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Document 32004D0498

    2004/498/CE:Décision de la Commission du 18 mai 2004 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium originaire, entre autres, d’Ukraine

    JO L 267M du 12.10.2005, p. 3–4 (MT)
    JO L 183 du 20.5.2004, p. 88–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/498/oj

    20.5.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 183/88


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 mai 2004

    portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium originaire, entre autres, d’Ukraine

    (2004/498/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (2), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, point c),

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Par le règlement (CE) no 1100/2000 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans la Communauté, de carbure de silicium (ci-après dénommé «produit concerné») originaire d’Ukraine. Par le règlement (CE) no 991/2004 (4), le Conseil a modifié le règlement (CE) no 1100/2000.

    (2)

    Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est établi à 24 % pour les importations du produit concerné originaire d’Ukraine.

    2.   Enquête

    (3)

    Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (5), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur (ci-après dénommées «mesures»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 22, point c), du règlement de base.

    (4)

    Ce réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission, qui souhaitait étudier si, en raison de l’élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 et dans un souci de protection de l’intérêt communautaire, il convenait d'adapter les mesures afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.

    (5)

    Toutes les parties intéressées, notamment l’industrie communautaire, les associations de producteurs ou d’utilisateurs de la Communauté, les producteurs-exportateurs des pays concernés, les importateurs et leurs associations, ainsi que les autorités compétentes des pays concernés et les parties intéressées dans les dix nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés «dix nouveaux États membres de l’Union européenne»), ont été informées de l’ouverture de l’enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de présenter des informations et des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    3.   Résultats de l'enquête

    (6)

    Ainsi qu’il a été indiqué dans le règlement (CE) no 991/2004, l'enquête a conclu qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'adapter les mesures existantes, pour autant que cette adaptation ne compromette pas sensiblement le niveau de défense commerciale recherché.

    4.   Engagement

    (7)

    Conformément aux conclusions du règlement (CE) no 991/2004, la Commission a suggéré un engagement à la société concernée, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. En réponse, un engagement a été offert par un producteur-exportateur du produit concerné en Ukraine, à savoir Open Joint Stock Company «Zaporozhsky Abrasivny Combinat».

    (8)

    Il convient de noter qu’en application de l’article 22, point c), du règlement de base, cet engagement est considéré comme une mesure spéciale dans le sens où, conformément aux conclusions du règlement (CE) no 991/2004, il n’est pas directement équivalent à un droit antidumping.

    (9)

    Néanmoins, conformément au règlement (CE) no 991/2004, l’engagement oblige le producteur-exportateur concerné à respecter des plafonds d'importation et, pour qu’il puisse être surveillé, le producteur-exportateur a aussi accepté de respecter globalement la configuration traditionnelle de ses ventes à des clients individuels dans les dix nouveaux États membres de l’Union européenne. Le producteur-exportateur est aussi conscient du fait que s'il est constaté que la configuration de ses échanges évolue sensiblement, ou si l’engagement devient, pour quelque raison que ce soit, difficile ou impossible à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer ce dernier, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.

    (10)

    Une des conditions de l’engagement est aussi qu’en cas de violation de quelque nature que ce soit, la Commission est habilitée à le dénoncer, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs.

    (11)

    En outre, la société présentera périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement l’engagement.

    (12)

    Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leur engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique opérée conformément à un engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe jointe au règlement (CE) no 991/2004. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû.

    (13)

    Sur la base de ces éléments, l’offre d'engagement est considérée comme pouvant être acceptée.

    (14)

    L’acceptation de l’engagement est limitée à une période initiale de six mois, sans préjudice de la durée normale des mesures. Elle expire à l’issue de ce délai, sauf si la Commission estime qu'il y a lieu de proroger l'application de la mesure spéciale de six mois supplémentaires,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’engagement offert par le producteur-exportateur ci-après dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de carbure de silicium originaire d’Ukraine est accepté.

    Pays

    Société

    Code additionnel TARIC

    Ukraine

    Marchandises produites et exportées par Open Joint Stock Company «Zaporozhsky Abrasivny Combinat» (Zaporozhye) au premier client indépendant dans la Communauté agissant en tant qu’importateur

    A523

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique pendant une période de six mois.

    Fait à Bruxelles, le 18 mai 2004.

    Par la Commission

    Pascal LAMY

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 12.

    (3)  JO L 125 du 26.5.2000, p. 3.

    (4)  JO L 182 du 18.5.2004, p. 18.

    (5)  JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.


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