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Document 32004R0864R(01)

Rectificatif au règlement (CE) n° 864/2004 du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne JO L 161 du 30.4.2004)

JO L 206 du 9.6.2004, p. 20–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/864/corrigendum/2004-06-09/oj

9.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/20


Rectificatif au règlement (CE) no 864/2004 du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

( «Journal européen de l'Union européenne» L 161 du 30 avril 2004 )

Le règlement (CE) no 864/2004 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) No 864/2004 DU CONSEIL

du 29 avril 2004

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu le protocole no 4 concernant le coton (1), annexé à l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son paragraphe 6,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (2), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (3), et notamment son article 57, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (4),

vu l'avis du Comité économique et social européen (5),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1)

Le découplage du soutien direct aux producteurs et l'introduction du régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la politique agricole commune, dont l'objectif est d'assurer le passage d'une politique de soutien des prix et de la production à une politique de soutien des revenus des agriculteurs. Le règlement (CE) no 1782/2003 (6) a introduit ces éléments pour divers produits agricoles.

(2)

Afin de réaliser les objectifs qui sont au cœur de la réforme de la politique agricole commune, il convient que le soutien au coton, à l'huile d'olive, au tabac brut et au houblon soit pour une bonne part découplé et intégré au régime de paiement unique.

(3)

Il convient d'adapter les règles relatives aux régimes de soutien direct établies par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, afin qu'elles puissent être mises en œuvre en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie.

(4)

Pendant la période de référence 2000-2002, il n'existait pas d'aide directe pour les producteurs de coton. Toutefois, dans le cadre des dispositions en vigueur durant cette période, ceux-ci percevaient un soutien communautaire indirectement, par l'intermédiaire des égreneurs.

(5)

L'intégration totale du régime de soutien en vigueur dans le secteur du coton au régime de paiement unique risquerait fortement de désorganiser la production dans les régions productrices de coton de la Communauté. Il convient donc que le soutien reste lié en partie à la culture du coton, sous la forme d'un paiement lié à la culture, versé par hectare admissible au bénéfice de l'aide. Son montant devrait être déterminé de manière à garantir des conditions économiques qui, dans les régions propices à cette culture, permettent d'assurer la poursuite de l'activité dans le secteur du coton et d'éviter que la culture du coton ne soit supplantée par d'autres cultures. Dans cette optique, il est justifié que l'aide totale disponible par hectare pour chaque État membre soit fixée à 35 % de la part nationale de l'aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement.

(6)

Il convient que les 65 % restants de la part nationale de l'aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement soient destinés au régime de paiement unique.

(7)

Par souci de protection de l'environnement, il y a lieu d'établir une superficie de base pour chaque État membre afin de restreindre les surfaces ensemencées en coton. De plus, les superficies admissibles au bénéfice de l'aide devraient être limitées à celles qui sont autorisées par les États membres.

(8)

Afin de permettre aux producteurs et aux égreneurs d'améliorer la qualité du coton, il y a lieu d'encourager la constitution d'organisations interprofessionnelles agréées par les États membres. Ces organisations devraient être financées par leurs membres. La Communauté devrait contribuer indirectement aux activités de ces organisations par le biais d'une majoration de l'aide aux agriculteurs membres de ces organisations.

(9)

En vue de favoriser un approvisionnement de qualité du secteur, il convient que les organisations agréées soient autorisées à différencier l'aide à laquelle ont droit leurs producteurs membres conformément à un barème qu'elles adoptent. Ce barème, approuvé par les États membres, doit tenir compte de critères qui seront définis.

(10)

L'intégration totale du régime de soutien lié à la production en vigueur dans le secteur de l'huile d'olive au régime de paiement unique pourrait engendrer des problèmes dans certaines régions productrices traditionnelles de la Communauté. Il existe un risque certain de désorganisation généralisée de l'entretien des oliviers, qui pourrait entraîner une dégradation de l'occupation du sol et du paysage ou avoir un impact social négatif. Une part du soutien pourrait dès lors être liée à l'entretien des oliveraies présentant une valeur environnementale ou sociale.

(11)

Il convient par conséquent qu'au moins 60 % du montant moyen de l'aide à la production versée au secteur de l'huile d'olive au cours de la période de référence 2000-2002 soient convertis en droits au titre du régime de paiement unique; il convient dès lors de baser le calcul des droits pour chaque agriculteur sur les campagnes de commercialisation 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003. Toutefois, les exploitations comptant moins de 0,3 olive SIG-ha d'après le système d'information géographique oléicole devraient, par souci d'équité, être totalement intégrées au régime.

(12)

Il convient de déterminer le nombre d'hectares à prendre en compte dans le calcul du droit à paiement unique sur la base du système d'information géographique oléicole, qui fera partie du système intégré de gestion et de contrôle.

(13)

Le reste des aides à la production versées au secteur de l'huile d'olive pendant la période de référence devrait être conservé par les États membres, sous la forme d'enveloppes nationales, en vue de l'octroi aux agriculteurs d'une aide en faveur de l'entretien des oliveraies présentant une valeur environnementale ou sociale, y compris sur le plan des traditions et de la culture locales, notamment dans les zones marginales. Il convient que les exploitations comptant moins de 0,3 olive SIG-ha soient également admissibles au bénéfice de l'aide. Par souci de simplification, les paiements effectués au titre de ce régime ne devraient être pas inférieurs à 50 euros.

(14)

Il convient que les États membres aient la possibilité de retenir le montant nécessaire afin de financer, dans le secteur de l'huile d'olive, des actions liées à la qualité des produits, à leur suivi et à l'information sur ces produits, actions réalisées dans le cadre de programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées.

