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Documento 32004E0494

    Action commune 2004/494/PESC du Conseil du 17 mai 2004 concernant le soutien apporté par l’Union européenne à la mise en place de l’unité de police intégrée en République démocratique du Congo (RDC)

    JO L 182 du 19.5.2004, p. 41/45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Estatuto jurídico del documento Vigente

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/494/oj

    19.5.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 182/41


    ACTION COMMUNE 2004/494/PESC DU CONSEIL

    du 17 mai 2004

    concernant le soutien apporté par l'Union européenne à la mise en place de l'unité de police intégrée en République démocratique du Congo (RDC)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 26 janvier 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/85/PESC sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique (1),

    (2)

    Dans le cadre de l'opération Artemis menée en RDC au cours de l'année 2003, sur la base de l'action commune 2003/423/PESC du 5 juin 2003 relative à l'opération militaire de l'UE en République démocratique du Congo (2), l'Union européenne a déjà pris des mesures concrètes en faveur du rétablissement de la sécurité sur le territoire de la RDC.

    (3)

    Le 14 décembre 2000, le Conseil a arrêté l'action commune 2000/792/PESC (3) portant nomination de M. Aldo Ajello comme représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains et abrogeant l'action commune 96/250/PESC. Cette action commune a été modifiée et prorogée en dernier lieu par l'action commune 2003/869/PESC du 8 décembre 2003 (4).

    (4)

    Le 29 septembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/680/PESC (5) modifiant la position commune 2002/829/PESC concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo.

    (5)

    L'accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, signé à Pretoria le 17 décembre 2002, et le mémorandum sur l'armée et la sécurité, en date du 29 juin 2003, ont prévu la mise en place d'une unité de police intégrée.

    (6)

    Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1493(2003) dans laquelle il s'est félicité de la promulgation, le 4 avril 2003, d'une Constitution de transition en République démocratique du Congo, ainsi que de la formation, annoncée le 30 juin 2003, d'un gouvernement d'unité nationale et de transition. Il a également encouragé les donateurs à appuyer la constitution d'une unité de police congolaise intégrée et a approuvé la fourniture par la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) de l'assistance supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour en assurer la formation.

    (7)

    La situation actuelle en matière de sécurité en RDC pourrait se dégrader, ce qui aurait des répercussions potentiellement graves sur le processus de renforcement de la démocratie, de l'État de droit et de la sécurité au niveau international et régional. Un engagement de l'UE en termes d'effort politique et de ressources contribuera à asseoir la stabilité dans la région.

    (8)

    Le 20 octobre 2003, le gouvernement de la RDC a adressé une requête officielle au Haut représentant de la PESC visant à obtenir une assistance de l'Union européenne pour la mise en place de l'unité de police intégrée; celle-ci devrait contribuer à assurer la protection des institutions étatiques et renforcer l'appareil de sécurité interne.

    (9)

    La Commission a pris une décision relative au financement par le Fonds européen de développement (FED) d'un projet qui prévoit une assistance technique, la rénovation du centre de formation et la fourniture d'équipements à l'unité de police intégrée (à l'exception des armes et de l'équipement anti-émeutes), ainsi qu'une formation adaptée.

    (10)

    En préalable indispensable à la formation de l'unité de police intégrée et à son fonctionnement ultérieur, certains États membres de l'UE ont décidé d'apporter des contributions financières ou en nature. Outre les contributions des États membres, l'Union européenne apportera une aide financière à la mise en place de l'unité de police intégrée, prélevée sur le budget de l'UE.

    (11)

    L'ensemble de ces contributions et de ces aides seront soumises à conditions, notamment en termes d'audit, de responsabilité et de traçabilité; ces conditions seront exposées dans un mémorandum d'accord entre les contributeurs et la RDC.

    (12)

    Le Conseil peut décider, le cas échéant, de faire suivre le projet du FED et la fourniture d'équipements de maintien de l'ordre, d'armes et de munitions à l'unité de police intégrée d'une composante de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) en matière de suivi, d'encadrement et de conseil,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

    Article premier

    1.   L'Union européenne soutient le processus de consolidation de la sécurité intérieure en RDC, qui est un facteur déterminant tant pour le processus de paix que pour le développement du pays, en aidant à mettre en place une unité de police intégrée à Kinshasa.

