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Document 32002R2375

Règlement (CE) n° 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

JO L 358 du 31.12.2002, p. 88–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2375/oj

32002R2375

Règlement (CE) n° 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

Journal officiel n° L 358 du 31/12/2002 p. 0088 - 0091


Règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission

du 27 décembre 2002

portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994(3), et notamment son article 2,

vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994(4), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d'importation de blé tendre de qualité basse et moyenne, c'est-à-dire de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, telle que définie à l'annexe I du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1900/2002(6), par la création d'un contingent d'importation, à partir du 1er janvier 2003.

(2) Ce contingent tarifaire porte sur une quantité annuelle maximale de 2981600 tonnes, dont 572000 tonnes pour les importations originaires des États-Unis et 38000 tonnes pour les importations originaires du Canada.

(3) L'ouverture de ce contingent rend nécessaire l'adaptation du règlement (CEE) n° 1766/92. Afin de permettre l'ouverture de ce contingent au 1er janvier 2003, il y a lieu de déroger au règlement (CEE) n° 1766/92, pendant une période transitoire expirant à la date d'entrée en vigueur de la modification dudit règlement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.

(4) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative de blé tendre visé par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.

(5) Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.

(6) Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.

(7) En vue d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(8), en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.

(8) Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1322/2002(10).

(9) Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1766/92, le droit à l'importation pour le blé tendre relevant du code NC 1001 90 99, d'une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l'annexe I du règlement (CE) n° 1249/96, est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement.

Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà des quantités prévues à l'article 3 du présent règlement, l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 s'applique.

Article 2

1. Un contingent tarifaire de 2981600 tonnes de blé tendre relevant du code NC 1001 90 99, d'une qualité autre que la qualité haute est ouvert à partir du 1er janvier 2003.

2. Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 12 euros par tonne.

Article 3

1. Le contingent tarifaire annuel est subdivisé en trois sous-contingents:

a) sous-contingent I: 572000 tonnes pour les États-Unis;

b) sous-contingent II: 38000 tonnes pour le Canada;

c) sous contingent III: 2371600 tonnes pour les autres pays tiers.

2. Au cas où, au cours d'une année, une sous-exécution importante des sous-contingents I ou II est constatée, la Commission peut, après accord des pays tiers concernés, adopter des dispositions pour le transfert des quantités non-exécutées vers les autres sous-contingents, conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.

3. Le sous-contingent III est divisé en quatre tranches trimestrielles de 592900 tonnes chacune pour les périodes suivantes:

a) tranche n° 1: 1er janvier au 31 mars;

b) tranche n° 2: 1er avril au 30 juin;

c) tranche n° 3: 1er juillet au 30 septembre;

d) tranche n° 4: 1er octobre au 31 décembre.

4. À l'exception de la tranche n° 4 visée au paragraphe 3, alinéa d), les quantités non utilisées pour une tranche seront automatiquement allouées à la tranche suivante. En cas d'épuisement d'une tranche, la Commission peut prévoir l'ouverture anticipée de la tranche suivante, conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CE) n° 1766/92.

Article 4

Toute importation dans le cadre du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au règlement (CE) n° 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 5

1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.

Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible par sous-contingent pour l'importation du produit concerné au titre de la période concernée.

2. Le jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles. Dans le cas où le jour du dépôt prévu est un jour férié national, l'État membre concerné envoie ladite communication le jour ouvrable précédant ce jour férié national, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.

Cette information est communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation de céréales.

3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de la période et des quantités visées au paragraphe 2 dépasse la quantité du sous-contingent en cause au titre de la période concernée, la Commission fixe des coefficients uniques de réduction à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.

4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Le jour de la délivrance des certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission au numéro visé à l'annexe, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour.

Article 6

Les certificats d'importation sont valables pendant une période de soixante jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000.

Article 7

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 8

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 9

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:

a) dans la case 8, le nom du pays d'origine;

b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 2375/2002

- Forordning (EF) nr. 2375/2002

- Verordnung (EG) Nr. 2375/2002

- Κανονισμóς (EK) αριθ. 2375/2002

- Regulation (EC) No 2375/2002

- Règlement (CE) n° 2375/2002

- Regolamento (CE) n. 2375/2002

- Verordening (EG) nr. 2375/2002

- Regulamento (CE) n.o 2375/2002

- Asetus (EY) N:o 2375/2002

- Förordning (EG) nr 2375/2002

c) dans la case 24, la mention "12 euros par tonne".

Article 10

Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) n° 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.

Article 11

Dans le cadre de ce contingent tarifaire, toute mise en libre pratique dans la Communauté de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93(11).

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2003.

Il s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement modifiant l'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) Non encore parue au Journal officiel.

(4) Non encore parue au Journal officiel.

(5) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(6) JO L 287 du 25.10.2002, p. 15.

(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(8) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(9) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(10) JO L 194 du 23.7.2002, p. 22.

(11) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

ANNEXE

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