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Document 31999D0389

1999/389/CE: Décision de la Commission, du 11 juin 1999, concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine dérivés de bovins et de porcins et abrogeant la décision 1999/368/CE [notifiée sous le numéro C(1999) 1592] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 147 du 12.6.1999, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/07/1999; abrogé par 31999D0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/389/oj

31999D0389

1999/389/CE: Décision de la Commission, du 11 juin 1999, concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine dérivés de bovins et de porcins et abrogeant la décision 1999/368/CE [notifiée sous le numéro C(1999) 1592] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 147 du 12/06/1999 p. 0026 - 0028


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 juin 1999

concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine dérivés de bovins et de porcins et abrogeant la décision 1999/368/CE

[notifiée sous le numéro C(1999) 1592]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/389/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 9,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 10,

(1) considérant qu'à la suite d'informations sur la contamination de produits à base de volaille par la dioxine, la Commission a adopté la décision 1999/363/CE(4); que ladite décision prévoit notamment que les autorités belges procèdent à une enquête afin de déterminer l'éventuelle distribution d'aliments contaminés par la dioxine à d'autres animaux d'élevage et informent sans délai la Commission et les autres États membres ainsi que les pays tiers concernés des résultats de cette enquête;

(2) considérant que, le 2 juin 1999, les autorités belges ont informé la Commission qu'elles avaient placé sous contrôle quelque 500 exploitations de porcs susceptibles d'avoir reçu des aliments contaminés; que, le 3 juin 1999, elles ont informé la Commission que des aliments contaminés avaient également été distribués à un certain nombre d'exploitations de bovins;

(3) considérant que l'ensemble des preuves toxicologiques et épidémiologiques disponibles actuellement ont amené le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à considérer la TCDD comme agent cancérogène de la catégorie 1 (catégorie la plus élevée de la classification CIRC);

(4) considérant qu'à la lumière de ce qui précède, il convient d'adopter des mesures similaires à celles prévues par la décision 1999/363/CE pour protéger les consommateurs des risques liés aux produits dérivés de porcins et de bovins; que, toutefois, en ce qui concerne les porcins, les bovins et les produits qui en dérivent, les autorités belges n'ont pas encore entrepris d'actions similaires à celles entreprises dans le cas de la volaille; qu'il n'y a donc pas lieu de fixer une date finale pour l'application des mesures concernant les porcins, les bovins et les produits qui en dérivent; que, dès lors, lesdites mesures doivent s'appliquer aux porcins et aux bovins élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 et aux produits qui en dérivent; que lesdites mesures ne s'appliquent pas aux produits dérivés d'animaux qui n'ont pas été élevés dans des exploitations non placées sous contrôle par les autorités belges ni à ceux dont les résultats de l'analyse indiquent qu'ils n'ont pas été contaminés par la dioxine;

(5) considérant que, le 4 juin 1999, la Commission a adopté la décision 1999/368/CE(5) en vue d'introduire les nécessaires mesures de protection susvisées dans un délai minimal; que lesdites mesures ont été adoptées conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, de la directive 90/425/CEE et de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 89/662/CEE; que, en vertu desdites dispositions, il est nécessaire de réexaminer la situation dans le cadre du comité vétérinaire permanent dans les meilleurs délais en vue d'adopter les mesures nécessaires;

(6) considérant qu'à la suite d'un débat approfondi au comité vétérinaire permanent, il convient d'adopter des mesures de protection appropriées et d'abroger immédiatement la décision 1999/368/CE;

(7) considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. A. La Belgique interdit la mise sur le marché ainsi que la distribution au consommateur final, les échanges et les exportations vers les pays tiers de tous les produits suivants destinés à la consommation humaine ou animale dérivés de porcins et de bovins élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999:

- viandes fraîches au sens défini par la directive 64/433/CEE du Conseil(6),

- viandes séparées mécaniquement,

- viandes hachées et préparations à base de viande au sens défini par la directive 94/65/CE du Conseil(7),

- produits à base de viande et autres produits d'origine animale au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil(8),

- lait cru, lait traité thermiquement et produits à base de lait au sens de la directive 92/46/CEE du Conseil(9),

- graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE,

- protéines animales transformées visées par la directive 92/118/CEE,

- matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la directive 92/118/CEE,

à moins que:

i) les produits ne soient pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges,

ou que

ii) les résultats des analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés par la dioxine.

B. La Belgique interdit la mise sur le marché, les échanges et les exportations vers les pays tiers de porcins et de bovins élevés à partir du 15 janvier 1999, à moins qu'ils n'aient été élevés ou produits dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges.

2. La Belgique veille à ce que tous les produits énumérés au paragraphe 1 ne remplissant pas les conditions prévues au paragraphe 1, point i) ou ii), soient détruits selon des méthodes agréées par les autorités compétentes.

3. La Belgique informe immédiatement la Commission et les États membres, le cas échéant conformément à la directive 92/59/CEE du Conseil(10) (système d'alerte rapide), ainsi que les pays tiers ayant reçu les animaux vivants ou produits visés au paragraphe 2 du présent article.

Article 2

Aux fins des échanges, le document commercial ou, le cas échéant, le certificat vétérinaire accompagnant chaque lot d'animaux vivants ou de produits énumérés à l'article 1er est complété par une déclaration officielle signée par l'autorité compétente belge certifiant que les animaux vivants ou les produits d'origine belge sont conformes à la présente décision.

Article 3

Les États membres qui ont reçu des aliments des porcins ou des bovins élevés ou produits dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges et/ou des produits d'origine belge couverts par l'article 1er, paragraphe 2, adoptent sans délai les mesures suivantes:

- traçage et mise sous contrôle de ces animaux et des produits en dérivant,

- traçage de tous les produits d'origine belge auxquels la présente décision est applicable et de tous les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale contenant ces produits,

- vérification que tous les produits susvisés sont détruits selon une méthode approuvée par l'autorité compétente, à moins qu'il puisse être démontré qu'ils ne sont pas contaminés par la dioxine,

- notification immédiate à la Commission et aux États membres, le cas échéant conformément à la directive 92/59/CEE (système d'alerte rapide), ainsi qu'aux pays tiers concernés des résultats de leur enquête et des éventuelles actions entreprises.

Article 4

La Commission peut procéder à des inspections en vue de vérifier la mise en oeuvre de la présente décision.

Article 5

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 6

La décision 1999/368/CE est abrogée.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 20.

(4) JO L 141 du 4.6.1999, p. 24.

(5) JO L 142 du 5.6.1999, p. 46.

(6) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

(7) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

(8) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

(9) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.

(10) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.

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