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Document 32004R0329
Commission Regulation (EC) No 329/2004 of 26 February 2004 derogating, for 2004, from Regulation (EC) No 1431/94 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat sector of the import arrangements provided for in Council Regulation (EC) No 774/94
Règlement (CE) n° 329/2004 de la Commission du 26 février 2004 dérogeant, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil
Règlement (CE) n° 329/2004 de la Commission du 26 février 2004 dérogeant, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil
JO L 60 du 27.2.2004, p. 5–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004
Règlement (CE) n° 329/2004 de la Commission du 26 février 2004 dérogeant, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil
Journal officiel n° L 060 du 27/02/2004 p. 0005 - 0006
Règlement (CE) no 329/2004 de la Commission du 26 février 2004 dérogeant, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15, vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus(2), et notamment son article 7, considérant ce qui suit: (1) L'adhésion à l'Union européenne, le 1er mai 2004, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie devrait permettre à ces pays de bénéficier des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille ouverts par le règlement (CE) n° 774/94, dans des conditions équitables par rapport à celles applicables aux actuels États membres. La possibilité doit ainsi être donnée aux opérateurs économiques de ces États de participer pleinement à ces contingents dès leur adhésion. (2) Afin de ne pas créer de distorsion de marché avant et après le 1er mai 2004, les tranches prévues par le règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission(3) doivent, pour l'année 2004, être modifiées quant à leur échéancier et ajustées quant à la répartition des quantités, sans toutefois modifier les quantités totales prévues par le règlement (CE) n° 774/94. Il y a lieu, également, d'adapter les modalités d'application en ce qui concerne le délai de présentation de demandes. (3) Il est dés lors nécessaire de prévoir, pour l'année 2004, les modifications et les ajustements des mesures prévues à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1431/94. (4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Par dérogation à l'article 2 du règlement (CE) n° 1431/94, pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2004, les contingents sont répartis comme suit: a) 8 % pendant la période du 1er avril au 30 avril 2004; b) 17 % pendant la période du 1er mai au 30 juin 2004. 2. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1431/94, pour la période du 1er mai au 30 juin 2004, la demande de certificat est introduite au cours des sept premiers jours du mois de mai. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable du 1er avril au 30 juin 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 février 2004. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). (2) JO L 91 du 8.4.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2198/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3). (3) JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).