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Document 32002R2377

Règlement (CE) n° 2377/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

JO L 358 du 31.12.2002, p. 95–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2008; abrogé par 32008R1215

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2377/oj

32002R2377

Règlement (CE) n° 2377/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

Journal officiel n° L 358 du 31/12/2002 p. 0095 - 0100


Règlement (CE) no 2377/2002 de la Commission

du 27 décembre 2002

portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification des concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)(3), et notamment son article 2,

vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada, dans le cadre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en vue de la modification des concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée au GATT(4), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d'importation du blé tendre de qualité moyenne et basse et de l'orge par la création de contingents d'importation, à partir du 1er janvier 2003. Pour ce qui concerne l'orge, la Communauté a décidé de remplacer le système de marge de préférence par deux contingents tarifaires: un contingent tarifaire d'orge de brasserie de 50000 tonnes et un contingent tarifaire d'orge de 300000 tonnes. Le contingent tarifaire d'orge de brasserie de 50000 tonnes fait l'objet du présent règlement.

(2) Dans le cadre des engagements internationaux de la Communauté, l'orge de brasserie à importer doit être destiné à la fabrication de bière vieillie dans les cuves contenant du bois de hêtre. À ce titre, il conviendrait d'adopter des dispositions similaires à celles prévues au règlement (CE) n° 1234/2001 de la Commission du 22 juin 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 822/2001 du Conseil et prévoyant le remboursement partiel des droits à l'importation perçus dans le cadre d'un contingent d'orge de brasserie(5), pour ce qui concerne les critères de qualité de l'orge et les obligations de transformation.

(3) L'ouverture de ce contingent rend nécessaire l'adaptation du règlement (CEE) n° 1766/92. Afin de permettre l'ouverture de ce contingent au 1er janvier 2003, il y a lieu de déroger au règlement (CEE) n° 1766/92, pendant une période transitoire expirant à la date d'entrée en vigueur de la modification dudit règlement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.

(4) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative d'orge visé par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.

(5) Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.

(6) Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.

(7) Compte tenu de l'obligation de prévoir une garantie fixée à un niveau élevé afin d'assurer la bonne gestion du contingent et de maintenir ladite garantie pendant toute la durée de la transformation, il y a lieu d'exonérer les importateurs dont les livraisons d'orge de brasserie sont accompagnées d'un certificat de conformité agréé avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique conformément à la procédure de coopération administrative prévue aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission(6), modifié par le règlement (CE) n° 444/2002(7).

(8) En vue d'assurer une gestion efficace du contingent, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(9), en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.

(9) Pour permettre une bonne gestion de ce contingent, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1322/2002(11).

(10) Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1766/92, le droit à l'importation pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement.

Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà de la quantité prévue à l'article 2 du présent règlement, l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 s'applique.

Article 2

1. Le contingent tarifaire à l'importation de 50000 tonnes d'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00 50 destiné à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre est ouvert.

2. Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 8 euros par tonne.

Article 3

Toute importation dans le cadre du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au règlement (CE) n° 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 4

Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par:

a) "grains endommagés", les grains d'orge, d'autres céréales ou de folle avoine, qui présentent des dommages, y compris les détériorations dues à des maladies, au gel, à la chaleur, aux insectes ou aux champignons, aux intempéries et tout autre dommage matériel;

b) "grains d'orge saine, loyale et marchande", les grains d'orge ou les morceaux de grains d'orge qui ne sont pas des grains endommagés, tels que définis au point a), à l'exclusion de ceux endommagés par cause de gel ou de champignons.

Article 5

1. Le bénéfice de ce contingent tarifaire est accordé si l'orge importé répond aux critères suivants:

a) poids spécifique: 60,5 kg/hl ou plus,

b) grains endommagés: 1 % ou moins,

c) teneur en humidité: 13,5 % ou moins,

d) grains d'orge saine, loyale et marchande: 96 % ou plus.

2. Les critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 sont attestés au moyen d'un des documents suivants:

a) un certificat d'analyse effectuée, sur demande de l'importateur, par la douane de mise en libre pratique, ou

b) un certificat de conformité pour l'orge importé délivré par un organisme gouvernemental du pays d'origine et reconnu par la Commission.

Article 6

1. Le bénéfice de l'accès au présent contingent est octroyé lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l'orge importé doit être transformé en malt dans un délai de six mois à compter de la date de mise en libre pratique, et

b) le malt ainsi fabriqué doit faire l'objet d'une transformation en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai maximal de cent cinquante jours à compter de la date de transformation de l'orge en malt.