(15)

Seules les superficies plantées en oliviers avant le 1er mai 1998, les superficies occupées par des oliviers de remplacement et les superficies relevant d'un programme approuvé par la Commission sont admissibles au bénéfice de l'aide à la production au titre du régime actuel; il convient donc qu'elles soient les seules à être incluses dans le régime de paiement unique et à être admissibles au bénéfice de l'aide au titre du régime de paiement applicable aux oliveraies. En ce qui concerne Chypre et Malte, le terme précisé ci-dessus devrait être fixé au 31 décembre 2001, conformément à la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1638/98 du 20 juillet 1998 modifiant le règlement no 136/66/CEE du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (7).

(16)

En ce qui concerne Chypre et Malte, le montant maximal de l'aide versée par les oliveraies ne pourra être établi définitivement qu'après l'introduction du système d'information géographique dans ces États membres. Il faut par conséquent prévoir la possibilité de modifier les montants maximaux établis pour ces États membres.

(17)

Le régime actuel de soutien aux producteurs de tabac brut devrait être en partie découplé et intégré au régime de paiement unique et en partie transféré dans l'enveloppe de restructuration. Toutefois, afin d'éviter toute désorganisation de la production et des économies locales et de permettre au prix du marché de s'adapter aux nouvelles conditions, il convient, durant une période transitoire, d'autoriser les États membres à garder couplée jusqu'à 60 % de l'aide à la production versée au secteur du tabac et à accorder le reste sous forme d'aide découplée.

(18)

Il convient que les agriculteurs qui ont quitté le secteur du tabac en participant au programme de rachat de quotas mis en place conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut et qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique ne bénéficient pas en sus du prix de rachat mais aient le choix entre les deux types de paiement. Toutefois, pour que ce choix soit équitable, une partie du prix de rachat devrait être versée, dans la mesure où cela est nécessaire pour compenser la différence entre le montant de l'aide au tabac pris en compte dans le calcul du montant de référence et le montant du prix de rachat, lorsque ce dernier est plus élevé.

(19)

En ce qui concerne la prime qui continuera d'être accordée pour la production de tabac au cours des années 2006 et 2007, il convient de transférer au Fonds communautaire du tabac un montant égal à 4 % pour la première année et à 5 % pour la seconde, en vue de financer des actions d'information destinées à sensibiliser le public aux effets nocifs de la consommation de tabac.

(20)

L'intégration totale du houblon dans le régime de paiement unique permet aux producteurs de houblon de percevoir des revenus stables. Les agriculteurs pourront librement décider, pour des raisons liées aux conditions prévalant sur le marché ou pour des raisons structurelles par exemple, d'abandonner la culture et la récolte du houblon sans s'exposer à une perte totale de revenus.

(21)

Pour tenir compte des situations de marché particulières ou des implications au niveau régional, il convient de donner aux États membres la possibilité de conserver un certain pourcentage de l'aide découplée en vue de soutenir la production de houblon par l'octroi d'une aide à la surface. Dans ce cas, les États membres peuvent octroyer la composante conservée, en tout ou en partie, aux agriculteurs produisant du houblon sous la forme d'une aide à la surface et/ou à des groupements de producteurs reconnus pour leur permettre de réaliser certaines tâches.

(22)

Le découplage de l'aide au coton et au tabac brut pourrait nécessiter des mesures de restructuration. Il convient qu'un soutien communautaire supplémentaire en faveur des régions productrices des États membres ayant bénéficié de l'aide communautaire au coton et au tabac brut en 2000, 2001 et 2002 soit prévu par le biais d'un transfert de crédits de la rubrique 1 a) à la rubrique 1 b) des perspectives financières. Le soutien supplémentaire doit être utilisé comme le prévoit le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (8).

(23)

Afin d'assurer la continuité du versement des aides aux revenus des producteurs des secteurs du coton, de l'huile d'olive et du tabac, il convient d'exclure la possibilité de reporter l'intégration de ces régimes de soutien dans le régime de paiement unique.

(24)

Sur la base des nouvelles données, il convient d'accroître la superficie nationale garantie pour les fruits à coque en Pologne.

(25)

Afin de faire en sorte que les modifications apportées pour les nouveaux États membres puissent entrer en vigueur d'ici à la date d'adhésion, le présent règlement doit entrer en vigueur d'ici le 1er mai 2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

« -

des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du blé dur, des protéagineux, du riz, des fruits à coque, des cultures énergétiques, des pommes de terre féculières, du lait, des semences, des grandes cultures, de la viande ovine et caprine, de la viande bovine, des légumineuses à grains, du coton, du tabac et du houblon ainsi que pour les agriculteurs entretenant des oliveraies.»

2)

À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À partir du budget 2007, pour veiller à ce que les montants destinés à financer la politique agricole commune visés actuellement à la rubrique 1a (mesures de marché et aides directes) respectent les plafonds annuels fixés dans la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 18 novembre 2002, concernant les conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002, un ajustement des paiements directs est décidé lorsque les prévisions pour le financement des mesures au titre de la rubrique 1a, pour un exercice budgétaire donné, augmentées des montants visés aux articles 143d et 143e et avant application de la modulation prévue à l'article 10, paragraphe 2, indiquent que le plafond annuel susmentionné, compte tenu d'une marge de 300 millions d'euros en dessous de ce plafond, sera dépassé, et ce sans préjudice des perspectives financières 2007-2013.»

3)

À l'article 19, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de 2000 et, pour ce qui concerne l'aide octroyée en vertu du titre IV, chapitre 10 ter, à partir du 1er mai 1998.»

4)

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Système d'identification des parcelles agricoles

1.   Le système d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10000.

2.   Le système d'identification comporte, le cas échéant, un système d'information géographique oléicole, se composant d'une base de données alphanumérique informatisée et d'une base de référence graphique informatisée relatives aux oliviers et aux superficies concernés.»

5)

L'article 22 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«-

le nombre d'oliviers et leur localisation à l'intérieur de la parcelle, »

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'État membre peut décider que la demande d'aide ne reprend que les changements par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. L'État membre distribue des formulaires préimprimés qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente et fournit des documents graphiques situant ces superficies et, le cas échéant, précisant la localisation des oliviers.»

