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Document 32003R1353

Règlement (CE) n° 1353/2003 de la Commission du 30 juillet 2003 relatif à l'arrêt de la pêche du capelin par les navires battant pavillon d'un État membre

JO L 192 du 31.7.2003, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1353/oj

32003R1353

Règlement (CE) n° 1353/2003 de la Commission du 30 juillet 2003 relatif à l'arrêt de la pêche du capelin par les navires battant pavillon d'un État membre

Journal officiel n° L 192 du 31/07/2003 p. 0018 - 0018


Règlement (CE) no 1353/2003 de la Commission

du 30 juillet 2003

relatif à l'arrêt de la pêche du capelin par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1091/2003(4), prévoit des parts de totaux admissibles de captures de capelin attribuées à la Communauté pour 2003.

(2) Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé la part du total admissible de captures attribuée à la Communauté.

(3) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de capelin dans les eaux de la zone V, XIV (eaux du Groenland), effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint la part du total admissible de captures attribuée à la Communauté pour 2003. Le Groenland a interdit la pêche de ce stock à partir du 13 juillet 2003. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de capelin dans les eaux de la zone V, XIV (eaux du Groenland), effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé la part du total admissible de captures attribuée à la Communauté pour 2003.

La pêche du capelin dans les eaux de la zone V, XIV (eaux du Groenland), effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2003.

Par la Commission

Jörgen Holmquist

Directeur général de la pêche

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 356 du 31.12.2002, p. 12.

(4) JO L 157 du 26.6.2003, p. 1.

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