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Document 31998R1144

Règlement (CE) nº 1144/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers

JO L 159 du 3.6.1998, p. 22–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1144/oj

31998R1144

Règlement (CE) nº 1144/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers

Journal officiel n° L 159 du 03/06/1998 p. 0022 - 0028


RÈGLEMENT (CE) N° 1144/98 DE LA COMMISSION du 2 juin 1998 établissant pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues aux accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié par le règlement (CE) n° 1595/97 (2), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 5,

considérant que les règlements (CE) n° 3066/95 et (CE) n° 1926/96 ont prévu l'ouverture, pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, d'un contingent tarifaire de 178 000 animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids n'excédant pas 80 kilogrammes originaire de Hongrie, de Pologne, de République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie, de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie et bénéficiant d'une réduction du taux de droits de douane de 80 %; qu'il convient d'établir des mesures de gestion relatives aux importations de ces animaux;

considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès lors de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits traditionnels de bovins vivants; que dans certains cas des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent, risquent de limiter l'accès des opérateurs à cette partie du contingent; qu'il convient de prévoir des dispositions pour corriger un préjudice éventuel;

considérant que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la dispositions des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 100 animaux ait été exporté et/ou importé au cours de l'année 1997 par les opérateurs intéressés; qu'un lot de 100 animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable;

considérant que le contrôle de ces critères exige que les demandes d'un même opérateur soient présentées dans l'État membre, où l'opérateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er juin 1998;

considérant que, afin d'assurer la régularité des importations des quantités fixées pour la période du 1er juillet 1998 ou 30 juin 1999, il est approprié d'étaler la délivrance des certificats en différentes périodes de l'année d'importation;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (5), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 759/98 (7); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;

considérant qu'il convient de prévoir l'identification des animaux importés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (8);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En dehors des importations dans le cadre des contingents tarifaires d'importation de 169 000 jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement et de 153 000 animaux vivants de l'espèce bovine de 80 à 300 kilogrammes, les importations dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 et 0102 90 49 et visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (9), originaires des pays tiers visés à l'annexe I, sont soumises aux mesures de gestion prévues au présent règlement.

Article 2

1. Ne peuvent être délivrés pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 des certificats d'importation au titre de ce règlement que pour 178 000 animaux relevant du code NC 0102 90 05, originaires des pays visés à l'annexe I.

Le contingent porte le numéro d'ordre 09.4598.

2. Pour ces animaux, le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.

3. La quantité prévue au paragraphe 1 est divisée en deux parties, comme suit:

a) la première partie, égale à 70 %, soit 124 600 têtes, est répartie entre les importateurs qui peuvent prouver avoir importé au cours des années 1995, 1996 ou 1997 des animaux relevant du code NC 0102 90 05 dans le cadre des règlements figurant à l'annexe II.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d'importation au titre de l'année précédente qui n'ont toutefois pas été attribués suite à une erreur administrative commise par l'organisme national compétent;

b) la seconde partie, égale à 30 %, soit 53 400 têtes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver avoir importé et/ou exporté, au cours de l'année 1997, au moins 100 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 90, autres que ceux visés au point a).

Les opérateurs doivent être inscrits dans un registre national de TVA.

4. La répartition des 124 600 têtes est effectuée sur base des demandes de droits d'importation entre les importateurs éligibles au prorata des importations d'animaux au sens du paragraphe 3, point a), réalisées au cours des années 1995, 1996 et 1997 et prouvées conformément au paragraphe 6.

5. La répartition des 53 400 têtes entre les opérateurs éligibles est effectuée au prorata des quantités demandées et prouvées conformément au paragraphe 6.

6. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation dûment visés par les autorités douanières.

Les États membres peuvent accepter une copie du document susvisé dûment certifiée par l'autorité émettrice si le demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir les documents originaux.

Article 3

1. Ne sont pas pris en considération, pour la répartition en vertu de l'article 2, paragraphe 3, point a), les opérateurs qui, au 1er juin 1998, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.

2. La société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 2, paragraphe 4, bénéficie des mêmes droits que les entreprises dont elle est issue.

Article 4

1. Une demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré dans le sens de l'article 2, paragraphe 3.

2. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 3, point a), les opérateurs présentent aux autorités compétentes la demande de droits d'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2, paragraphe 6, au plus tard le 18 juin 1998.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 1998, la liste des opérateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leurs nom et adresse et les quantités d'animaux éligibles importés au cours de chacune des années de référence.

3. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 3, point b), les demandes de droits d'importation de la part des opérateurs doivent être déposées jusqu'au 18 juin 1998, accompagnées de la preuve visée à l'article 2, paragraphe 6.

Un même intéressé ne peut déposer qu'une seule demande. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables. La demande peut porter au maximum sur la quantité disponible.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 1998, la liste des demandeurs et des quantités demandées.

4. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant les formulaires repris aux annexes III et IV.

Article 5

1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.

2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 4, paragraphe 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 100 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 100 têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de 100 têtes, un seul lot porte sur cette quantité.

Article 6

1. L'importation des quantités attribuées conformément à l'article 5 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où la demande de droit d'importation a été déposée.

3. Les certificats sont délivrés sur demande de l'opérateur jusqu'au 31 décembre 1998 pour 50 % au maximum des droits d'importation attribués. Les certificats d'importation concernant le nombre restant de têtes sont établis à partir du 1er janvier 1999.

Le nombre d'animaux pour lesquels un certificat est délivré est exprimé à l'unité. L'arrondissement sera effectué suivant le cas soit vers le haut, soit vers le bas.

4. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a) dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe I; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués;

b) dans la case 16, la sous-position NC 0102 90 05;

c) dans la case 20, le numéro d'ordre 09.4598 et au moins une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 1144/98

- Forordning (EF) nr. 1144/98

- Verordnung (EG) Nr. 1144/98

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1144/98

- Regulation (EC) No 1144/98

- Règlement (CE) n° 1144/98

- Regolamento (CE) n. 1144/98

- Verordening (EG) nr. 1144/98

- Regulamento (CE) nº 1144/98

- Asetus (EY) N:o 1144/98

- Förordning (EG) nr 1144/98.

5. Les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 30 juin 1999.

6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

7. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.

Article 7

Les animaux bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens et du protocole n° 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions desdits protocoles.

Article 8

Tout animal importé en vertu du présent règlement est identifié conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97.

Article 9

Les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

(2) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1.

(3) JO L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.

(4) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(5) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.

(6) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(7) JO L 105 du 4. 4. 1998, p. 7.

(8) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.

(9) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

ANNEXE I

Liste des pays tiers

- Hongrie

- Pologne

- République tchèque

- Slovaquie

- Roumanie

- Bulgarie

- Lituanie

- Lettonie

- Estonie

ANNEXE II

Règlements visés à l'article 2, paragraphe 3, point a)

Règlements de la Commission:

(CE) n° 3076/94 (JO L 325 du 17. 12. 1994, p. 8)

(CE) n° 1566/95 (JO L 150 du 1. 7. 1995, p. 24)

(CE) n° 2491/95 (JO L 256 du 26. 10. 1995, p. 36)

(CE) n° 3018/95 (JO L 314 du 28. 12. 1995, p. 58)

(CE) n° 403/96 (JO L 55 du 6. 3. 1996, p. 9)

(CE) n° 1110/96 (JO L 148 du 21. 6. 1996, p. 15)

(CE) n° 1462/96 (JO L 187 du 26. 7. 1996, p. 34)

(CE) n° 2501/96 (JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 65).

ANNEXE III

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE IV

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

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