6)

L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Cumul d'aides

1.   La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 44, paragraphe 2, pour laquelle une demande de paiement unique est introduite peut faire l'objet d'une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide non couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire.

2.   Les agriculteurs ayant participé au programme de rachat de quotas relatifs au tabac dans le cadre du règlement (CEE) no 2075/92 peuvent prétendre soit au paiement unique, soit au prix de rachat des quotas. Toutefois, lorsque le prix de rachat des quotas est supérieur au montant calculé pour le tabac, à inclure dans le montant de référence, l'agriculteur est en droit de bénéficier, en complément du paiement unique, d'une partie du prix de rachat correspondant à la différence entre ce prix et le montant calculé conformément à l'annexe VII, point I, du présent règlement.»

7)

À l'article 37, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, en ce qui concerne l'huile d'olive, le montant de référence est la moyenne sur quatre ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre du régime de soutien à l'huile d'olive visé à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours des campagnes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003.»

8)

À l'article 40, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre des règlements (CEE) no 2078/92 (9) et (CE) no 1257/1999, aux producteurs de houblon soumis, au cours de la même période, à un engagement d'arrachage en vertu du règlement (CE) no 1098/98 du Conseil (10) ainsi qu'aux producteurs de tabac ayant participé au programme de rachat de quotas conformément au règlement (CEE) no 2075/92.

Au cas où les mesures visées au premier alinéa couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, un montant de référence, respectant les règles détaillées qui seront fixées par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

9)

À l'article 42, paragraphe 9, la date du 29 septembre 2003 est remplacée par la date du 15 mai 2004.

10)

À l'article 43, paragraphe 2, le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont, la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel que calculé à l'annexe VII, points B, D, F, H et I;»

11)

À l'article 44, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par “hectare admissible au bénéfice de l'aide”, on entend également toute superficie plantée en houblon ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire, toute superficie calculée conformément à l'annexe VII, point H, deuxième alinéa, plantée en oliviers avant le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001, toute superficie occupée par des oliviers de remplacement ou toute plantation d'oliviers installée dans le cadre de programmes approuvés et dont l'existence est enregistrée dans un système d'information géographique.»

12)

L'article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Utilisation agricole des terres

Les agriculteurs peuvent utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour toute activité agricole à l'exception:

a)

des cultures permanentes, sauf lorsqu'il s'agit d'oliviers plantés avant le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001, d'oliviers de remplacement, de plantations d'oliviers installées dans le cadre de programmes approuvés et dont l'existence est enregistrée dans un système d'information géographique ou du houblon;

b)

de la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 (11)et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 (12)

Néanmoins, les États membres peuvent décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année; cependant, à la demande d'un État membre, cette date est modifiée conformément à la procédure prévue par l'article 144, paragraphe 2, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques;

c)

de la culture de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93.

13)

À l'article 60, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, et conformément au présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception de cultures permanentes, sauf lorsqu'il s'agit de houblon, d'oliviers plantés avant le 1er mai 1998, d'oliviers de remplacement ou de plantations d'oliviers installées dans le cadre de programmes approuvés et dont l'existence est enregistrée dans un système d'information géographique.»

14)

L'article 64, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, le membre de phrase «articles 66, 67, 68 et 69» est remplacé par «articles 66, 67, 68, 68 bis et 69»;

b)

au deuxième alinéa, le membre de phrase «articles 66, 67, 68 et 69» est remplacé par «articles 66, 67, 68, 68 bis et 69».

15)

L'article 65, paragraphe 1, est modifié comme suit:

Le membre de phrase «articles 66, 67, 68 et 69» est remplacé par «articles 66, 67, 68, 68 bis et 69».

16)

Au titre III, chapitre 5, section 2, l'article suivant est inséré:

«Article 68 bis

Paiements pour le houblon

En ce qui concerne les paiements pour le houblon, les États membres peuvent conserver jusqu'à 25 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux paiements à la surface et à l'aide à la mise au repos temporaire pour le houblon visés à l'annexe VI.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs et/ou un paiement aux groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1696/71.

Le paiement supplémentaire est versé aux agriculteurs produisant du houblon, par hectare, à concurrence de 25 % des paiements par hectare visés à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10 quinquies.

Le paiement en faveur des groupements de producteurs reconnus est accordé afin de financer les activités mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (CEE) no 1696/71.»

17)

L'article 71 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne le houblon, la période transitoire visée au premier alinéa expire le 31 décembre 2005. La période transitoire visée au premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne le coton, l'huile d'olive et les olives de table et le tabac.»

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 70, paragraphe 2, pendant la période transitoire, l'État membre concerné effectue chacun des paiements directs visés à l'annexe VI dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 quinquies, 11, 12 et 13 du présent règlement, à l'article 6 du règlement (CEE) no 2019/93, à l'article 9 du règlement (CE) no 1452/2001, à l'article 13 et à l'article 22, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) no 1453/2001 et à l'article 5 du règlement (CE) no 1454/2001 respectivement, dans les limites des plafonds budgétaires correspondant à la composante que représentent ces paiements directs dans le plafond national visé à l'article 41, fixé conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement.»

18)

À l'article 71 octies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, et conformément aux dispositions du présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que pour la production de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule, pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception de cultures permanentes, sauf lorsqu'il s'agit de houblon, d'oliviers plantés avant le 1er mai 1998 et, à Chypre et à Malte, avant le 31 décembre 2001, d'oliviers de remplacement ou de plantations d'oliviers installées dans le cadre de programmes approuvés et dont l'existence est enregistrée dans un système d'information géographique.»

19)

L'article 84 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Une superficie maximale garantie de 815 600 ha est ainsi établie.»

b)

au paragraphe 3, en ce qui concerne la Pologne, la superficie nationale garantie de 1 000 ha est remplacée par une superficie de 4 200 ha.

