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Document 31997R0333

Règlement (CE) nº 333/97 de la Commission du 25 février 1997 portant ouverture d'un contingent tarifaire à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars au 30 juin 1997

JO L 56 du 26.2.1997, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/333/oj

31997R0333

Règlement (CE) nº 333/97 de la Commission du 25 février 1997 portant ouverture d'un contingent tarifaire à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars au 30 juin 1997

Journal officiel n° L 056 du 26/02/1997 p. 0002 - 0003


RÈGLEMENT (CE) N° 333/97 DE LA COMMISSION du 25 février 1997 portant ouverture d'un contingent tarifaire à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars au 30 juin 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/96 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2 et son article 37 paragraphe 6,

considérant que l'article 37 du règlement (CEE) n° 1785/81 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre brut de canne originaire d'États avec lesquels la Communauté a passé des accords de fourniture à des conditions préférentielles; que, pour le moment, de tels accords n'ont été passés, par la décision 95/284/CE du Conseil (3), d'une part, qu'avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP), parties du protocole n° 8 sur le sucre ACP, annexé à la quatrième convention ACP-CEE, et, d'autre part, qu'avec la république de l'Inde;

considérant que les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément audit article 37 sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel annuel; qu'un tel bilan a fait apparaître la nécessité d'importer du sucre brut et d'ouvrir pour la campagne de commercialisation 1996/1997 des contingents tarifaires à droit réduit spécial prévu par les accords précités permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne; que, par le règlement (CE) n° 1305/96 de la Commission (4), des contingents ont été ainsi ouverts pour la période du 1er juillet 1996 au 28 février 1997; que les prévisions de production de sucre brut de canne sont maintenant disponibles pour la campagne de commercialisation 1996/1997; qu'il convient dès lors d'ouvrir les contingents nécessaires pour la deuxième partie de la campagne; que, en raison des besoins maximaux supposés de raffinage fixés par État membre et de quantités manquantes résultant du bilan prévisionnel, il y a lieu de prévoir des autorisations d'importation par État membre de raffinage pour la période du 1er mars au 30 juin 1997;

considérant que les accords précités disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d'achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l'aide d'adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée; qu'il y a donc lieu de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 1996/1997;

considérant que, pour éviter une rupture des approvisionnements, il convient de prévoir que, pour les quantités à importer au titre du règlement (CE) n° 1305/96 pour lesquelles des certificats n'ont pas été demandés jusqu'au 28 février 1997, les États membres concernés soient autorisés à les délivrer après cette date au cours de la campagne de commercialisation 1996/1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er mars au 30 juin 1997, est ouvert, dans le cadre de la décision 95/284/CE, pour l'importation de sucre brut de canne à raffiner, un contingent tarifaire de 33 000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des pays ACP visés par cette décision.

Article 2

1. Un droit réduit spécial de 5,87 écus par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type s'applique à l'importation de la quantité visée à l'article 1er.

2. Sans préjudice de l'article 7 du règlement (CE) n° 1916/95 de la Commission (5), le prix minimal d'achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période visée à l'article 1er à 50,14 écus par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type.

Article 3

Les États membres ci-après sont autorisés à importer, dans le cadre du contingent fixé à l'article 1er et aux conditions de l'article 2 paragraphe 1, les quantités manquantes suivantes exprimées en sucre blanc:

- zéro tonne en ce qui concerne la Finlande,

- 18 000 tonnes en ce qui concerne la France métropolitaine,

- zéro tonne en ce qui concerne le Portugal continental,

- 15 000 tonnes en ce qui concerne le Royaume-Uni.

Article 4

Les États membres visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1305/96 sont autorisés, pour les quantités visées audit article pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées avant le 1er mars 1997, à délivrer de tels certificats pour leur importation et leur raffinage jusqu'au 30 juin 1997.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 43.

(3) JO n° L 181 du 1. 8. 1995, p. 22.

(4) JO n° L 167 du 6. 7. 1996, p. 13.

(5) JO n° L 184 du 3. 8. 1995, p. 18.

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