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Document 31998R1143

Règlement (CE) nº 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) nº 1012/98

JO L 159 du 3.6.1998, p. 14–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2005; abrogé par 32005R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1143/oj

31998R1143

Règlement (CE) nº 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) nº 1012/98

Journal officiel n° L 159 du 03/06/1998 p. 0014 - 0021


RÈGLEMENT (CE) N° 1143/98 DE LA COMMISSION du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) n° 1012/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (2), et notamment son article 8,

vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil du 7 octobre 1996 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CE) n° 3066/95 a prévu l'ouverture d'un contingent tarifaire d'un volume annuel de 7 000 vaches et génisses de certaines races de montagne originaires de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie et bénéficiant d'un taux de droits de douane ad valorem de 6 %; qu'il est nécessaire d'ouvrir ce contingent à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet, ci-après dénommé «année d'importation», et d'arrêter les modalités d'application;

considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès lors de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits traditionnels de vaches et génisses de certaines races de montagne; que, dans certains cas, des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent risquent de limiter l'accès des importateurs à cette partie du contingent; qu'il convient de prévoir des dispositions pour corriger un préjudice éventuel;

considérant que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 15 animaux ait été importé au cours des douze mois précédant l'année d'importation en question par les opérateurs intéressés; qu'un lot de quinze animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable;

considérant que le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er juillet de l'année d'importation en question;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (5), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 759/98 (7); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;

considérant que, en vue de contrôler la destination, il convient de prévoir l'identification des animaux importés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (8);

considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (10), prévoit, dans son article 82, une surveillance douanière pour des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit, en raison de leur destination particulière; qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai; qu'il convient, en vue de garantir ce non-abattage, de demander la constitution d'une garantie, qui couvre la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits, applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question;

considérant que le règlement (CE) n° 1012/98 de la Commission du 14 mai 1998 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (11), prévoit dans son article 7 paragraphe 2, en vue de garantir le respect du non-abattage pendant un certain délai des animaux importés, la constitution d'une garantie, qui correspond au montant spécifique de droits de douane du TDC; que ce montant ne couvre pas la totalité de la dette douanière en cas de non-respect des obligations liées à ce contingent; qu'il convient dès lors d'adapter le montant de la garantie à la différence entre les droits du TDC et les droits réduits;

considérant que, dans certains cas, des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent risquent de limiter l'accès des importateurs traditionnels à la partie du contingent visé par le règlement précité; qu'il convient de prévoir des dispositions pour corriger un préjudice éventuel;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À titre pluriannuel pour des périodes allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée «année d'importation», le contingent tarifaire suivant est ouvert pour des animaux originaires des pays tiers de l'annexe I.

>TABLE>

2. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme non destinés à la boucherie les animaux visés au paragraphe 1 qui ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure, dûment prouvés.

Article 2

1. Le contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est subdivisé en deux parties de 80 %, soit 5 600 têtes, et de 20 %, soit 1 400 têtes, respectivement.

a) La première partie, égale à 80 %, est répartie entre les importateurs de la Communauté, qui peuvent prouver avoir importé des animaux sous le contingent du numéro d'ordre 09.4563 au cours des 36 mois précédant l'année d'importation en question.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d'importation au titre de l'année d'importation qui n'ont toutefois pas été attribués suite à une erreur administrative commise par l'organisme national compétent.

b) La seconde partie, égale à 20 %, est réservée aux importateurs qui peuvent prouver avoir importé, au cours des douze mois précédant l'année d'importation en question, au moins quinze animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 des pays tiers.

Les importateurs doivent être inscrits dans un registre national de TVA.

2. Sur la base des demandes de droits d'importation la répartition de la première partie entre les différents importateurs est effectuée au prorata des importations des animaux au sens du paragraphe 1 point a), pendant la période visée au même point.

3. Sur la base des demandes de droits d'importation, la répartition de la seconde partie est effectuée au prorata des quantités demandées par les importateurs visés au paragraphe 1, point b).

La demande de droits d'importation:

- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à quinze têtes

et

- ne peut porter sur une quantité supérieure à cinquante têtes.

Dans le cas où une demande de certificat dépasse les cinquante têtes, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.

4. La preuve d'importation est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières.

Les États membres peuvent accepter une copie du document susvisé dûment certifié par l'autorité émettrice si le demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir le document original.

Article 3

1. Ne sont pas pris en considération, pour la répartition en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point a), les opérateurs qui, au 1er juillet de l'année d'importation en question, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.