20)

Au titre IV, les chapitres suivants sont ajoutés:

«Chapitre 10 bis

Aide spécifique au coton

Article 110 bis

Champ d'application

Une aide est accordée aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

Article 110 ter

Admissibilité au bénéfice de l'aide

1.   L'aide est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l'aide. Pour être admissible au bénéfice de l'aide, la superficie doit être située sur des terres agricoles bénéficiant d'un agrément de l'État membre pour la production de coton, ensemencée en variétés agréées et entretenue au moins jusqu'à l'ouverture des capsules dans des conditions de croissance normales.

Toutefois, si le coton n'atteint pas le stade de l'ouverture des capsules en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues comme telles par l'État membre, les superficies intégralement ensemencées en coton restent admissibles au bénéfice de l'aide, pour autant qu'elles n'aient pas été utilisées, jusqu'à l'ouverture des capsules, à d'autres fins que la production de coton.

2.   Les États membres procèdent à l'agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon des modalités et des conditions à adopter conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Article 110 quater

Superficies et montants de base

1.   Une superficie de base nationale est instituée pour les pays suivants:

Grèce: 370 000 ha,

Espagne: 70 000 ha,

Portugal: 360 ha.

2.   Le montant de l'aide à verser par hectare admissible est le suivant:

Grèce: 594 euros pour 300 000 hectares et 342,85 euros pour les 70 000 hectares restants,

Espagne: 1 039 euros,

Portugal: 556 euros.

3.   Si, dans un État membre donné et lors d'une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l'aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, l'aide visée au paragraphe 2 pour l'État membre considéré est réduite proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

Toutefois, en ce qui concerne la Grèce, la réduction proportionnelle est appliquée au montant de l'aide fixée pour la partie de la superficie de base nationale de 70 000 hectares afin de respecter le montant global de 202,2 millions d'euros.

4.   Les règles détaillées de mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Article 110 quinquies

Organisations interprofessionnelles agréées

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée» toute personne morale composée de producteurs de coton et d'un égreneur au moins, visant en particulier à assurer l'approvisionnement de l'égreneur en coton non égrené de qualité satisfaisante. L'État membre sur le territoire duquel les égreneurs sont établis procède à l'agrément de l'organisation interprofessionnelle lorsqu'elle respecte les critères à adopter conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

2.   L'organisation interprofessionnelle agréée est financée par ses membres.

Article 110 sexies

Différenciation de l'aide par les organisations interprofessionnelles agréées

1.   L'organisation interprofessionnelle agréée peut décider que la moitié au plus du montant total de l'aide à laquelle ses producteurs membres ont droit sur la base des superficies admissibles au bénéfice de l'aide en vertu de l'article 110 ter, paragraphe 1, est différenciée selon un barème fixé par elle.

2.   Le barème visé au paragraphe 1 est approuvé par l'État membre et remplit les critères à adopter conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2. Ces critères concernent en particulier la qualité du coton non égrené à fournir, adaptée aux conditions prévalant dans les zones concernées sur les plans environnemental et économique.

Article 110 septies

Paiement des aides

1.   Les agriculteurs perçoivent l'aide par hectare admissible conformément à l'article 110 quater.

2.   Les agriculteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée perçoivent une aide par hectare admissible conformément à l'article 110 quater, majorée d'un montant de 10 euros. Toutefois, en cas de différenciation, l'aide est accordée par hectare admissible conformément à l'article 110 quater après avoir été adaptée en application de l'article 110 sexies, paragraphe 1. Le montant adapté est majoré d'un montant de 10 euros.

Chapitre 10 ter

Aide aux oliveraies

Article 110 octies

Champ d'application

Une aide est octroyée aux agriculteurs à titre de contribution à l'entretien des oliveraies présentant une valeur environnementale ou sociale, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

Article 110 nonies

Admissibilité au bénéfice de l'aide

Le paiement de l'aide est subordonné aux conditions suivantes:

a)

l'oliveraie est enregistrée dans le système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2;

b)

seules les surfaces plantées en oliviers avant le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001, les surfaces occupées par des oliviers de remplacement ou les surfaces relevant d'un programme approuvé par la Commission sont admissibles au bénéfice de l'aide;

c)

le nombre d'oliviers que compte l'oliveraie ne diffère pas de plus de 10 % du nombre enregistré le 1er janvier 2005 dans le système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2;

d)

l'oliveraie présente les caractéristiques propres à la catégorie d'oliveraies au titre de laquelle l'aide est demandée;

e)

l'aide demandée s'élève au moins à 50 euros par demande.

Article 110 decies

Montants

1.   L'aide aux oliveraies est accordée par olive SIG-ha. L'olive SIG-ha est l'unité de surface utilisée dans une méthode commune à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, sur la base des données du système d'information géographique oléicole visé à l'article 20, paragraphe 2.

2.   Dans la limite des montants maximaux établis au paragraphe 3 et après déduction du montant retenu en vertu du paragraphe 4, les États membres fixent une aide par olive SIG-ha pour chacune des cinq catégories de superficies plantées en oliviers qu'ils peuvent définir au maximum.

Ces catégories sont établies conformément à un cadre commun de critères environnementaux et sociaux, liés notamment aux paysages et aux traditions sociales, à adopter conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à l'entretien des oliveraies dans les zones marginales.

3.   En cas d'application du coefficient de 0,4 résultant de l'application du coefficient de 0,6 fixé à l'annexe VII, point H, le montant maximal de l'aide visée au paragraphe 2 est le suivant:

 

en millions d'euros

France

2,11

Grèce

208,14

Italie

272,05

Chypre

2,93

Malte

0,07

Espagne

412,45

Portugal

22,66

Slovénie

0,17

Les États membres ventilent le montant maximal entre les différentes catégories conformément à des critères objectifs et de manière non discriminatoire. Pour chaque catégorie, le niveau de l'aide par olive SIG-ha peut être égal, mais ne peut être supérieur, au niveau des frais d'entretien hors coût de récolte.