2. La demande de certificat d'importation dans le cadre de ce contingent tarifaire n'est recevable que si elle est accompagnée de:

a) la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale qui a exercé une activité commerciale dans le secteur des céréales depuis au moins douze mois et qui est enregistrée dans l'État membre où la demande est présentée,

b) la preuve que le demandeur a constitué, auprès de l'organisme compétent de l'État membre de mise en libre pratique, une garantie dont le montant est de 85 euros par tonne. Lorsque les expéditions d'orge de brasserie sont accompagnées d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service - FGIS - (Service fédéral d'inspection des céréales) visé à l'article 8, la garantie est réduite à 10 euros par tonne.

c) l'engagement écrit du demandeur que la totalité de la marchandise à importer sera, dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la mise en libre pratique, transformée en malt destiné à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai de cent cinquante jours à compter de la fin du délai de transformation en malt. Il doit spécifier le lieu de transformation, soit en précisant le nom de l'entreprise de transformation et de l'État membre concerné, soit en énumérant cinq entreprises de transformation au maximum. Avant la livraison des marchandises en vue de leur transformation, une copie du document de contrôle T5 est établie par le bureau de dédouanement conformément au règlement (CEE) n° 2454/93. L'information requise à la première phrase du présent point c) ainsi que le nom et l'adresse de l'usine de transformation doivent figurer dans la case 104 du document T5.

3. La transformation de l'orge importée en malt est réputée avoir lieu lorsque l'orge de brasserie a subi le trempage. En outre, la transformation du malt en bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre dans un délai de cent cinquante jours doit être soumise au contrôle de l'autorité compétente.

Article 7

1. La garantie visée à l'article 6, paragraphe 2, point b), est libérée si les conditions suivantes sont remplies:

a) la qualité de l'orge, établie sur la base du certificat de conformité ou de l'analyse, est conforme aux critères visés à l'article 5, paragraphe 1,

b) le demandeur du certificat apporte la preuve de l'utilisation finale spécifique visée à l'article 5, paragraphe 1, attestant que cette utilisation a bien eu lieu dans le délai prévu à l'engagement écrit visé à l'article 6, paragraphe 2, point c). La preuve, éventuellement sous la forme d'une copie du document de contrôle T5, doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'importation, que toutes les quantités importées ont été transformées dans le produit visé à l'article 6, paragraphe 2, point c).

2. Lorsque les critères de qualité et/ou les conditions de transformation visés aux articles 5 et 6 du présent règlement ne sont pas remplis, la garantie relative au certificat d'importation visée à l'article 10, point a), du règlement (CE) n° 1162/95 et la garantie additionnelle visée à l'article 6, paragraphe 2, point b), du présent règlement restent acquises sauf si l'importateur est en mesure de présenter un nouveau certificat d'importation tiré dans le cadre du contingent géré par le règlement (CE) n° 2376/2002 de la Commission(12). Dans ce cas, la garantie de 30 euros relative à ce certificat n'est libérée qu'à concurrence de 22 euros.

Article 8

Un modèle vierge du certificat délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) est reproduit à l'annexe I. Les certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) pour l'orge de brasserie servant à la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre sont officiellement reconnus par la Commission en vertu de la procédure de coopération administrative visée aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) n° 2454/93. Lorsque les paramètres analytiques figurant sur le certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) sont réputés conformes aux normes de qualité de l'orge de brasserie établies à l'article 5, des échantillons doivent être prélevés sur au moins 3 % des cargaisons arrivant dans chaque port d'entrée au cours de la campagne de commercialisation en cause. La reproduction des cachets et des signatures autorisés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 9

1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.

Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible pour l'importation du produit concerné au titre de l'année concernée.

2. Le jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe II ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles. Dans le cas où le jour du dépôt prévu est un jour férié national, l'État membre concerné envoie ladite communication le jour ouvrable précédant ce jour férié national, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles).

Cette information est communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation de céréales.

3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de l'année et de la quantité visée au paragraphe 2 dépasse la quantité du contingent en cause au titre de l'année concernée, la Commission fixe un coefficient unique de réduction à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.

4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Le jour de la délivrance des certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission au numéro visé à l'annexe II, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour.

Article 10

Les certificats d'importation sont valables pendant une période de soixante jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000.

Article 11

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 12

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre " 0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 13

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:

a) dans la case 20, le nom du produit transformé qui doit être fabriqué à partir des céréales considérées et l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 2377/2002

- Forordning (EF) nr. 2377/2002

- Verordnung (EG) Nr. 2377/2002

- Κανονισμός (EK) αριθ. 2377/2002

- Regulation (EC) No 2377/2002

- Règlement (CE) n° 2377/2002

- Regolamento (CE) n. 2377/2002

- Verordening (EG) nr. 2377/2002

- Regulamento (CE) n.o 2377/2002

- Asetus (EY) N:o 2377/2002

- Förordning (EG) nr 2377/2002

b) dans la case 24, la mention " 8 euros/tonne".

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2003.

Il s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement modifiant l'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) Non encore parue au Journal officiel.

(4) Non encore parue au Journal officiel.

(5) JO L 168 du 23.6.2001, p. 12.

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(7) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

(8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(9) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(10) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(11) JO L 194 du 23.7.2002, p. 22.

(12) Voir page 92 du présent Journal officiel.

ANNEXE I

Modèle vierge de certificat de conformité délivré par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour l'orge de brasserie destiné à être utilisé pour la fabrication de bière vieillie dans des cuves contenant du bois de hêtre

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ANNEXE II

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