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Document 32003R0940
Commission Regulation (EC) No 940/2003 of 28 May 2003 on import licence applications for rice originating in and coming from Egypt under the tariff quota provided for in Commission Regulation (EC) No 196/97
Règlement (CE) n° 940/2003 de la Commission du 28 mai 2003 concernant les demandes de certificat d'importation de riz originaire et en provenance d'Égypte dans le cadre du contingent tarifaire prévu dans le règlement (CE) n° 196/97
Règlement (CE) n° 940/2003 de la Commission du 28 mai 2003 concernant les demandes de certificat d'importation de riz originaire et en provenance d'Égypte dans le cadre du contingent tarifaire prévu dans le règlement (CE) n° 196/97
JO L 133 du 29.5.2003, p. 61–61
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Règlement (CE) n° 940/2003 de la Commission du 28 mai 2003 concernant les demandes de certificat d'importation de riz originaire et en provenance d'Égypte dans le cadre du contingent tarifaire prévu dans le règlement (CE) n° 196/97
Journal officiel n° L 133 du 29/05/2003 p. 0061 - 0061
Règlement (CE) no 940/2003 de la Commission du 28 mai 2003 concernant les demandes de certificat d'importation de riz originaire et en provenance d'Égypte dans le cadre du contingent tarifaire prévu dans le règlement (CE) n° 196/97 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), vu le règlement (CE) n° 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte(3), vu le règlement (CE) n° 196/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte(4), et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, considérant ce qui suit: (1) L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 196/97 prévoit que la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités pouvant être engagées. Ledit article prévoit également que la Commission communique cette décision aux États membres dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt des demandes de certificats. (2) Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 déposées du 1er septembre 2001 au 19 mai 2003 portent sur une quantité de 32065 tonnes alors que la quantité maximale à engager est de 32000 tonnes de riz relevant du code NC 1006. (3) Il y a lieu, par conséquent, de fixer le pourcentage de réduction, prévu à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 196/97, pour les demandes de certificat d'importation déposées le 19 mai 2003 et bénéficiant de la réduction du droit de douane prévu par le règlement (CE) n° 2184/96. (4) Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation permettant d'obtenir une réduction du droit de douane pour l'actuelle campagne de commercialisation. (5) Compte tenu de leur objet, les dispositions du présent règlement doivent prendre effet le jour de leur publication au Journal officiel, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 bénéficiant de la réduction du droit de douane prévue au règlement (CE) n° 2184/96, déposées le 19 mai 2003 et communiquées à la Commission, donnent lieu à la délivrance des certificats pour les quantités demandées affectées du pourcentage de réduction de 24,475. Article 2 Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 présentées à partir du 20 mai 2003 ne donnent plus lieu à la délivrance de certificats d'importation dans le cadre du règlement (CE) n° 2184/96. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 mai 2003. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27. (3) JO L 292 du 15.11.1996, p. 1. (4) JO L 31 du 1.2.1997, p. 53.