Si les États membres décident de baisser le coefficient de 0,4, le montant maximal de l'aide visée dans le tableau ci-dessus ainsi qu'aux annexes VIII et VIII bis est ajusté conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Le montant maximal de l'aide fixé pour Chypre et Malte est provisoire. Il pourra être modifié en 2005, après l'introduction du système d'information géographique visé à l'article 20, paragraphe 2, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, afin d'adapter en conséquence le montant maximal de l'aide fixé pour Chypre et Malte.

4.   Les États membres peuvent retenir jusqu'à 10 % des montants visés au paragraphe 3 afin d'assurer un financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées, en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table (13).

Toutefois, si un État membre décide d'appliquer un coefficient plus élevé que 0,6, comme prévu à l'annexe VII, point H, il peut retenir un maximum de 10 % de la composante huile d'olive du plafond national visé à l'article 41 afin d'assurer un financement communautaire des programmes de travail visés au premier alinéa. Ce montant maximal est fixé conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Chapitre 10 quater

Aide au tabac

Article 110 undecies

Champ d'application

Pour les campagnes de récolte 2006, 2007, 2008 et 2009, une aide peut être accordée aux agriculteurs produisant du tabac brut relevant du code NC 2401, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

Article 110 duodecies

Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

L'aide est accordée aux agriculteurs qui ont bénéficié du paiement d'une prime au tabac conformément au règlement (CEE) no 2075/92 lors des années civiles 2000, 2001 et 2002 ainsi qu'aux agriculteurs qui ont obtenu des quotas de production relatifs au tabac pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005. Le paiement de l'aide est subordonné aux conditions suivantes:

a)

le tabac provient d'une zone de production visée à l'annexe II du règlement (CE) no 2848/98 de la Commission (14);

b)

les exigences de qualité définies par le règlement (CE) no 2848/98 sont remplies;

c)

le tabac en feuilles est livré par le producteur à l'entreprise de première transformation sur la base d'un contrat de culture;

d)

il est effectué de manière à assurer l'égalité de traitement des agriculteurs et/ou selon des critères objectifs, comme l'implantation des producteurs de tabac dans une région relevant de l'objectif no I ou la production de variétés d'une certaine qualité.

Article 110 terdecies

Montants

1.   En cas d'application d'un coefficient de 0,6 résultant de l'application du coefficient de 0,4 fixé à l'annexe VII, point I, le montant maximal de l'aide totale, comprenant également les montants à transférer au Fonds communautaire du tabac visé à l'article 110 quaterdecies, s'établit comme suit:

 

2006-2009

en millions d'euros

Belgique

2,374

Allemagne

21,287

Grèce

227,331

Espagne

70,599

France

48,217

Italie

200,821

Autriche

0,606

Portugal

10,161

Si un État membre décide de baisser le coefficient de 0,6, le montant maximal de l'aide visée dans le tableau ci-dessus ainsi qu'à l'annexe VIII est ajusté conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Article 110 quaterdecies

Transfert au Fonds communautaire du tabac

Un montant égal à 4 % de l'aide accordée conformément au présent chapitre pour l'année civile 2006 et à 5 % pour l'année civile 2007 est utilisé pour financer des actions d'information dans le cadre du Fonds communautaire du tabac prévu à l'article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.

Chapitre 10 quinquies

Aide à la surface pour le houblon

Article 110 quindecies

Champ d'application

Une aide est accordée aux agriculteurs produisant du houblon relevant du code NC 1210, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

Article 110 sexdecies

Admissibilité au bénéfice de l'aide

Les superficies admissibles au bénéfice de l'aide sont celles qui:

sont situées dans les lieux de production du houblon publiés par la Commission en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil (15),

sont plantées en houblon, et

font effectivement l'objet d'une récolte.

21)

Au titre IV bis, la phrase suivante est insérée à l'article 143 quater, paragraphe 2, point a), après la première phrase:

«Toutefois, pour ce qui est des paiements directs visés au chapitre 7 du titre IV du présent règlement, les taux maximaux suivants s'appliquent: 85 % en 2004, 90 % en 2005, 95 % en 2006 et 100 % à partir de 2007.»

22)

Le titre IV ter suivant est inséré:

« Titre IV ter

Transferts financiers

Article 143 quinquies

Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de coton

À compter de l'exercice budgétaire 2007, un montant de 22 millions d'euros, établi sur la base des dépenses moyennes enregistrées pour le coton en 2000, 2001 et 2002, est affecté par année civile, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de coton dans le cadre des programmes de développement rural financés au titre du FEOGA, section “Garantie”, conformément au règlement (CE) no 1257/1999.

Article 143 sexies

Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de tabac

À compter de 2011, un montant de 484 millions d'euros, représentant 50 % de l'aide totale moyenne sur trois ans octroyée en 2000, 2001 et 2002 au secteur subsidié du tabac, est affecté, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de tabac dans le cadre des programmes de développement rural financés au titre du FEOGA, section “Garantie”, conformément au règlement (CE) no 1257/1999, pour les États membres dont les producteurs de tabac ont perçu une aide conformément au règlement (CEE) no 2075/92 pendant les années 2000, 2001 et 2002.»

23)

À l'article 145, les points suivants sont ajoutés:

«r)

en ce qui concerne le coton, des modalités relatives:

au calcul de la réduction de l'aide prévue à l'article 110 quater, paragraphe 3,

aux organisations interprofessionnelles agréées, notamment à leur financement et à l'application d'un système de contrôle et de sanction;

s)

en ce qui concerne le régime de paiement unique, des modalités relatives au calcul et/ou à l'ajustement des droits à paiement, aux fins d'intégrer à ce régime l'aide à la production de coton, d'huile d'olive, de tabac et de houblon.»

