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Document 31998R0262

    Règlement (CE) n° 262/98 de la Commission du 30 janvier 1998 établissant pour l'année 1998 des modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil concernant certains produits du secteur de la viande bovine

    JO L 25 du 31.1.1998, p. 50–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/262/oj

    31998R0262

    Règlement (CE) n° 262/98 de la Commission du 30 janvier 1998 établissant pour l'année 1998 des modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil concernant certains produits du secteur de la viande bovine

    Journal officiel n° L 025 du 31/01/1998 p. 0050 - 0057


    RÈGLEMENT (CE) N° 262/98 DE LA COMMISSION du 30 janvier 1998 établissant pour l'année 1998 des modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil concernant certains produits du secteur de la viande bovine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie et aux importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2636/97 (2), et notamment son article 10,

    considérant que l'article 8 du règlement (CE) n° 70/97 a prévu pour l'année 1998 un contingent tarifaire annuel de 10 900 tonnes exprimées en poids carcasse; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application dudit contingent;

    considérant que, d'après les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 70/97, l'importation dans le cadre de ce contingent est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire et en provenance du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe F du règlement précité; qu'il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation;

    considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (4), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 260/98 (6);

    considérant que, afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, les contingents tarifaires suivants sont ouverts:

    - 9 400 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires et en provenance de Croatie,

    - 1 500 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires et en provenance de Bosnie-Herzégovine.

    Les deux contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d'ordre 09.4503 et 09.4504.

    Pour l'imputation sur ces contingents, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.

    2. Dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane applicable est fixé à 20 % du droit prévu au tarif douanier commun.

    3. L'importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes sous les codes NC:

    - ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79,

    - ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20,

    - ex 0201 20 30,

    - ex 0201 20 50,

    visés dans l'annexe F du règlement (CE) n° 70/97.

    Article 2

    1. L'importation des quantités visées à l'article 1er est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions suivantes:

    a) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;

    b) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

    - [«Baby beef» (Reglamento (CE) n° 262/98)]

    - (»Baby beef« (forordning (EF) nr. 262/98))

    - ("Baby beef" (Verordnung (EG) Nr. 262/98))

    - [«Baby beef» (Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 262/98)]

    - ('Baby beef` (Regulation (EC) No 262/98))

    - [«Baby beef» (règlement (CE) n° 262/98)]

    - [«Baby beef» (regolamento (CE) n. 262/98)]

    - ("Baby beef" (Verordening (EG) nr. 262/98))

    - [«Baby beef» (Regulamento (CE) nº 262/98)]

    - ("Baby beef" (asetus (EY) N:o 262/98))

    - ("Baby beef" (förordning (EG) nr 262/98));

    c) l'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions des articles 3 et 4 est présenté, avec une copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation ayant un rapport avec le certificat d'authenticité.

    L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'autorité susmentionnée;

    d) dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation;

    e) l'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

    2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1, point c), en cas exceptionnel et sur demande dûment motivée par le demandeur, l'autorité compétente peut émettre un certificat d'importation sur la base du certificat d'authenticité y relatif avant que les informations de la Commission ne soient reçues. Dans ce cas, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée, par 100 kilogrammes poids net, à 25 écus pour des animaux vivants et à 50 écus pour la viande. Après avoir reçu l'information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par celles visées à l'article 5, paragraphe 1.

    Article 3

    1. Le certificat d'authenticité visé à l'article 2, conforme au modèle figurant aux annexes I et II respectivement pour ce qui concerne les deux pays, est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

    Les autorités compétentes de l'État membre où la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.

    2. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en caractères d'imprimerie.

    3. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.

    4. Chaque certificat est individualisé par un numéro de série à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays d'émission.

    Les copies portent le même numéro de série et la même dénomination que l'original.

    5. Le certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe III.

    6. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

    Article 4

    1. Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste reprise à l'annexe III que:

    a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

    b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;

    c) s'il s'engage à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature.

    2. La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé.

    Article 5

    1. La garantie relative aux certificats d'importation est fixée, par 100 kilogrammes poids net, à 5 écus pour les animaux vivants et à 12 écus pour la viande. Cette garantie est déposée lors de la délivrance des certificats.

    2. Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective. Toutefois, leur validité expire le 31 décembre 1998.

    Article 6

    1. Les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables pourvu que soient également respectées celles du présent règlement.

    2. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, le droit plein à l'importation prévu au tarif douanier commun (TDC) est perçu pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

    Article 7

    Les autorités des Républiques de Croatie et de Bosnie-Herzégovine communiquent à la Commission des Communautés européennes les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 16 du 18. 1. 1997, p. 1.

    (2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 16.

    (3) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

    (4) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.

    (5) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

    (6) Voir page 42 du présent Journal officiel.

    ANNEXE I

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    >FIN DE GRAPHIQUE>

    ANNEXE II

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    >FIN DE GRAPHIQUE>

    ANNEXE III

    Organismes émetteurs:

    - République de Croatie: «Euroinspekt», Zagreb, Croatie,

    - République de Bosnie-Herzégovine:

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