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Document 32004R0674

Règlement (CE) n° 674/2004 de la Commission du 13 avril 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive dans le cadre du contingent tarifaire tunisien

JO L 105 du 14.4.2004, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/674/oj

32004R0674

Règlement (CE) n° 674/2004 de la Commission du 13 avril 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive dans le cadre du contingent tarifaire tunisien

Journal officiel n° L 105 du 14/04/2004 p. 0019 - 0019


Règlement (CE) no 674/2004 de la Commission

du 13 avril 2004

concernant la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive dans le cadre du contingent tarifaire tunisien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2000/822/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne(1),

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(2),

vu le règlement (CE) n° 312/2001 de la Commission du 15 février 2001 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie et dérogeant à certaines dispositions des règlements (CE) n° 1476/95 et (CE) n° 1291/2000(3), et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part(4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l'importation d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, dans une limite prévue pour chaque année.

(2) L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 312/2001 prévoit également des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats.

(3) Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 312/2001, pour la délivrance de certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la limite de 7864,76 tonnes prévue pour le mois d'avril.

(4) Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un pourcentage d'attribution permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation présentées les 5 et 6 avril 2004, au titre de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 312/2001, sont acceptées à concurrence de 99,52 % de la quantité demandée. La limite de 7864,76 tonnes prévue pour le mois d'avril est atteinte.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2004.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 336 du 30.12.2000, p. 92.

(2) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4).

(3) JO L 46 du 16.2.2001, p. 3.

(4) JO L 97 du 30.3.1998, p. 1.

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