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Document 31996D0398

    96/398/CE: Décision de la Commission du 19 juin 1996 concernant une demande de dérogation introduite par la Belgique en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    JO L 164 du 3.7.1996, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/06/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/398/oj

    31996D0398

    96/398/CE: Décision de la Commission du 19 juin 1996 concernant une demande de dérogation introduite par la Belgique en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    Journal officiel n° L 164 du 03/07/1996 p. 0019 - 0019


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juin 1996 concernant une demande de dérogation introduite par la Belgique en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (96/398/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 point c),

    considérant que la demande introduite par la Belgique, le 21 février 1996, et parvenue à la Commission, le 23 février 1996, contenait les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette demande concerne l'installation sur un type de véhicule et sur trois variantes dérivées de ce même type de deux types de troisième feu stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE (Commission économique pour l'Europe des Nations unies) n° 7 et installés conformément au règlement CEE n° 48;

    considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE de la Commission (6); que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements CEE nos 7 et 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;

    considérant que les directives communautaires concernées seront modifiées afin de permettre la production et l'installation de tels feux stop;

    considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis émis par le comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La demande de dérogation de la Belgique en faveur de la production et de l'installation de deux types de troisième feu stop de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE n° 7 et installé conformément au règlement CEE n° 48 sur le type de véhicule et ses trois variantes auxquels ils sont destinés est approuvée.

    Article 2

    Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 juin 1996.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

    (2) JO n° L 266 du 8. 11. 1995, p. 1.

    (3) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 54.

    (4) JO n° L 265 du 12. 9. 1989, p. 1.

    (5) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.

    (6) JO n° L 366 du 31. 12. 1991, p. 17.

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