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Документ 32001D0861

2001/861/CE: Décision de la Commission du 27 novembre 2001 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de la laminarine et du novaluron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3761]

JO L 321 du 6.12.2001г., стр. 34—35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spéciale bulgare: chapitre 03 tome 040 p. 49 - 50

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, RO, HR)

Правен статус на документа В сила: Този акт е изменен. Настояща консолидирана версия: 11/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/861/oj

32001D0861

2001/861/CE: Décision de la Commission du 27 novembre 2001 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de la laminarine et du novaluron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3761]

Journal officiel n° L 321 du 06/12/2001 p. 0034 - 0035


Décision de la Commission

du 27 novembre 2001

reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de la laminarine et du novaluron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

[notifiée sous le numéro C(2001) 3761]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/861/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/49/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2) Makhteshim Agan Ltd, Royaume-Uni, a introduit le 29 mars 2001 un dossier concernant la substance active novaluron auprès des autorités britanniques, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne la substance active laminarine, les Laboratoires Goëmar SA, France, ont soumis un dossier aux autorités belges le 29 mars 2001.

(3) Les autorités britanniques et belges ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers satisfont aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et contiennent également les données et informations prévues à l'annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité phytosanitaire permanent.

(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement au niveau de la Communauté que les dossiers sont conformes aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de la même directive.

(5) La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission de prier le demandeur de transmettre des renseignements ou informations supplémentaires à l'État membre désigné rapporteur pour une substance donnée afin de clarifier certains points du dossier.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2) JO L 176 du 29.6.2001, p. 61.

ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

>TABLE>

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