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Document 32003D0113

    2003/113/CE: Décision de la Commission du 19 février 2003 modifiant la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 557]

    JO L 46 du 20.2.2003, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/05/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/113(1)/oj

    32003D0113

    2003/113/CE: Décision de la Commission du 19 février 2003 modifiant la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 557]

    Journal officiel n° L 046 du 20/02/2003 p. 0027 - 0028


    Décision de la Commission

    du 19 février 2003

    modifiant la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates

    [notifiée sous le numéro C(2003) 557]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2003/113/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits(1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) La Commission a adopté le 7 décembre 1999, sur la base de l'article 9 de la directive 92/59/CEE, la décision 1999/815/CE(2), modifiée par la décision 2002/910/CE(3), imposant aux États membres d'interdire la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalates (DINP), di(2-éthylhexyl) phtalates (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP).

    (2) La validité de la décision 1999/815/CE a été limitée à une durée de trois mois, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/59/CEE. La validité de cette décision expire donc le 8 mars 2000.

    (3) En adoptant la décision 1999/815/CE, il avait été prévu de prolonger sa validité, si nécessaire. La validité des mesures adoptées en vertu de la décision 1999/815/CE a été prolongée par plusieurs décisions chaque fois pour une période supplémentaire de trois mois, et qui expire le 20 février 2003.

    (4) Des développements pertinents sont survenus concernant la validation des méthodes d'essais de migration des phtalates et l'évaluation des risques des phtalates selon le règlement CEE n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(4). Toutefois, d'autres travaux sont encore nécessaires pour tenter de résoudre d'importantes difficultés restantes.

    (5) Dans le but de résoudre rapidement ce problème et afin d'assurer la réalisation des objectifs de la décision 1999/815/CE et ses prolongations, il est nécessaire de maintenir l'interdiction de mise sur le marché des produits considérés.

    (6) Certains États membres ont mis en application la décision 1999/815/CE au moyen de mesures applicables jusqu'au 20 février 2003. Il est donc nécessaire d'assurer la prolongation de la validité de ces mesures.

    (7) Il est donc nécessaire de prolonger la validité de la décision 1999/815/CE afin de s'assurer que tous les États membres maintiennent l'interdiction prévue par cette décision.

    (8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité d'urgence,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 5 de la décision 1999/815/CE, l'expression "20 février 2003" est remplacée par l'expression "20 mai 2003".

    Article 2

    Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans un délai inférieur à dix jours à partir de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 février 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.

    (2) JO L 315 du 9.12.1999, p. 46.

    (3) JO L 315 du 18.11.2002, p. 21.

    (4) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

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