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Document 32002R1402
Commission Regulation (EC) No 1402/2002 of 31 July 2002 on the issue of import licences for frozen thin skirt of bovine animals
Règlement (CE) n° 1402/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant la délivrance de certificats d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine
Règlement (CE) n° 1402/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant la délivrance de certificats d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine
JO L 203 du 1.8.2002, p. 46–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 1402/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant la délivrance de certificats d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine
Journal officiel n° L 203 du 01/08/2002 p. 0046 - 0046
Règlement (CE) no 1402/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant la délivrance de certificats d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 996/97 de la Commission du 3 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1266/98(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 996/97 a, à son article 1er, paragraphe 3, point b), fixé à 800 tonnes la quantité de hampe congelée pouvant être importée à des conditions spéciales pour la période 2002/2003. (2) L'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 996/97 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites. Les demandes déposées portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles. Dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Chaque demande de certificat d'importation, déposée au titre de l'article 8 du règlement (CE) n° 996/97, est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,4940 % de la quantité demandée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2002. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 144 du 4.6.1997, p. 6. (2) JO L 175 du 19.6.1998, p. 9.