24)

Les articles suivants sont insérés après l'article 151:

«Article 151 bis

Modification du règlement (CE) no 546/2002

Le règlement (CE) no 546/2002 est modifié comme suit:

1)

aux articles 1er et 2 et à l'annexe I, le membre de phrase “les récoltes 2002, 2003 et 2004” est remplacé par “les récoltes 2002, 2003, 2004 et 2005”;

2)

le titre du deuxième tableau figurant à l'annexe II est remplacé par le titre suivant:

“Les seuils garantis pour les récoltes 2003, 2004 et 2005”.

Article 151 ter

Modification du règlement (CE) no 2075/92

À l'article 13, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:

“-

3 % de la prime pour la récolte 2005.”»

25)

À l'article 152, les points suivants sont ajoutés:

«d)

les titres I et II du règlement (CEE) no 2075/92. Ils continuent toutefois à s'appliquer aux demandes de paiements directs concernant la récolte 2005;

e)

les articles 12 et 13 du règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil (16). Ils continuent toutefois à s'appliquer aux demandes de paiements directs concernant la récolte 2004 et la récolte 2005 si un État membre décide d'appliquer le régime de paiement unique après la période transitoire pour le houblon visée à l'article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement.

26)

À l'article 153, les paragraphes suivants sont insérés:

«4 bis   Le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil (17)est abrogé. Il continue toutefois de s'appliquer en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006.

4 ter   Le règlement (CE) no 1098/98 est abrogé. Il continue toutefois de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2005 si un État membre décide d'appliquer le régime de paiement unique après la période transitoire pour le houblon visée à l'article 71, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement.

27)

L'article 155 bis suivant est inséré:

«Article 155 bis

La Commission présente au Conseil, le 31 décembre 2009 au plus tard, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne le coton, l'huile d'olive, les olives de table et les oliveraies, le tabac et le houblon, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.»

28)

À l'article 156, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«g)

le titre IV, chapitre 10 bis, s'applique à compter du 1er janvier 2006 au coton semé à partir de cette date;

h)

le titre IV, chapitre 10 ter, s'applique à compter de la campagne de commercialisation 2005/2006.»

29)

Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

2.   Il est applicable à partir du 1er janvier 2006, sauf en ce qui concerne les dispositions suivantes:

a)

l'article 1er, points 9, 18, 19, 21 et 24, ainsi que l'article 1er, point 29 en ce qui concerne les annexes VIII et VIII bis, qui sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

b)

l'article 1er, point 1, en ce qui concerne l'insertion du houblon, points 8 et 11, en ce qui concerne le houblon, points 12, 13, 14, 15, 16 et 17, en ce qui concerne le houblon, point 20, en ce qui concerne le chapitre 10 quinquies, l'article 1er, point 25, en ce qui concerne le point e), l'article 1er, point 26, en ce qui concerne le paragraphe 4 ter, l'article 1er, point 29, en ce qui concerne les annexes I, VI et VII pour les parties relatives au houblon, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL

ANNEXE

Les annexes sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Liste des régimes de soutien répondant aux critères visés à l'article 1er

Secteur

Base juridique

Remarques

Paiement unique

Titre III du présent règlement

Paiement découplé (voir annexe VI) (18)

Paiement unique à la surface

Titre IV bis, article 143 ter, du présent règlement

Paiement découplé remplaçant tous les paiements directs visés dans la présente annexe

Blé dur

Titre IV, chapitre 1, du présent règlement

Aide à la surface (prime à la qualité)

Protéagineux

Titre IV, chapitre 2, du présent règlement

Aide à la surface

Riz

Titre IV, chapitre 3, du présent règlement

Aide à la surface

Fruits à coque

Titre IV, chapitre 4, du présent règlement

Aide à la surface

Cultures énergétiques

Titre IV, chapitre 5, du présent règlement

Aide à la surface

Pommes de terre féculières

Titre IV, chapitre 6, du présent règlement

Aide à la production

Lait et produits laitiers

Titre IV, chapitre 7, du présent règlement

Prime aux produits laitiers et paiement supplémentaire

Grandes cultures en Finlande et dans certaines régions de Suède

Titre IV, chapitre 8, du présent règlement (19)  (22)

Aide régionale spécifique pour les grandes cultures

Semences

Titre IV, chapitre 9, du présent règlement (19)  (22)

Aide à la production

Grandes cultures

Titre IV, chapitre 10, du présent règlement (20)  (22)

Aide à la surface, y compris les paiements pour mise en jachère, les paiements pour ensilage d'herbe, les montants supplémentaires (19), ainsi que le supplément et l'aide spéciale au blé dur

Ovins et caprins

Titre IV, chapitre 11, du présent règlement (20)  (22)

Prime à la brebis et à la chèvre, prime supplémentaire et certains paiements supplémentaires

Viande bovine

Titre IV, chapitre 12, du présent règlement (22)

Prime spéciale (20), prime à la désaisonnalisation, prime à la vache allaitante (y compris lorsqu'elle est versée pour les génisses et y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu'elle est cofinancée) (20), prime à l'abattage (20), paiement à l'extensification, paiements supplémentaires

Légumineuses à grains

Titre IV, chapitre 13, du présent règlement (22)

Aide à la surface

Types particuliers d'agriculture et production de qualité

Article 69 du présent règlement (21)

 

Fourrages séchés

Article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement (22)

 

Régime des petits agriculteurs

Article 2 bis du règlement (CE) no 1259/1999

Aide à la surface transitoire en faveur des agriculteurs percevant moins de 1 250 euros

Huile d'olive

Titre IV, chapitre 10 ter, du présent règlement

Aide à la surface

Vers à soie

Article 1er du règlement (CEE) no 845/72

Aide destinée à favoriser l'élevage

Bananes

Article 12 du règlement (CEE) no 404/93

Aide à la production

Raisins secs

Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96

Aide à la surface

Tabac

Titre IV, chapitre 10 quater, du présent règlement

Aide à la production

Houblon

Titre IV, chapitre 10 quinquies, du présent règlement (20)  (22)

