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Document 31999R1616

    Règlement (CE) n° 1616/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE) n° 950/1999

    JO L 192 du 24.7.1999, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/12/1999; abrogé par 31999R2570

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1616/oj

    31999R1616

    Règlement (CE) n° 1616/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE) n° 950/1999

    Journal officiel n° L 192 du 24/07/1999 p. 0004 - 0008


    RÈGLEMENT (CE) N° 1616/1999 DE LA COMMISSION

    du 23 juillet 1999

    relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE) n° 950/1999

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98(2), et notamment son article 7, paragraphe 3,

    vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(4), et notamment son article 3, paragraphe 2,

    (1) considérant que certains organismes d'intervention détiennent d'importants stocks de viande achetée à l'intervention; qu'il convient d'éviter de prolonger la période de stockage de ces viandes compte tenu des coûts élevés que cela implique;

    (2) considérant que le règlement (CE) n° 1375/1999 de la Commission(5) établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits du secteur de la viande bovine fixe les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en viandes bovines congelées pour la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000; que, compte tenu des contrats d'échanges traditionnels, il convient de débloquer des viandes bovines d'intervention afin d'assurer l'approvisionnement des îles Canaries au cours de cette période;

    (3) considérant que le règlement (CEE) n° 2539/84 de la Commission du 5 septembre 1984 portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées détenues par les organismes d'intervention(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(7), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;

    (4) considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées dans le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95;

    (5) considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission du 16 novembre 1994 portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 825/98(10), prévoit l'emploi de certificats d'aide délivrés par les autorités espagnoles compétentes aux fins de l'approvisionnement par la Communauté; que, afin d'améliorer le fonctionnement du régime susvisé, il y a lieu de prévoir certaines dérogations à ce règlement, notamment en ce qui concerne la demande et la délivrance de certificats d'aide;

    (6) considérant qu'il convient de procéder à cette vente, conformément aux règlements de la Commission (CEE) n° 2539/84 et (CEE) n° 3002/92(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(12), et (CE) n° 2790/94, tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires, notamment en raison de la destination des produits en cause;

    (7) considérant qu'il convient de prévoir la constitution d'une caution afin de garantir que la viande bovine arrive à la destination prévue;

    (8) considérant que le règlement (CE) n° 950/1999(13) doit être abrogé;

    (9) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68 d'environ:

    - 400 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'organisme d'intervention irlandais,

    - 1000 tonnes de viande bovine avec os détenue par l'organisme d'intervention espagnol.

    2. Cette viande est vendue pour être livrée aux îles Canaries dans le cadre du règlement (CE) n° 1375/1999.

    3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2539/84, du règlement (CEE) n° 3002/92 et du règlement (CE) n° 2790/94.

    4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

    5. Pour chaque groupe de produits, les organismes d'intervention vendent en premier lieu les produits qui sont entreposés depuis le plus longtemps.

    Les détails des quantités et des lieux où les produits sont entreposés sont portés à la connaissance des parties concernées aux adresses indiquées à l'annexe II.

    6. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 2 août 1999, à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés.

    7. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance mentionnée au paragraphe 6.

    Article 2

    1. L'offre ou la demande d'achat est présentée par un opérateur inscrit dans le registre visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2790/94 ou par un opérateur dûment mandaté par écrit par le premier d'agir au nom de celui-ci.

    2. Après avoir reçu une offre ou une demande d'achat, l'organisme d'intervention ne procède à la conclusion du contrat qu'après avoir vérifié auprès des organismes compétents espagnols visés à l'annexe III qu'une quantité correspondante est disponible dans les limites du bilan prévisionnel d'approvisionnement.

    3. L'organisme espagnol réserve au demandeur simultanément la quantité demandée jusqu'à la réception de la demande d'un certificat d'aide y relatif. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2790/94, la demande de certificat doit seulement être accompagnée de l'original de la facture d'achat émis par l'organisme d'intervention vendeur, ou de sa copie certifiée conforme.

    La demande de certificat d'aide doit être introduite au plus tard quatorze jours après la date de l'établissement de la facture d'achat.

    4. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2790/94, l'aide ne pourra pas être octroyée pour la viande vendue dans le cadre du présent règlement.

