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Document 32003R0005

Règlement (CE) n° 5/2003 de la Commission du 27 décembre 2002 établissant pour l'année 2003 les modalités d'application pour les contingents tarifaires des produits du secteur de la viande bovine originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie

JO L 1 du 4.1.2003, blz. 36–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Juridische status van het document Niet meer van kracht, Datum einde geldigheid: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/5/oj

32003R0005

Règlement (CE) n° 5/2003 de la Commission du 27 décembre 2002 établissant pour l'année 2003 les modalités d'application pour les contingents tarifaires des produits du secteur de la viande bovine originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie

Journal officiel n° L 001 du 04/01/2003 p. 0036 - 0044


Règlement (CE) no 5/2003 de la Commission

du 27 décembre 2002

établissant pour l'année 2003 les modalités d'application pour les contingents tarifaires des produits du secteur de la viande bovine originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2487/2001 de la Commission(2), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 6,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(4), et notamment son article 32, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie(5), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine(6), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2007/2000 prévoit un contingent tarifaire annuel préférentiel de 11475 tonnes de "baby beef", réparti entre la Bosnie-et-Herzégovine et la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo.

(2) Les accords intérimaires avec la Croatie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui ont été approuvés par la décision 2002/107/CE du Conseil du 28 janvier 2002 concernant la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part(7), et par la décision 2001/330/CE du Conseil du 9 avril 2001 concernant la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part(8), prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9400 et 1650 tonnes.

(3) Aux fins de contrôle, le règlement (CE) n° 2007/2000 subordonne l'importation dans le cadre des contingents "baby beef" prévus pour la Bosnie-et-Herzégovine et la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo, à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II dudit règlement. Dans un souci d'harmonisation, il se révèle indispensable de prévoir également pour les importations dans le cadre des contingents "baby beef", originaire de Croatie et de l'ancienne République de Macédoine, la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe III des accords intérimaires avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et avec la Croatie. Il est en outre nécessaire de mettre au point le modèle des certificats d'authenticité et d'en établir les modalités d'utilisation.

(4) Le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, est placé sous l'administration civile internationale de la mission des Nations unies (MINUK) qui a aussi mis en place une administration des douanes séparée. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir un certificat d'authenticité spécifique pour des marchandises originaires de République fédérale de Yougoslavie/Kosovo.

(5) Il est nécessaire que les contingents en question soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(10), et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2492/2001(12), sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

(6) Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, les contingents tarifaires suivants sont ouverts:

- 9400 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires de Croatie,

- 1500 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires de Bosnie-et-Herzégovine,

- 1650 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

- 9975 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires de la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo.

Les quatre contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d'ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505 et 09.4506.

Pour l'imputation sur ces contingents, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.

2. Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun.

3. L'importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes relevant des codes NC suivants:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79,

- ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20,

- ex 0201 20 30,

- ex 0201 20 50,

visés dans l'annexe II du règlement (CE) n° 2007/2000 et dans l'annexe III des accords intérimaires conclus avec la Croatie et avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

4. Toute demande d'importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1, doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du pays ou du territoire douanier exportateur et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire douanier concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l'annexe II du règlement (CE) n° 2007/2000 ou à l'annexe III des accords intérimaires visés au paragraphe 3.

Article 2

L'importation des quantités fixées à l'article 1er est subordonnée à la présentation, lors de la mise en libre pratique, d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions énoncées ci-après:

a) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays ou du territoire douanier d'origine; le certificat oblige à importer du pays ou du territoire douanier mentionné;

b) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- "Baby beef" [Reglamento (CE) n° 5/2003]

- "Baby beef" (forordning (EF) nr. 5/2003)

- "Baby beef" [Verordnung (EG) Nr. 5/2003]

- "Baby beef" [κανονισμóς (EK) αριθ. 5/2003]

- "Baby beef" (Regulation (EC) No 5/2003)

- "Baby beef" [règlement (CE) n° 5/2003]

- "Baby beef" [regolamento (CE) n. 5/2003]

- "Baby beef" (Verordening (EG) nr. 5/2003)

- "Baby beef" [Regulamento (CE) n.o 5/2003]

- "Baby beef" (asetus (EY) N:o 5/2003)

- "Baby beef" (förordning (EG) nr 5/2003)

c) l'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions des articles 3 et 4 est présenté, avec une copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation ayant un rapport avec le certificat d'authenticité.

L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'autorité susmentionnée;

d) dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation;

e) l'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

Article 3

1. Le certificat d'authenticité visé à l'article 2, conforme au modèle figurant aux annexes I, II, III, IV, et V respectivement pour ce qui concerne les pays ou le territoire douanier exportateurs, est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays ou du territoire douanier d'exportation.

Les autorités compétentes de l'État membre où la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.

2. L'original et les copies de ce dernier sont soit tapés à la machine, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en caractères d'imprimerie.

3. Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde.

4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays ou du territoire douanier émetteur.

Les copies portent le même numéro de série et la même dénomination que l'original.

5. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe VI.

6. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 4

1. Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste reprise à l'annexe VI que:

a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays ou le territoire douanier exportateur concerné;

b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c) s'il s'engage à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature.

2. La liste de l'annexe VI peut être révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

Article 5

Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective. Toutefois, leur validité expire le 31 décembre 2003.

Article 6

Les autorités des pays ou du territoire douanier exportateur concerné communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.

Article 7

Sauf disposition contraire du présent règlement, les règlements (CE) n° 1291/2000 et (CE) n° 1445/95 sont applicables aux importations dans le cadre des contingents visés à l'article 1er.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(2) JO L 335 du 19.12.2001, p. 9.

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(4) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(5) JO L 304 du 21.11.2001, p. 1.

(6) JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.

(7) JO L 40 du 12.2.2002, p. 9.

(8) JO L 124 du 4.5.2001, p. 1.

(9) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(10) JO L 308 du 27.11.2002, p. 19.

(11) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

(12) JO L 337 du 20.12.2001, p. 18.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

Organismes émetteurs:

- République de Croatie: "Euroinspekt", Zagreb, Croatie,

- Bosnie-et-Herzégovine:

- Ancienne République yougoslave de Macédoine:

- République fédérale de Yougoslavie(1): " YU Institute for Meat Hygiene and Technology", Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia,

- République fédérale de Yougoslavie/Kosovo:

(1) À l'exception du Kosovo tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

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