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Dokument 32002R0688

Règlement (CE) n° 688/2002 de la Commission du 22 avril 2002 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des attestations de spécificité" prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (Panellets)

JO L 106 du 23.4.2002, s. 7 – 7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spéciale slovaque: chapitre 03 tome 035 p. 404 - 404

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SL, BG, RO)

Právny stav dokumentu Už nie je účinné, Dátum ukončenia platnosti: 23/12/2008; abrogé par 32008R1204

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/688/oj

32002R0688

Règlement (CE) n° 688/2002 de la Commission du 22 avril 2002 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des attestations de spécificité" prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (Panellets)

Journal officiel n° L 106 du 23/04/2002 p. 0007 - 0007


Règlement (CE) no 688/2002 de la Commission

du 22 avril 2002

complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des attestations de spécificité" prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (Panellets)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2082/92, l'Espagne a transmis à la Commission une demande d'enregistrement de la dénomination "Panellets" en tant qu'attestation de spécificité.

(2) La mention "spécialité traditionnelle garantie" ne peut s'appliquer qu'à des dénominations figurant dans ledit registre.

(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 8 dudit règlement, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(2) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.

(4) En conséquence, la dénomination en annexe mérite d'être inscrite dans le "Registre des attestations de spécificité" et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant que spécialité traditionnelle garantie dans la Communauté en vertu de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/92.

(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 244/2002(4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée à l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 et inscrite dans le "Registre des attestations de spécificité", conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/92.

Elle est protégée, conformément à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9.

(2) JO C 5 du 9.1.2001, p. 3.

(3) JO L 319 du 21.11.1997, p. 8.

(4) JO L 39 du 9.2.2002, p. 11.

ANNEXE

Produits de boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

- Panellets

Začiatok