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Document 32004R0345

    Règlement (CE) n° 345/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

    JO L 60 du 27.2.2004, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/345/oj

    32004R0345

    Règlement (CE) n° 345/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

    Journal officiel n° L 060 du 27/02/2004 p. 0037 - 0038


    Règlement (CE) no 345/2004 de la Commission

    du 26 février 2004

    fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), et notamment son article 13, paragraphe 8,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

    (2) Le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95.

    (3) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

    (4) Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

    (5) Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

    (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) n° 1766/92, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 février 2004.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

    (2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 26 février 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

    >TABLE>

    NB:

    Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

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