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Document 32000R2676
Council Regulation (EC) No 2676/2000 of 4 December 2000 amending the Annex to Regulation (EC) No 2042/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of television camera systems originating in Japan
Règlement (CE) nº 2676/2000 du Conseil du 4 décembre 2000 portant modification de l'annexe au règlement (CE) nº 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon
Règlement (CE) nº 2676/2000 du Conseil du 4 décembre 2000 portant modification de l'annexe au règlement (CE) nº 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon
JO L 308 du 8.12.2000, p. 1–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2001; abrog. implic. par 32001R0198
Règlement (CE) nº 2676/2000 du Conseil du 4 décembre 2000 portant modification de l'annexe au règlement (CE) nº 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon
Journal officiel n° L 308 du 08/12/2000 p. 0001 - 0006
Règlement (CE) no 2676/2000 du Conseil du 4 décembre 2000 portant modification de l'annexe au règlement (CE) n° 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) Par le règlement (CE) n° 1015/94(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon. (2) Le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les caméras professionnelles énumérées à l'annexe dudit règlement (ci-après dénommée "annexe"), constituant les modèles haut de gamme qui répondent techniquement à la définition du produit donnée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1015/94, mais qui ne peuvent être considérées comme des systèmes de caméras de télévision, faute de pouvoir être utilisées à des fins de télédiffusion. (3) En octobre 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2474/95(3), modifié le règlement (CE) n° 1015/94. Ces modifications portaient essentiellement sur la définition du produit similaire et sur certains modèles de caméras professionnelles explicitement exclus du champ d'application du droit antidumping définitif. (4) En octobre 1997, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1952/97(4), modifié le taux de droit antidumping définitif pour deux sociétés, à savoir Sony Corporation et Ikegami Tsushinki, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"). Il a également spécifiquement exclu du champ d'application du droit antidumping certains nouveaux modèles de caméras professionnelles qu'il a ajoutés à l'annexe. (5) En janvier 1999 et 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 193/1999(5) et le règlement (CE) n° 176/2000(6), à nouveau modifié le règlement (CE) n° 1015/94 par l'ajout de certains nouveaux modèles de caméras professionnelles à la liste de l'annexe, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif. (6) En septembre 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2042/2000(7), confirmé les mesures antidumping définitives qui avaient été instituées par le règlement (CE) n° 1015/94, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. B. ENQUÊTE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES 1. Procédure (7) Un producteur-exportateur japonais, en l'occurrence Matsushita, a informé la Commission de son intention d'introduire de nouveaux modèles de caméras professionnelles sur le marché communautaire et demandé d'ajouter ces caméras et leurs accessoires à la liste figurant à l'annexe, de manière à les exclure du champ d'application des droits antidumping. (8) La Commission en a informé l'industrie communautaire et a entamé une enquête visant uniquement à déterminer si les produits considérés relevaient du champ d'application des droits antidumping et si la partie opérationnelle du règlement (CE) n° 1015/94 devait être modifiée en conséquence. 2. Modèles soumis à l'enquête (9) La demande présentée, accompagnée des informations techniques nécessaires, concernait les modèles suivants: - têtes de caméras AW-E600 et AW-E800, - nouveaux accessoires des têtes de caméras AW-E600 et AW-E800: - viseur WV-VF65B, - bloc de commande à distance WV-RC700A et WV-RC550 (bloc de commande), - boîte de commande à distance WV-CB700A et WV-CB550 (bloc de commande), - commande hybride AW-RP501 et AW-RP505 (bloc de commande). Tous les modèles susmentionnés ont été présentés comme des éléments de caméras professionnelles destinés au marché de la vidéo professionnelle. 3. Conclusions (10) La Commission a procédé à un examen technique comportant une comparaison détaillée des modèles considérés avec les modèles antérieurs déjà énumérés à l'annexe et a constaté qu'ils étaient à peu près identiques. Les différences observées sont le fruit des avancées techniques réalisées dans le domaine des systèmes de caméras professionnelles, mais elles n'affectent en rien le classement en tant que caméras professionnelles des modèles ayant fait l'objet de l'enquête. Par conséquent, il a été conclu que tous les modèles concernés devaient être exclus du champ d'application des mesures antidumping existantes. (11) La Commission a informé les producteurs communautaires et l'exportateur des systèmes de caméras de télévision de ses conclusions et leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue. Sur cette base, et compte tenu du fait que les parties intéressées n'ont pas contesté les conclusions de la Commission, tous les modèles et leurs accessoires énumérés au considérant 9 sont considérés comme des systèmes de caméras professionnelles. Il en résulte qu'ils doivent être exclus du champ d'application du droit antidumping en vigueur concernant les systèmes de caméras de télévision originaires du Japon et l'annexe doit être modifiée en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2000. Par le Conseil Le président H. Védrine (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2). (2) JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 176/2000 (JO L 22 du 27.1.2000, p. 29). (3) JO L 255 du 25.10.1995, p. 11. (4) JO L 276 du 9.10.1997, p. 20. (5) JO L 22 du 29.1.1999, p. 10. (6) JO L 22 du 27.1.2000, p. 29. (7) JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. ANNEXE Liste des systèmes de caméras professionnels non considérés comme des systèmes de caméras de télévision (systèmes de caméras de télédiffusion) et de ce fait exclus du champ d'application des mesures >TABLE>