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Document 22002D0532
2002/532/EC: Decision No 1/2002 of the ACP-EC Customs Cooperation Committee of 26 June 2002 derogating from the concept of "originating products" to take account of the special situation of the Seychelles regarding the production of tuna loins (HS heading ex 16.04)
2002/532/CE: Décision n° 1/2002 du comité de coopération douanière ACP-CE du 26 juin 2002 portant dérogation à la définition de la notion de "produits originaires" pour tenir compte de la situation particulière des Seychelles en ce qui concerne sa production de longes de thon (position n° ex1604 du SH)
2002/532/CE: Décision n° 1/2002 du comité de coopération douanière ACP-CE du 26 juin 2002 portant dérogation à la définition de la notion de "produits originaires" pour tenir compte de la situation particulière des Seychelles en ce qui concerne sa production de longes de thon (position n° ex1604 du SH)
JO L 172 du 2.7.2002, p. 65–66
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2002; abrogé par 22002D0891
2002/532/CE: Décision n° 1/2002 du comité de coopération douanière ACP-CE du 26 juin 2002 portant dérogation à la définition de la notion de "produits originaires" pour tenir compte de la situation particulière des Seychelles en ce qui concerne sa production de longes de thon (position n° ex1604 du SH)
Journal officiel n° L 172 du 02/07/2002 p. 0065 - 0066
Décision no 1/2002 du comité de coopération douanière ACP-CE du 26 juin 2002 portant dérogation à la définition de la notion de "produits originaires" pour tenir compte de la situation particulière des Seychelles en ce qui concerne sa production de longes de thon (position n° ex 1604 du SH) (2002/532/CE) LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ACP-CE, vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment l'article 38, de son protocole n° 1, considérant ce qui suit: (1) L'article 1er de la décision n° 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant des mesures transitoires applicables à partir du 2 août 2000(1) prévoit que les dispositions commerciales de l'accord de partenariat ACP-CE, et notamment du protocole n° 1 de son annexe V, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, s'appliquent à partir du 2 août 2000. (2) L'article 38, paragraphe 1, dudit protocole prévoit que des dérogations aux règles d'origine peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. (3) L'article 38, paragraphe 8, dudit protocole prévoit que les dérogations sont accordées automatiquement dans les limites d'un contingent annuel de 2000 tonnes pour les longes de thon. (4) Le 13 février 2002, les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ont présenté, au nom du gouvernement des Seychelles, une demande de dérogation à la règle d'origine prévue par ledit protocole pour les longes de thon produites par ce pays. Le 12 mars 2002, les États ACP ont modifié leur demande initiale. La demande de dérogation modifiée porte sur une quantité de 800 tonnes pour la période s'achevant le 30 septembre 2002, et de 1000 tonnes pour la période comprise entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003. (5) La dérogation est sollicitée en vertu des dispositions applicables du protocole n° 1 de l'annexe V, et notamment de son article 38, paragraphe 8, et les quantités en cause se situent dans les limites du contingent annuel qui est accordé automatiquement à la demande des États ACP. (6) En conséquence, en vertu de l'article 38, paragraphe 8, une dérogation peut être accordée aux Seychelles, pour la quantité de longes de thons et la période demandées, DÉCIDE: Article premier Par dérogation aux dispositions particulières de la liste figurant à l'annexe II du protocole n° 1 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, les longes de thon relevant de la position n° ex 1604 du SH produites aux Seychelles à partir de thon non originaire sont considérées comme originaires des Seychelles selon les conditions prévues par la présente décision. Article 2 La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits et les quantités énumérés à l'annexe de la présente décision et importés des Seychelles dans la Communauté entre le 1er juin 2002 et le 30 septembre 2003. Article 3 Les quantités indiquées dans l'annexe sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative qu'elle juge utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice de la présente décision, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre considéré notifie à la Commission son intention de procéder au tirage d'une quantité correspondant à ses besoins. Les demandes de tirage, qui doivent mentionner la date d'acceptation des déclarations correspondantes, sont transmises à la Commission sans délai. Les tirages sont accordés par la Commission suivant l'ordre chronologique d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières des États membres, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, au contingent correspondant. Si les demandes sont supérieures au solde disponible du contingent en question, l'attribution des quantités est faite au prorata. La Commission informe les États membres des tirages effectués. Chaque État membre garantit aux importateurs un accès égal et continu aux volumes disponibles aussi longtemps que le solde de ceux-ci le permet. Article 4 Les autorités douanières des Seychelles prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis en vertu de la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Tous les trois mois, les autorités compétentes de ce pays communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats. Article 5 La rubrique n° 7 des certificats EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision doit faire apparaître l'une des mentions suivantes: - "Excepción - Decisión n° 1/2002" - "Undtagelse - afgørelse nr. 1/2002" - "Abweichung - Beschluss Nr. 1/2002" - "Παρέκκλιση - Απόφαση αριθ. 1/2002" - "Derogation - Decision No 1/2002" - "Dérogation - Décision n° 1/2002" - "Deroga - decisione n. 1/2002" - "Afwijking - Besluit nr. 1/2002" - "Derrogação - Decisão n.o 1/2002" - "Poikkeus - Päätös N:o 1/2002" - "Undantag - beslut nr 1/2002". Article 6 Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), les États membres et la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision. Article 7 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. La présente décision est applicable à partir du 1er juin 2002. Fait à Bruxelles, le 26 juin 2002. Par le comité de coopération douanière ACP-CE Les coprésidents Michel Vanden Abeele Edwin P.J. Laurent (1) JO L 195 du 1.8.2000, p. 46. ANNEXE Seychelles >TABLE>