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Document 32000D1445
Decision No 1445/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2000 on the application of aerial-survey and remote-sensing techniques to the agricultural statistics for 1999 to 2003
Décision nº 1445/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 portant sur l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003
Décision nº 1445/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 portant sur l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003
JO L 163 du 4.7.2000, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2004
Décision nº 1445/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 portant sur l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003
Journal officiel n° L 163 du 04/07/2000 p. 0001 - 0002
Décision no 1445/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 portant sur l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, vu la proposition de la Commission(1), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2), considérant ce qui suit: (1) La décision 94/753/CE du Conseil du 14 novembre 1994 portant sur la poursuite des applications de la télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1994-1998(3), est arrivée à échéance le 31 décembre 1998. (2) Le besoin de disposer d'informations sur l'utilisation du sol ainsi que sur l'état des cultures est un besoin particulièrement ressenti dans le contexte de la nouvelle politique agricole commune et dans la perspective de l'élargissement, notamment pour ce qui est de l'analyse des interactions entre l'agriculture, l'environnement et l'espace rural. (3) Il y a lieu d'adapter et de réorganiser les modalités de mise en oeuvre des actions entreprises dans le cadre de la décision 94/753/CE en fonction de l'expérience acquise ainsi que des résultats obtenus. (4) Il convient de mettre en place, en coopération avec les États membres intéressés, un système d'enquêtes aréolaires en vue de collecter les informations nécessaires sur l'utilisation du sol et sur les autres variables d'intérêt. (5) Le système agrométéorologique de prévision des rendements et le suivi de l'état des cultures ayant atteint le stade opérationnel, il convient donc de les séparer des actions qui nécessitent encore des travaux de recherche. (6) Les activités de télédétection nécessitant des efforts de recherche et de développement ultérieurs au cours de la période 1999-2003 sont couvertes par le cinquième programme-cadre de recherche et de développement(4). (7) Il convient de prévoir d'ores et déjà la possibilité que les développements méthodologiques en découlant puissent éventuellement être intégrés dans le contexte des activités opérationnelles couvertes par la présente décision. (8) Il y a lieu également de prévoir que la Commission puisse confier, sous son contrôle, la réalisation de ces actions aux instances communautaires et nationales chargées de la production des statistiques agricoles ou à des instances reconnues par celles-ci. (9) Les actions statistiques utilisant les techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection respectent le principe de la subsidiarité car les États membres et la Commission partagent la responsabilité et l'exécution des différentes actions selon des critères d'efficacité et de faisabilité. (10) Ces actions contribuent à l'amélioration de l'appareil statistique communautaire pour la formulation, la gestion et le contrôle de la politique agricole commune. (11) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1, deuxième alinéa, de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995(5) pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. (12) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6), DÉCIDENT: Article premier 1. À partir du 1er janvier 1999, et pour une période de cinq ans, un projet d'enquête aréolaire est mis en oeuvre à l'échelle communautaire dans le domaine des statistiques agricoles. Par ailleurs, l'application de la télédétection est poursuivie, notamment par le passage à la phase opérationnelle du système agrométéorologique. 2. En tenant compte des données déjà collectées par les États membres, les actions mentionnées au paragraphe 1 visent, à l'échelle communautaire et, si possible, dans des zones d'intérêt communautaire, plus particulièrement à: - collecter des informations nécessaires pour la mise en oeuvre et le suivi de la politique agricole commune ainsi que pour l'analyse des interactions entre l'agriculture, l'environnement et l'espace rural, - fournir des estimations des surfaces des principales cultures, - assurer le suivi de l'état des cultures jusqu'à la récolte de manière à pouvoir faire des estimations précoces des rendements et de la production. 3. Après une période de trois ans, à compter du 1er janvier 1999, il sera décidé, sur la base de l'expérience acquise et conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, de poursuivre les actions, de les modifier pour la période restante de deux ans ou de les arrêter. Article 2 La Commission assure la mise en oeuvre de ces actions, dans la limite des ressources disponibles. Les instances nationales chargées de la production des statistiques agricoles ou les instances reconnues par celles-ci peuvent être associées, sur une base volontaire, à la mise en oeuvre de ces actions. La Commission présente annuellement aux États membres, selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2, un rapport sur les modalités d'exécution, les méthodes utilisées, l'utilisation des crédits, l'évaluation des résultats obtenus, ainsi que le programme de travail pour l'année suivante. Article 3 L'enveloppe financière, pour l'exécution du présent programme pour la période 1999-2003, est établie à 12,5 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Article 4 Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5, paragraphe 2. Article 5 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Article 6 Au plus tard le 31 juillet 2003, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de ces actions et l'utilisation des ressources mises à disposition, assorti le cas échéant, de propositions pour la poursuite des applications des techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles. Article 7 La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2003. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2000. Par le Parlement européen La présidente N. Fontaine Par le Conseil Le président J. Gama (1) JO C 396 du 19.12.1998, p. 25. (2) Avis du Parlement européen du 13 janvier 1999 (JO C 104 du 14.4.1999, p. 43), confirmé le 16 septembre 1999, position commune du Conseil du 24 janvier 2000 (JO C 83 du 22.3.2000, p. 80) et décision du Parlement européen du 12 avril 2000. (3) JO L 299 du 22.11.1994, p. 27. (4) JO L 26 du 1.2.1999, p. 1. (5) JO C 102 du 4.4.1996, p. 4. (6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.