Aide à la surface

POSEIDOM

Article 9 (19)  (22), article 12, paragraphe 2, et article 16 du règlement (CE) no 1452/2001

Secteurs: viande bovine; sucre; vanille verte

POSEIMA

Articles 13 (19)  (22), 16 et 17, article 28, paragraphe 1, article 21, article 22, paragraphes 2 à 4 (19)  (22) et 7, articles 27 et 29 et article 30, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CE) no 1453/2001

Secteurs: viande bovine; lait; pommes de terre; sucre; osier; ananas, tabac, plants de pomme de terre, chicorée et thé

POSEICAN

Articles 5 (19)  (22), 9 et 14 du règlement (CE) no 1454/2001

Secteurs: viandes bovine, ovine et caprine, pommes de terre

Îles de la mer Égée

Articles 6 (19)  (22), 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2019/93

Secteurs: viande bovine; pommes de terre; olives; miel

Coton

Titre IV, chapitre 10 bis, du présent règlement

Aide à la surface

2)

L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l'article 12, paragraphe 2

État membre

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgique

4,7

6,2

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

Danemark

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Allemagne

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grèce

45,4

60,6

75,7

75,7

75,7

75,7

75,7

75,7

Espagne

56,9

76,5

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

France

51,4

68,7

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

Irlande

15,3

20,4

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

Italie

62,3

83,7

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

Luxembourg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Pays-Bas

6,8

9,2

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Autriche

12,4

17,1

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

Portugal

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Finlande

8,0

10,8

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

Suède

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Royaume-Uni

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5»

2) bis

L'annexe IV est modifiée comme suit:

Les deux derniers tirets de la deuxième colonne sont remplacés par le texte suivant:

«Maintenir les particularités topographiques, y compris, le cas échéant, interdire l'arrachage d'oliviers

Éviter l'empiétement de végétation indésirable sur les terres agricoles

Maintenir les oliveraies dans de bonnes conditions végétatives.»

3)

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Régimes d'aides compatibles visés à l'article 26

Secteur

Base juridique

Remarques

Raisins secs

Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96

Aide liée à la surface

Agroenvironnement

Titre II, chapitre VI (articles 22 à 24), et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999

Aide liée à la surface

Sylviculture

Article 31 et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999

Aide liée à la surface

Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales

Titre II, chapitre V (articles 13 à 21), et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999

Aide liée à la surface

Fourrages séchés

Articles 10 et 11 du règlement (CE) no 603/95

Aide à la production

Agrumes destinés à la transformation

Article 1er du règlement (CE) no 2202/96

Aide à la production

Tomates destinées à la transformation

Article 2 du règlement (CE) no 2201/96

Aide à la production

Vin

Articles 11 à 15 du règlement (CE) no 1493/1999

Aide à la restructuration»

4)

L'annexe VI est complétée par le texte suivant:

«Coton

Paragraphe 3 du protocole no 4 concernant le coton annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce

Soutien grâce au paiement pour le coton non égrené

Huile d'olive

Article 5 du règlement no 136/66/CEE

Aide à la production

Tabac

Article 3 du règlement (CEE) no 2075/92

Aide à la production

Houblon

Article 12 du règlement (CEE) no 1696/71

Aide à la surface

Article 2 du règlement (CE) no 1098/98

Aide à la mise au repos temporaire»

5)

L'annexe VII est complétée par le texte suivant:

«G.   Coton

Lorsqu'un agriculteur a déclaré des superficies ensemencées en coton, les États membres calculent le montant à inclure dans le montant de référence en multipliant le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, qui ont produit du coton ayant bénéficié d'une aide en vertu du paragraphe 3 du protocole no 4 concernant le coton (23) lors de chaque année de la période de référence par le montant à l'hectare suivant:

966 euros pour la Grèce,

1 509 euros pour l'Espagne,

1 202 euros pour le Portugal.

H.   Huile d'olive

Lorsqu'un agriculteur a perçu une aide à la production d'huile d'olive, le montant est calculé en multipliant le nombre de tonnes pour lesquelles ce paiement a été accordé pendant la période de référence (à savoir pour chacune des campagnes de commercialisation 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003, respectivement) par le montant unitaire correspondant de l'aide, exprimé en euros par tonne, fixé par les règlements (CE) no 1415/2001 (24), (CE) no 1271/2002 (25), (CE) no 1221/2003 (26) et (CE) no 1794/2003 (27) de la Commission et multiplié par un coefficient de 0,6. Les États membres peuvent cependant décider, d'ici le 1er août 2005, d'augmenter ce coefficient. Ce coefficient n'est pas appliqué aux agriculteurs dont le nombre moyen d'olive SIG-ha pendant la période de référence, à l'exclusion du nombre d'olive SIG-ha correspondant aux arbres supplémentaires plantés en dehors de tout programme de plantation approuvé après le 1er mai 1998, est inférieur à 0,3. Le nombre d'olive SIG-ha est calculé selon une méthode commune à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, et sur la base des données du système d'information géographique oléicole.

Lorsque l'aide versée pendant la période de référence a été concernée par l'application des mesures prévues à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1638/98 (28), le calcul visé au troisième alinéa est ajusté comme suit lorsque:

les mesures n'ont été appliquées qu'à une seule campagne de commercialisation, le nombre de tonnes à prendre en compte pour l'année concernée est égal au nombre de tonnes pour lequel l'aide aurait été accordée si les mesures n'avaient pas été appliquées,

les mesures ont été appliquées à deux campagnes de commercialisation consécutives, le nombre de tonnes à prendre en compte pour la première année concernée est déterminé conformément au premier tiret et le nombre de tonnes à prendre en compte pour l'année suivante est égal au nombre de tonnes pour lequel une aide a été accordée pour la dernière campagne de commercialisation antérieure à la période de référence qui n'a pas été concernée par l'application desdites mesures.

