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Document 31999D0403

1999/403/CE: Décision de la Commission, du 31 mai 1999, modifiant la décision 97/426/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Australie [notifiée sous le numéro C(1999) 1405] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 151 du 18.6.1999, p. 35–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. implic. par 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/403/oj

31999D0403

1999/403/CE: Décision de la Commission, du 31 mai 1999, modifiant la décision 97/426/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Australie [notifiée sous le numéro C(1999) 1405] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 151 du 18/06/1999 p. 0035 - 0038


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mai 1999

modifiant la décision 97/426/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Australie

[notifiée sous le numéro C(1999) 1405]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/403/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11,

(1) considérant que l'article 1er de la décision 97/426/CE de la Commission du 25 juin 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Australie(3) prévoit que le "Department for Primary Industries and Energy - Australian Quarantine and Inspection Service - (AQIS)" est l'autorité compétente en Australie pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE;

(2) considérant qu'à la suite d'une restructuration de l'administration australienne, l'autorité compétente en matière de certificats sanitaires relatifs aux produits de la pêche (AQIS) est passée du ministère chargé du secteur primaire et de l'énergie (Department for Primary Industries and Energy) à celui de l'agriculture, de la pêche et des forêts (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry); que cette nouvelle autorité est capable de vérifier effectivement l'application des lois en vigueur; qu'il est donc nécessaire de modifier la désignation de l'autorité compétente dans la décision 97/426/CE;

(3) considérant qu'il est opportun d'harmoniser le libellé de la décision 97/426/CE avec celui des décisions plus récentes de la Commission fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de certains pays tiers;

(4) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 97/426/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier

Le 'Department of Agriculture, Fisheries and Forestry - Australian Quarantine and Inspection Service - (AQIS)' est l'autorité compétente en Australie pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE."

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2

Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Australie doivent répondre aux conditions suivantes:

1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;

2) les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques agréés ou de bateaux congélateurs enregistrés, figurant sur la liste de l'annexe B;

3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot 'AUSTRALIE' et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine."

3) L'annexe A est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) JO L 183 du 11.7.1997, p. 21.

ANNEXE

"ANNEXE A

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