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Dokument 31996D0579

96/579/CE: Décision de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les équipements fixes de circulation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 254 du 8.10.1996, s. 52–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dokumentets juridiske status I kraft: Denne retsakt er ændret. Nuværende konsoliderede version: 21/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/579/oj

31996D0579

96/579/CE: Décision de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les équipements fixes de circulation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 254 du 08/10/1996 p. 0052 - 0055


DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les équipements fixes de circulation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/579/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 4,

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

considérant que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III partie 2 point ii), et que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III partie 2 point i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III partie 2 point ii);

considérant que les mesures visées à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine permettant d'assurer que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

La conformité des produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus d'un système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(2) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

ANNEXE I

ÉQUIPEMENTS FIXES DE CIRCULATION

- Dispositifs et barrières anti-bruit pour le trafic routier

et

- écrans antiéblouissants.

ANNEXE II

ÉQUIPEMENTS FIXES DE CIRCULATION

- Produits de marquage des routes:

- bandes de marquage permanent et marques préformées,

- peintures routières, thermoplastes appliqués à chaud, plastiques appliqués à froid (avec ou sans adjuvants anti-dérapants), incluant notamment les billes de verre pré-mélangées,

- peintures routières, thermoplastes appliqués à chaud, plastiques appliqués à froid (à employer pour le marquage des routes) mis sur le marché avec des indications sur leurs types et sur les proportions de billes de verre versées et/ou d'adjuvants antidérapants,

- plots rétroréflecteurs.

- Panneaux de signalisation routière et dispositifs de contrôle de la circulation installés de manière permanente et destinés à la circulation des véhicules et des piétons:

- panneaux permanents de signalisation,

- bornes de circulation,

- balises,

- feux de signalisation et signaux lumineux fixes de danger,

- dispositifs d'avertissement permanents et délinéateurs,

- panneaux de signalisation divers.

- Poteaux d'éclairage routier.

- Systèmes de protection des véhicules:

- atténuateurs de chocs,

- glissières de transition,

- câbles,

- parapets.

- Systèmes de protection des piétons, notamment garde-corps de ponts.

ANNEXE III

FAMILLE DE PRODUITS

ÉQUIPEMENTS FIXES DE CIRCULATION (1/2)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

>TABLE>

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

ÉQUIPEMENTS FIXES DE CIRCULATION (2/2)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

>TABLE>

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

Op