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Document 32004R0079

Règlement (CE) n° 79/2004 de la Commission du 16 janvier 2004 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 305e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90

JO L 12 du 17.1.2004, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/79/oj

32004R0079

Règlement (CE) n° 79/2004 de la Commission du 16 janvier 2004 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 305e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90

Journal officiel n° L 012 du 17/01/2004 p. 0037 - 0037


Règlement (CE) no 79/2004 de la Commission

du 16 janvier 2004

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 305e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1787/2003(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (CEE) n° 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 124/1999(4), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2) Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 305e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(3) JO L 45 du 21.2.1990, p. 8.

(4) JO L 16 du 21.1.1999, p. 19.

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