    5. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 2790/94, la demande de certificat d'aide et le certificat d'aide comportent, dans la case 24, la mention "certificat d'aide à utiliser dans les îles Canaries - sans aide"

    Article 3

    Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2539/84, les demandes d'achats peuvent être introduites à partir du dixième jour ouvrable suivant la date indiquée à l'article 1er, paragraphe 6.

    Article 4

    Le montant de la garantie prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à:

    - 3000 euros par tonne de viande bovine sans os,

    - 1400 euros par tonne de viande bovine avec os.

    La livraison aux îles Canaries des produits en cause au plus tard le 30 juin 2000 est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(14). La preuve du respect de cette exigence doit être fournie au plus tard deux mois après l'accomplissement des formalités auprès des autorités compétentes des îles Canaries pour la livraison en question.

    Article 5

    L'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 3002/92 et l'exemplaire de contrôle T5 sont complétés par la mention suivante:

    - Carne de intervención destinada a las islas Canarias - Sin ayuda [Reglamento (CE) n° 1616/1999]

    - Interventionskød til De Kanariske Øer - uden støtte (forordning (EF) nr. 1616/1999)

    - Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln - ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 1616/1999)

    - Κρέας από την παρέμβαση για τις Καναρίους Νήσους - χωρίς ενισχύσεις [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1616/1999]

    - Intervention meat for the Canary Islands - without the payment of aid (Regulation (EC) No 1616/1999)

    - Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries - Sans aide [règlement (CE) n° 1616/1999]

    - Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie - senza aiuto [regolamento (CE) n. 1616/1999]

    - Interventievlees voor de Canarische Eilanden - zonder steun (Verordening (EG) nr. 1616/1999)

    - Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias - sem ajuda [Regulamento (CE) n.o 1616/1999]

    - Kanariansaarille osoitettu interventioliha - ilman tukea (Asetus (EY) N:o 1616/1999)

    - Interventionskött för Kanarieöarna - utan bidrag (Förordning (EG) nr 1616/1999).

    Article 6

    Le règlement (CE) n° 950/1999 est abrogé.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.

    (2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 17.

    (3) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13.

    (4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

    (5) JO L 162 du 26.6.1999, p. 53.

    (6) JO L 238 du 6.9.1984, p. 13.

    (7) JO L 248 du 14.10.1995, p. 39.

    (8) JO L 251 du 5.10.1979, p. 12.

    (9) JO L 296 du 17.11.1994, p. 23.

    (10) JO L 117 du 21.4.1998, p. 5.

    (11) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.

    (12) JO L 104 du 27.4.1996, p. 13.

    (13) JO L 118 du 6.5.1999, p. 11.

    (14) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

    ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

    >TABLE>

    ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

    Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

    ESPAÑA:

    FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia, 8 E - 28005 Madrid Tel.: (34) 913 47 65 00/913 47 63 10 ; télex: FEGA 23427 E/FEGA 41818 E ; fax: (34) 915 21 98 32/915 22 43 87

    IRELAND:

    Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate County Wexford Ireland Tel. (353 53) 634 00 ; Telefax (353 53) 428 42

    ANEXO III/BILAG III/ANHANG III/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/ANNEX III/ANNEXE III/ALLEGATO III/BIJLAGE III/ANEXO III/LIITE III/BILAGA III

    Organismos españoles a que se refiere el apartado 2 del artículo 2/De i artikel 2, stk. 2, omhandlede spanske organer/Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten spanischen Stellen/Οι ισπανικοί οργανισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2/The Spanish agencies referred to in Article 2(2)/Les organismes espagnols visés à l'article 2, paragraphe 2/Organismi spagnoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2/In artikel 2, lid 2, bedoelde Spaanse instanties/Organismos espanhóis referidos no n.o 2 do artigo 2.o/2 artiklan 2 kohdan tarkoittama espanjalainen toimielin/De i artikel 2.2 avsedda spanska organen

    - Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas José Frachy Roca, 5 E - 35007 Las Palmas de Gran Canaria Tel.: (34) 928 26 14 11/928 26 21 36 ; fax: (34) 928 27 89 75

    - Dirección Territorial de Comercio en Santa Cruz de Tenerife Pilar, 1 E - 38002 Santa Cruz de Tenerife Tel.: (34) 922 24 14 80/922 24 13 79 ; fax: (34) 922 24 42 61/922 24 68 36

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