.   Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des parties contractantes ne prennent toutefois effet, vis-à-vis de chaque partie contractante, qu'après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. Les instruments d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du directeur général de la FAO, qui informera toutes les parties contractantes de la réception desdits instruments et de l'entrée en vigueur desdits amendements.

    6.   Les propositions d'amendement portant sur les modèles de certificat phytosanitaire joints en annexe à la présente convention sont envoyées au secrétaire et examinées et approuvées par la Commission. Les amendements approuvés relativement aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l'annexe prennent effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur notification aux parties contractantes par le secrétaire.

    7.   Pendant une période n'excédant pas douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement relatif aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l'annexe, les versions antérieures du certificat restent, elles aussi, juridiquement valables aux fins de la présente convention.

    Article XXII

    Entrée en vigueur

    La présente convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois États signataires l'auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les États ou organisations qui sont membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion.

    Article XXIII

    Dénonciation

    1.   Chacune des parties contractantes peut à tout moment faire valoir qu'elle dénonce la présente convention par notification adressée au directeur général de la FAO. Le directeur général de la FAO en avise aussitôt toutes les parties contractantes.

    2.   La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le directeur général de la FAO.

    ANNEXE À L'ANNEXE I

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    ANNEXE II

    Déclaration de la Communauté européenne sur l'exercice des compétences conformément à l'article XVII, paragraphe 3, de la convention internationale pour la protection des végétaux

    Conformément aux dispositions de l'article II, paragraphe 7, de l'acte constitutif de la FAO, la Communauté européenne déclare que sa déclaration de compétence soumise à la FAO en vertu de l'article II, paragraphe 5, de l'acte constitutif de la FAO continue à s'appliquer dans le cadre de son adhésion à la convention internationale pour la protection des végétaux.


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