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Document 31996D0487

96/487/CE: Décision de la Commission du 6 août 1996 concernant des mesures de protection relative à la dourine en Russie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 198 du 8.8.1996, p. 50–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/05/1997; abrogé par 31997D0350

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/487/oj

31996D0487

96/487/CE: Décision de la Commission du 6 août 1996 concernant des mesures de protection relative à la dourine en Russie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 198 du 08/08/1996 p. 0050 - 0050


DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 août 1996 concernant des mesures de protection relative à la dourine en Russie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/487/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 18,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 12,

considérant que la présence de dourine a été confirmée en Russie;

considérant que l'apparition de dourine en Russie constitue une grave menace pour les équidés des États membres, eu égard aux différents mouvements d'équidés;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'interdire la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire, l'admission temporaire et l'importation d'équidés en provenance de Russie;

considérant que, aux vues des garanties apportées par des tests sérologiques, il y a lieu d'autoriser sous certaines conditions la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en provenance des territoires à l'ouest des montagnes de l'Oural (Russie) ainsi que l'admission temporaire de chevaux enregistrés en provenance de cette partie du territoire russe;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres interdisent l'admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire et l'importation d'équidés en provenance de Russie.

Article 2

1. Toutefois, les États membres autorisent:

- la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en provenance des territoires à l'ouest des montagnes de l'Oural (Russie),

- l'admission temporaire de chevaux enregistrés en provenance des territoires à l'ouest des montagnes de l'Oural (Russie) accompagnés d'un certificat supplémentaire signé par les autorités compétentes vétérinaires de Russie.

2. Dans le certificat prévu au paragraphe 1 deuxième tiret doit figurer la garantie que les équidés ont subi un test de fixation du complément pour la dourine le . . . . . (4) au cours des dix jours précédant l'expédition avec résultat négatif à une dilution de 1/10.

Article 3

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à l'égard de la Russie pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 août 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.

(2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.

(4) Insérer la date.

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