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Document 31996D0025

96/25/CE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1995, portant approbation du programme d'éradication et de surveillance de la peste porcine africaine pour l'année 1996 présenté par l'Italie et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

JO L 8 du 11.1.1996, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/25(1)/oj

31996D0025

96/25/CE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1995, portant approbation du programme d'éradication et de surveillance de la peste porcine africaine pour l'année 1996 présenté par l'Italie et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 008 du 11/01/1996 p. 0028 - 0028


DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 1995 portant approbation du programme d'éradication et de surveillance de la peste porcine africaine pour l'année 1996 présenté par l'Italie et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (96/25/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 24 paragraphe 6,

considérant que la décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une action financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance de la peste porcine africaine;

considérant que, par lettre du 23 mai 1995, l'Italie a présenté un programme d'éradication et de surveillance de la peste porcine africaine;

considérant que, après examen, ce programme s'est révélé conforme à la décision 90/638/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (4);

considérant que ce programme figure sur la liste des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 1996, telle qu'elle a été établie par la décision 95/434/CE de la Commission (5);

considérant que, à la lumière de l'importance du programme pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale, il convient de fixer la participation financière de la Communauté à 50 % des coûts supportés par l'Italie avec un maximum de 800 000 écus;

considérant qu'une participation financière de la Communauté sera accordée pour autant que les actions prévues soient effectuées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais prévus;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme d'éradication et de surveillance de la peste porcine africaine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996.

Article 2

L'Italie met en vigueur le 1er janvier 1996 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme visé à l'article 1er.

Article 3

1. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Italie pour effectuer des tests sérologiques et virologiques, pour l'abattage et la destruction des porcs, pour la compensation des porcs abattus, pour le nettoyage et la désinfection, avec un maximum de 800 000 écus.

2. La contribution financière de la Communauté est accordée après:

- transmission trimestrielle à la Commission d'un rapport sur l'état d'avancement du programme ainsi que sur les dépenses supportées,

- transmission à la Commission, au plus tard le 1er juin 1997, d'un rapport final sur l'exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses supportées.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.

(2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.

(3) JO n° L 347 du 12. 12. 1990, p. 27.

(4) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.

(5) JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 57.

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