    2.   À cette fin, et outre les activités financées par le FED, l'Union européenne et ses États membres apporteront des contributions financières et/ou en nature afin de fournir au gouvernement de la RDC les équipements de maintien de l'ordre, les armes et les munitions énumérés à l'annexe I et jugés nécessaires à la mise en place de l'unité de police intégrée, y compris les frais de transport vers Kinshasa lorsque cela est approprié.

    Article 2

    1.   Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article premier et moyennant certaines conditions, en particulier la mise en place de solides garanties en termes d'audit, de responsabilité et de traçabilité applicables aux équipements de maintien de l'ordre, aux armes et munitions,

    a)

    les États membres sont convenus d'apporter des contributions;

    b)

    l'Union européenne accorde au gouvernement de la RDC une aide financière qui s'ajoute aux contributions des États membres et prendra la forme d'une aide non remboursable.

    2.   La plus grande cohérence possible est recherchée en ce qui concerne les conditions applicables aux contributions et aux aides prévues au paragraphe 1.

    Article 3

    1.   L'équipe de la Commission chargée de l'assistance technique à Kinshasa élabore, en étroite consultation avec les États membres contributeurs, un mémorandum d'accord relatif aux conditions d'utilisation des contributions mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, point a). Ce mémorandum sera signé par le gouvernement de la RDC, d'une part, et par la présidence, d'autre part.

    2.   Le mémorandum d'accord précisera notamment:

    les conditions en termes d'audit, de responsabilité et de traçabilité relatives aux contributions des États membres figurant à l'annexe II, y compris le stockage de celles-ci dans de bonnes conditions de sécurité; ces conditions ne seront pas moins strictes que celles qui s'appliquent à la convention de financement prévue à l'article 5, paragraphe 2,

    les conditions d'emploi et de gestion de ces fonds, y compris en matière de marchés publics, qui, dans la mesure du possible, sont les mêmes que pour les aides visées à l'article 5, paragraphe 2,

    que toutes les contributions financières sont versées directement au ministère de l'intérieur de la RDC, sur le même compte bancaire que celui par lequel transite l'aide financière de l'UE au gouvernement de la RDC. Un système de triple signature s'appliquera (gouvernement de la RDC, assistant technique/chef de projet de la police, et présidence en exercice de l'UE). Les achats réalisés avec ces fonds seront formellement considérés comme ayant été effectués par le gouvernement de la RDC,

    que toutes les contributions en nature des États membres sont apportées au gouvernement de la RDC, deviennent sa propriété et ne doivent servir qu'aux objectifs visés à l'article premier,

    que l'assistant technique/chef de projet de la police assiste les États membres qui ont accepté de verser des contributions en nature par la fourniture de toutes les informations nécessaires en vue d'aiguiller convenablement ces contributions vers le ministère de l'intérieur de la RDC,

    qu'un comité directeur local, comprenant l'assistant technique/le chef de projet de la police, ainsi que des représentants de la présidence, des États membres contributeurs, de la Commission, du ministère de l'intérieur de la RDC et de la MONUC, est institué pour assurer un suivi d'ensemble. Ce comité vérifie notamment si les dispositions du mémorandum d'accord sont respectées. Le ministère de l'intérieur de la RDC reste chargé de la mise en œuvre du projet.

    Article 4

    L'assistant technique/le chef de projet de la police, désigné par la Commission sur la base d'une proposition des États membres, suivra de près l'utilisation par le gouvernement de la RDC des contributions visées à l'article 2, paragraphe 1, point a). Il veillera notamment, en étroite coordination avec les autorités de la RDC, au respect des conditions fixées dans le mémorandum d'accord, y compris en matière d'audit, de responsabilité et de traçabilité. L'assistant technique/le chef de projet de la police fera régulièrement rapport à la présidence en exercice et au comité directeur mentionné à l'article 3, paragraphe 2.

    Article 5

    1.   Le montant de référence financière correspondant à l'aide financière visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), ci-dessus est de 585 000 euros.

    2.   La Commission est chargée de mettre en œuvre l'aide non remboursable visée à l'article 2, paragraphe 1, point b). À cet effet, elle conclut une convention de financement avec le gouvernement de la RDC.

    3.   La gestion des dépenses financées sur le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles communautaires applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants de pays tiers sont autorisés à soumissionner.

