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Document 32003R0320

Règlement (CE) n° 320/2003 du Conseil du 18 février 2003 clôturant le réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande

JO L 47 du 21.2.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/320/oj

32003R0320

Règlement (CE) n° 320/2003 du Conseil du 18 février 2003 clôturant le réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande

Journal officiel n° L 047 du 21/02/2003 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 320/2003 du Conseil

du 18 février 2003

clôturant le réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 8, 9 et 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions(2), et notamment son article 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 26 mars 2001, la Commission a été saisie d'une demande émanant d'un producteur-exportateur d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable de la République tchèque, Moravske Zelezarny a.s., visant à obtenir la modification du droit antidumping définitif institué sur ses importations par le règlement (CE) n° 1784/2000 du Conseil du 11 août 2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande(3).

(2) Le producteur-exportateur a demandé un réexamen en faisant valoir que son taux de droit individuel reposait sur des méthodes non conformes aux conclusions contenues dans le rapport de l'organe d'appel et un rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de l'organe d'appel dans l'affaire Communautés européennes - mesures antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l'Inde(4) (ci-après dénommés "rapports") et notamment à l'interprétation juridique autorisée dans ces rapports des articles 2.2.2 ii) et 2.4.2 de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "OMC"), tels qu'adoptés par l'Organe de règlement des différends.

(3) En conséquence, la Commission a ouvert, par un avis publié le 5 décembre 2001 au Journal officiel des Communautés européennes(5) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande.

(4) La portée du réexamen se limitait à l'examen des pratiques de dumping des producteurs-exportateurs dans les pays concernés, dont les taux de droit reposent sur une méthode d'évaluation du dumping abordée dans les rapports et qui ont envoyé une réponse complète au questionnaire dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Ce réexamen était fondé sur l'article 2 du règlement (CE) n° 1515/2001.

(5) La Commission a officiellement informé tous les producteurs-exportateurs connus et les autorités compétentes dans les pays exportateurs de l'ouverture de la procédure. Les parties concernées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(6) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture et n'a reçu qu'une réponse d'un producteur-exportateur en Thaïlande. Le producteur tchèque qui avait initialement demandé un réexamen n'a pas répondu au questionnaire.

(7) Par la suite, le producteur-exportateur en Thaïlande a décidé de retirer sa demande de réexamen. Par conséquent, et dans la mesure où aucun autre exportateur n'a présenté de réponse au questionnaire conformément à l'avis d'ouverture, la présente enquête doit être clôturée.

B. CONCLUSIONS

(8) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le réexamen doit être clôturé et que les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1784/2000 doivent rester en vigueur sans modification des droits pour les producteurs-exportateurs dans les pays concernés. De la même façon, les engagements initialement acceptés doivent être maintenus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen des mesures antidumping concernant les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable filetés originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307 19 10 10 ), est clos.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2003.

Par le Conseil

Le président

N. Christodoulakis

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.

(3) JO L 208 du 18.8.2000, p. 8.

(4) WT/DS 141/AB/R, 1.3.2001.

(5) JO C 342 du 5.12.2001, p. 5.

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