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Document 32004R0605

Règlement (CE) n° 605/2004 de la Commission du 31 mars 2004 dérogeant pour l'année 2004 au règlement (CE) n° 1518/2003 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

JO L 97 du 1.4.2004, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2014; abrogé par 32013R1373

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/605/oj

32004R0605

Règlement (CE) n° 605/2004 de la Commission du 31 mars 2004 dérogeant pour l'année 2004 au règlement (CE) n° 1518/2003 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

Journal officiel n° L 097 du 01/04/2004 p. 0039 - 0039


Règlement (CE) no 605/2004 de la Commission

du 31 mars 2004

dérogeant pour l'année 2004 au règlement (CE) n° 1518/2003 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 12, et son article 22,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc(2), prévoit que les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées pour autant qu'aucune mesure particulière ne soit prise pendant ce délai par la Commission.

(2) Compte tenu des jours fériés de l'année 2004 et de la publication irrégulière du Journal officiel de l'Union européenne durant ces jours, il s'avère que ce délai de réflexion est trop court pour assurer une bonne gestion du marché et qu'il y a lieu de le prolonger.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1518/2003 les certificats sont délivrés aux dates indiquées au tableau ci-dessous, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 dudit article ne soit prise avant ces dates de délivrance:

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).

(2) JO L 217 du 29.8.2003, p. 35. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 130/2004 (JO L 19 du 27.1.2004, p. 14).

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