    Article 6

    La présidence et la Commission feront régulièrement rapport aux instances pertinentes du Conseil, notamment au Comité politique et de sécurité, sur la mise en œuvre de la présente action commune, et en particulier sur les activités du comité directeur.

    Lors de la mise en œuvre politique de la présente action commune, la présidence en exercice à Kinshasa bénéficiera d'un soutien appuyé de la Commission.

    Le représentant spécial de l'UE sera tenu informé de l'évolution du dossier.

    Article 7

    La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

    Un bilan en est dressé à l'issue du projet du FED ou à tout autre moment jugé opportun.

    Article 8

    La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    B. COWEN


    (1)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 25.

    (2)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 50.

    (3)  JO L 318 du 16.12.2000, p. 1.

    (4)  JO L 326 du 13.12.2003, p. 37.

    (5)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 64.


    ANNEXE I

    LISTE INDICATIVE DES ÉQUIPEMENTS DE MAINTIEN DE L'ORDRE, DES ARMES ET MUNITIONS VISÉS À L'ARTICLE PREMIER

    La liste suivante est indicative: certains ajouts ou certaines modifications pourraient se révéler nécessaires.

     

    Équipement de maintien de l'ordre

    Casques d'intervention

    1 008

    Boucliers pare-coups

    240

    Chaussures d'intervention

    1 008

    Paires de protège-tibias

    950

    Protège-épaules

    950

    Paires de manchettes pare-coups

    950

    Matraques

    1 008

    Porte-matraques

    1 008

    Ceinturons

    1 008

    Menottes individuelles

    1 000

    Masques

    950

    Tenues de maintien de l'ordre

    1 008

    Sacs de transport grenades

    193

    Menottes en plastique (réserve)

    1 000

    Extincteurs

    100

     

    Armes

    Pistolets automatiques

    1 008

    Pistolets mitrailleurs

    300

    Fusils anti-émeutes

    100

    Fusils lance-grenades

    100

     

    Munitions (par unité)

    Cartouches lacrymogènes

    2 000

    Grenades à fusil

    5 000

    Grenades à main

    5 000

    Munitions 9mm

    500

     

    Autres

    Porte-documents

    200

    Jumelles

    116

    Vestes fluorescentes (circulation)

    200

    Sifflets

    1 008

    Boussoles

    1 000

    Gilets pare-coups

    400


    ANNEXE II

    CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

    1.

    Les États membres suivants ont décidé d'apporter des contributions en nature: la Belgique, l'Allemagne et la Hongrie.

    2.

    Les États membres suivants ont décidé d'apporter des contributions financières: les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède (1), le Luxembourg et l'Irlande.

    3.

    Les États membres ont décidé de conditionner les contributions, soit financières soit en nature, à la mise en place de solides garanties pour assurer:

    a)

    le respect total des procédures et obligations des États membres et de l'UE concernant l'exportation d'équipement de maintien de l'ordre, d'armes et de munitions;

    b)

    l'entière traçabilité des équipements de maintien de l'ordre, des armes et munitions fournis à l'unité de police intégrée. Tous les équipements, armes et munitions reçus ou achetés avec des contributions financières font l'objet d'un inventaire constamment mis à jour incluant des numéros de série. Tous les équipements de maintien de l'ordre, armes et munitions doivent pouvoir être tracés pour toute la durée du projet. Tous les équipements, armes et munitions fournis sont uniquement utilisés par l'unité de police intégrée et ne doivent pas être détournés au profit d'une autre unité, d'un autre groupement en dehors de la police, d'un autre utilisateur ni être réexportés;

    c)

    la plus stricte obligation de rendre compte de l'utilisation des fonds et des équipements de maintien de l'ordre, des armes et munitions. Le gouvernement de la RDC rend pleinement compte de l'utilisation, aux seules fins de l'objectif visé à l'article premier, des contributions apportées par les États membres en nature et en espèces;

    d)

    un audit approprié et effectif des dépenses. Un auditeur indépendant certifie l'utilisation des fonds pour la réalisation de l'objectif décrit à l'article premier.

    4.

    La contribution financière danoise est soumise à la condition supplémentaire que son utilisation respecte les Lignes directrices du CAD de l'OCDE relatives à l'aide au développement et sera déclarée au CAD comme relevant de l'aide publique danoise au développement.


    (1)  Sous réserve des procédures nationales nécessaires.


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