2. La société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 2, paragraphe 2, bénéficie des mêmes droits que les entreprises dont elle est issue.

Article 4

1. La demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

2. Chaque intéressé ne peut déposer qu'une demande, celle-ci ne devant porter que sur l'une ou l'autre partie du contingent.

Si un demandeur soumet plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point a), les opérateurs présentent aux autorités compétentes la demande de droits d'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2, paragraphe 4, au plus tard le 10 juillet de chaque année d'importation.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le septième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des opérateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leurs nom et adresse et les quantités d'animaux importés au cours de la période visée à l'article 2, paragraphe 2.

4. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), les demandes de droits d'importation de la part des opérateurs doivent être déposées jusqu'au 10 juillet de chaque année d'importation, accompagnées de la preuve visée à l'article 2, paragraphe 4.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le septième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs et des quantités demandées.

5. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, les formulaires repris aux annexes III et IV.

Article 5

1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.

2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 4, paragraphe 4, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à quinze têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de quinze têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de quinze têtes, un seul lot porte sur cette quantité.

Article 6

1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. La demande de certificat d'importation ne peut être déposée qu'auprès de l'autorité compétente dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

3. Suite aux communications d'attribution de la Commission, les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais sur demande et aux noms des opérateurs ayant obtenu des droits d'importation.

4. La durée de validité des certificats d'importation est fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance effective. Toutefois, la validité des certificats expire au plus tard le 30 juin qui suit la date de leur délivrance.

5. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

6. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

Toutefois, l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.

Article 7

1. Le contrôle du non-abattage des animaux importés pendant les quatre mois à compter de la date de mise en libre pratique se fait conformément aux dispositions de l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92.

2. Tout animal importé en vertu du présent règlement est identifié conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97.

3. Cette identification doit établir la date à laquelle il a été mis en libre pratique et l'identité de l'importateur.

4. En vue de garantir le respect de l'obligation de non-abattage visé au paragraphe 1, et d'assurer la perception des droits non perçus en cas de non-respect de cette obligation, une garantie doit être déposée auprès des autorités douanières compétentes. Le montant de cette garantie est égal à la différence entre les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun et les droits visés à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.

La garantie est immédiatement libérée si la preuve est fournie aux autorités douanières concernées que les animaux:

a) n'ont pas été abattus avant le terme de la période de quatre mois à partir de la date de leur mise en pratique

ou

b) ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons constituant un cas de force majeure ou pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accidents.

Article 8

La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe I; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués;

b) dans la case 16, les codes NC figurant à l'annexe II;

c) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 1143/98], año de importación . . . .

- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1143/98), importår . . . .

- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1143/98), Einfuhrjahr: . . . .

- ÁëðéêÝò êáé ïñåóßâéåò öõëÝò [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1143/98], Ýôïò åéóáãùãÞò . . . .

- Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1143/98), Year of import . . . .

- Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 1143/98], année d'importation: . . . .

- Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione . . . .

- Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1143/98), jaar van invoer: . . . .

- Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) nº 1143/98], ano de importação . . . .

- Alppi- ja vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 1143/98], tuontivuosi . . . .

- Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1143/98), importår . . . .

Article 9

Les animaux bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens et du protocole n° 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions desdits protocoles.

Article 10

Le règlement (CE) n° 1012/98 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, paragraphe 1, point a), l'alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice des dispositions du premier alinéa les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d'importation au titre de l'année d'importation précédente qui n'ont toutefois pas été attribués suite à une erreur administrative commise par l'organisme national compétent.»

2) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. En vue de garantir le respect de l'obligation de non-abattage visé au paragraphe 1, et d'assurer la perception des droits non perçus en cas de non-respect de cette obligation, une garantie doit être déposée auprès des autorités douanières compétentes. Le montant de cette garantie est égal à la différence entre les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun et les droits visés à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.»

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

(2) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1.

(3) JO L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.

(4) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(5) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.

(6) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(7) JO L 105 du 4. 4. 1998, p. 7.

(8) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.

(9) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(10) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.

(11) JO L 145 du 15. 5. 1998, p. 13.

ANNEXE I

Liste des pays tiers

- Hongrie

- Pologne

- République tchèque

- Slovaquie

- Roumanie

- Bulgarie

- Lituanie

- Lettonie

- Estonie

ANNEXE II

>TABLE>

ANNEXE III

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE IV

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

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