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Document 32003E0115
Council Common Position 2003/115/CFSP of 18 February 2003 amending and extending Common Position 2002/145/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe
Position commune du Conseil 2003/115/PESC du 18 février 2003 modifiant et prorogeant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe
Position commune du Conseil 2003/115/PESC du 18 février 2003 modifiant et prorogeant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe
JO L 46 du 20.2.2003, p. 30–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2004
Position commune du Conseil 2003/115/PESC du 18 février 2003 modifiant et prorogeant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe
Journal officiel n° L 046 du 20/02/2003 p. 0030 - 0031
Position commune du Conseil 2003/115/PESC du 18 février 2003 modifiant et prorogeant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) La position commune 2002/145/PESC(1) expire le 18 février 2003. (2) La situation au Zimbabwe s'est encore dégradée et de graves atteintes aux droits de l'homme et à la liberté d'expression et d'association ainsi qu'à la liberté de réunion pacifique continuent de se produire dans le pays. (3) Il convient donc de proroger la position commune 2002/145/PESC pour une nouvelle période de douze mois. (4) L'interdiction de voyage doit s'appliquer sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, ou est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE: Article premier L'article 3 de la position commune 2002/145/PESC est remplacé par le texte suivant: "Article 3 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes énumérées en annexe dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe. 2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire. 3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale; ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités. Le Conseil est dûment informé dans chacun de ces cas. 4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 5. Les États membres peuvent déroger aux mesures visées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit au Zimbabwe. 6. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les 48 heures qui suivent la réception de la communication en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée. 7. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 5 et 6, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne." Article 2 La position commune 2002/145/PESC est prorogée jusqu'au 20 février 2004. Article 3 La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Article 4 La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le 18 février 2003. Par le Conseil Le président N. Christodoulakis (1) JO L 50 du 21.2.2002, p. 1. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2002/754/PESC (JO L 247 du 14.9.2002, p. 56).