Les États membres définissent le nombre d'hectares à prendre en compte dans le calcul du paiement unique comme le nombre d'olive SIG-ha obtenu selon une méthode commune à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, et sur la base des données du système d'information géographique oléicole, le nombre d'olive SIG-ha correspondant à des arbres supplémentaires plantés en dehors de tout programme de plantation approuvée après le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte pour lesquels la date est fixée au 31 décembre 2001, étant exclu.

I.   Tabac brut

Lorsqu'un producteur a perçu une prime au tabac, le montant à inclure dans le montant de référence est calculé en multipliant le nombre de kilogrammes moyen sur trois ans pour lesquels cette prime a été octroyée par le montant moyen pondéré de l'aide accordée par kilogramme sur trois ans, compte tenu de la quantité totale de tabac brut de l'ensemble des groupes de variétés et multiplié par un coefficient de 0,4. Les États membres peuvent décider d'augmenter ce coefficient.

À compter de 2010, le coefficient sera de 0,5.

Le nombre d'hectares à prendre en compte dans le calcul du paiement unique correspond à la superficie indiquée dans les contrats de culture enregistrés pour laquelle la prime a été accordée, respectivement, lors de chaque année de la période de référence, dans la limite d'une superficie de base à fixer par la Commission en fonction de la superficie totale qui lui est communiquée conformément à l'annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 2636/1999 de la Commission (29).

Lorsque l'aide versée pendant la période de référence a été concernée par l'application des mesures prévues à l'article 50 du règlement (CEE) no 2848/98, le calcul visé au troisième alinéa est ajusté comme suit lorsque:

la prime a été partiellement réduite ou totalement supprimée, les montants versés à prendre en compte pour l'année concernée sont égaux aux montants qui auraient été accordés si la réduction n'avait pas eu lieu,

le quota de production a été partiellement réduit ou totalement supprimé, les montants versés à prendre en compte pour l'année concernée sont égaux au montant de la prime qui aurait été accordée l'année précédente, si la prime n'avait pas été réduite, à condition que la zone de production indiquée dans le dernier contrat de culture n'ait pas été utilisée pour une culture admissible au bénéfice de tout autre régime d'aide directe pendant l'année concernée.

J.   Houblon

Lorsqu'un producteur a perçu une aide à la surface pour le houblon ou une aide à la mise au repos temporaire, les États membres calculent les montants à inclure dans le montant de référence en multipliant le nombre d'hectares, arrondi à deux décimales, pour lesquels un paiement a été octroyé, respectivement, lors de chaque année de la période de référence, par un montant de 480 euros par hectare.

6)

L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

Plafonds nationaux visés à l'article 41

État membre

2005

2006

2007, 2008 et 2009

2010 et années suivantes

Belgique

411

413

530

530

Danemark

838

838

996

996

Allemagne

4 489

4 503

5 492

5 496

Grèce

837

1 700

1 722

1 760

Espagne

3 244

4 043

4 241

4 253

France

7 199

7 231

8 091

8 099

Irlande

1 136

1 136

1 322

1 322

Italie

2 539

3 112

3 464

3 497

Luxembourg

27

27

37

37

Pays-Bas

386

386

779

779

Autriche

613

614

712

712

Portugal

452

493

559

561

Finlande

467

467

552

552

Suède

612

612

729

729

Royaume-Uni

3 351

3 351

3 869

3 869»

7)

L'annexe VIII bis est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII bis

Plafonds nationaux visés à l'article 71 quater

Les plafonds ont été calculés compte tenu des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne sont par conséquent pas réduits.

(en millions d'euros)

Année civile

République tchèque

Estonie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Hongrie

Malte

Pologne

Slovénie

Slovaquie

2005

228,8

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

724,6

35,8

97,7

2006

266,7

27,3

12,5

39,6

107,3

420,2

0,83

881,7

41,9

115,4

2007

343,6

40,4

16,3

55,6

146,9

508,3

1,64

1 140,8

56,1

146,6

2008

429,2

50,5

20,4

69,5

183,6

634,9

2,05

1 425,9

70,1

183,2

2009

514,9

60,5

24,5

83,4

220,3

761,6

2,46

1 711,0

84,1

219,7

2010

600,5

70,6

28,6

97,3

257,0

888,2

2,87

1 996,1

98,1

256,2

2011

686,2

80,7

32,7

111,2

293,7

1 014,9

3,28

2 281,1

112,1

292,8

2012

771,8

90,8

36,8

125,1

330,4

1 141,5

3,69

2 566,2

126,1

329,3

Années suivantes

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

140,2

365,9»


(1)  JO L 291 du 19.11.1979, p. 174. Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.

(3)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(4)  Avis rendu le 10 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(5)  Avis rendu le 26 février 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(6)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004, p. 1 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).

(7)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(8)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1783/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 70).

(9)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(10)  JO L 157 du 30.5.1998, p. 7

(11)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(12)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29

(13)  Voir page 97 du présent Journal officiel.

(14)  JO L 358 du 31.12.1998, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1983/2002 de la Commission (JO L 306 du 8.11.2002, p. 8).

(15)  JO L 200 du 8.8.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.»

(16)  JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).»

(17)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3

(18)  À compter du 1er janvier 2005 ou d'une date ultérieure en cas d'application de l'article 71. Pour 2004, ou une date ultérieure en cas d'application de l'article 71, les paiements directs énumérés à l'annexe VI sont inclus dans l'annexe I, sauf pour ce qui concerne les fourrages séchés et le coton.

(19)  En cas d'application de l'article 70.

(20)  En cas d'application des articles 66, 67, 68 ou 68 bis.

(21)  En cas d'application de l'article 69.

(22)  En cas d'application de l'article 71.»

(23)  JO L 291 du 19.11.1979, p. 174.

(24)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 10.

(25)  JO L 184 du 13.7.2002, p. 5.

(26)  JO L 170 du 9.7.2003, p. 8.

(27)  JO L 262 du 14.10.2003, p. 11.

(28)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.

(29)  JO L 323 du 15.12.1999, p. 4


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